Ce que cette décision change pour vous
Vous faites intervenir un sous-traitant, un prestataire ou un indépendant chez votre client. Il en profite pour signer directement avec lui. Vous découvrez que votre clause de non-concurrence est mal rédigée, trop large, ou tout simplement nulle. Vous n’êtes pas pour autant sans recours.
L’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi existe indépendamment de toute clause. Elle interdit au sous-traitant de se servir de l’accès que vous lui avez ouvert pour vous évincer. Le juge peut condamner sur ce seul fondement, alors même qu’il vient d’annuler la clause de non-concurrence du même contrat.
Deuxième apport, décisif en termes de montant : l’indemnisation ne s’arrête pas aux contrats captés. Si le client cesse de faire appel à vous après l’opération, la perte de marge sur les années suivantes est également réparable. Ici, la perte de chance liée à la disparition de la relation commerciale (76 560 €) pèse deux fois plus lourd que celle liée aux huit contrats détournés (38 000 €).
Troisième point, procédural : cette seconde demande, formulée pour la première fois devant la cour de renvoi, a été jugée recevable. Elle tendait aux mêmes fins que la demande initiale — réparer une perte de marge causée par le même manquement. Un chef de préjudice oublié en première instance n’est donc pas toujours perdu.
En contrepartie, surveillez le taux de marge que vous invoquez. La société qui demandait 28 % s’est vu appliquer 12,21 % sur le premier poste, parce qu’elle avait elle-même formulé sa demande comme une perte de marge de sous-traitance, et non comme une perte de chance de réaliser la prestation en direct. La formulation de votre préjudice détermine le taux appliqué.
Les faits
Une société de services informatiques confie en décembre 2015 à un autre prestataire une mission à exécuter chez son client, un grand groupe de construction. La mission, prévue pour trois mois, est prolongée par avenants successifs jusqu’au 31 décembre 2017.
Pendant cette période, le sous-traitant signe huit contrats directement avec le client final : en juillet et décembre 2016, en juin et décembre 2017. Chiffre d’affaires encaissé : 415 760 €.
Le donneur d’ordre fait intervenir un huissier dans les locaux du sous-traitant en juillet 2018 pour en obtenir la preuve, puis l’assigne. Le tribunal le déboute. La cour d’appel annule la clause de non-concurrence mais retient le manquement à la bonne foi et alloue 75 000 €. La Cour de cassation casse sur ce seul montant. L’affaire revient devant une cour de renvoi.
À noter : le client n’a plus jamais fait appel au donneur d’ordre à partir de 2018, après sept années de relations continues représentant entre 138 955 € et 279 730 € de chiffre d’affaires annuel.
La question posée à la Cour
Deux questions.
Comment chiffrer la perte de chance de percevoir une marge, quand la clause de non-concurrence qui prévoyait un mode d’indemnisation a été annulée ? Le sous-traitant soutenait qu’il fallait quand même appliquer cette grille — un an de salaire brut des personnes engagées — parce qu’elle traduisait l’économie du contrat.
Et la demande portant sur la marge des années postérieures, présentée pour la première fois devant la cour de renvoi, était-elle une prétention nouvelle irrecevable ?
Ce qu’a jugé la Cour
Le manquement à la bonne foi est acquis : le sous-traitant ne le contestait plus devant la cour de renvoi, il discutait seulement l’existence d’une perte de chance.
Sur l’existence de cette perte, la cour écarte un à un les arguments du sous-traitant. Les prestations n’étaient pas substantiellement différentes : le donneur d’ordre a d’ailleurs facturé en 2017 au même client des prestations exécutées par un de ses salariés, en parallèle. Rien n’établissait qu’il n’aurait pas accepté les conditions juridiques imposées par le client, alors qu’il contractait avec lui depuis 2010. Quant aux transferts de technologie et de droits de propriété intellectuelle, ils sont indifférents : les contrats captés portaient sur des travaux distincts de l’application sous-traitée.
Sur l’évaluation, la clause annulée est écartée : une clause nulle ne peut recevoir application, et son mode de calcul ne correspondait d’ailleurs pas à l’évaluation d’une marge brute. L’assiette retenue est le chiffre d’affaires encaissé par le sous-traitant, 415 760 €, affecté du taux de marge de sous-traitance de 12,21 %, soit 50 764 €. Le coefficient de perte de chance est fixé à 75 %, en tenant compte des relations que le dirigeant du sous-traitant avait nouées avec le client dès 2011 et de la liberté du client de choisir ses prestataires. Résultat : 38 000 €.
Sur la recevabilité de la seconde demande, la cour applique l’article 565 du code de procédure civile :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Même fait générateur, même nature de préjudice, mêmes facteurs d’évaluation : la demande est recevable.
Sur le fond, la cour retient un chiffre d’affaires annuel moyen de 227 880 €, un taux de marge de 28 % et une durée de trois ans, soit 191 400 €. L’intervention de l’huissier a pu altérer la confiance du client, mais elle était nécessaire à la sauvegarde des droits du demandeur et se rattache donc elle-même au manquement. Le coefficient est fixé à 40 %, compte tenu de la baisse continue du chiffre d’affaires du demandeur, de la concurrence du secteur et des aléas de toute relation commerciale. Soit 76 560 €, plus 5 000 € au titre des frais de procédure.
- L'annulation de la clause de non-concurrence n'efface pas la faute : le manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi suffit à fonder l'indemnisation.
- Une clause annulée ne peut pas davantage servir de grille de calcul de l'indemnité, même si les parties l'avaient acceptée.
- La perte de marge sur les années postérieures, lorsque le client ne revient plus, constitue un préjudice réparable et peut être demandée pour la première fois en appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins.
Ce qu’il faut faire concrètement
Relisez vos contrats de sous-traitance et de prestation. Vérifiez que la clause de non-concurrence est limitée dans le temps, dans l’espace et quant aux activités visées : une clause trop large tombe. Ajoutez une clause de non-sollicitation de clientèle distincte, qui obéit à des conditions de validité plus souples.
N’attendez pas pour sécuriser la preuve. Un constat d’huissier avec saisie des contrats et des documents comptables reste l’outil central. Cette décision confirme qu’il ne vous sera pas reproché d’avoir ainsi fragilisé la relation avec votre client : la mesure était nécessaire à la défense de vos droits.
Chiffrez les deux postes de préjudice dès l’assignation. Le chiffre d’affaires capté par le sous-traitant d’une part, la marge que vous auriez continué à réaliser auprès du client d’autre part, sur une durée raisonnable au vu de l’ancienneté de la relation. Ne vous limitez pas au premier.
Formulez votre demande en fonction du taux de marge que vous voulez voir appliqué. Si vous demandez la marge que vous auriez perçue en sous-traitant la prestation, vous obtiendrez le taux de sous-traitance. Si vous êtes en mesure d’établir que vous auriez exécuté en direct, dites-le expressément et produisez les éléments correspondants.
Constituez le dossier de votre relation avec le client : contrats, factures, relevés d’activité année par année. C’est l’ancienneté et la continuité de ce courant d’affaires, documentées, qui ont permis de retenir un coefficient de perte de chance de 75 % sur le premier poste.