Les faits
Notre client dirigeait depuis sa création, en novembre 2020, une société de conseil et de services informatiques. Placée en redressement judiciaire le 30 octobre 2024 sur déclaration de cessation des paiements, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 19 août 2025.
Le passif s'élevait à 381 063 €, dont 293 364 € de créances privilégiées. L'actif réalisé atteignait 65 735 €, laissant une insuffisance d'actif de 283 328 €. Surtout, le jugement d'ouverture avait fixé la date de cessation des paiements au 16 mai 2023 — soit quinze mois avant la déclaration.
Les chiffres, pris isolément, pouvaient impressionner. Mais aucun d'eux ne caractérisait une faute : malgré ces griefs, nous sommes restés convaincus du bien-fondé de la défense, et c'est cette conviction qui a dicté la stratégie.
Ce que réclamait le parquet
Le ministère public invoquait deux griefs.
Le premier, fondé sur l'article L. 653-5, 6° du code de commerce, reprochait au dirigeant de ne pas avoir tenu de comptabilité : les journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes de l'exercice 2024 n'avaient pas été communiqués malgré les demandes. La requête s'appuyait sur une jurisprudence selon laquelle l'absence de remise de la comptabilité aux organes de la procédure permet de déduire qu'elle n'est pas tenue.
Le second, fondé sur l'article L. 653-8, alinéa 3, visait l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours. Le parquet relevait un retard de quinze mois, une créance URSSAF impayée depuis 2021, et une aggravation du passif pendant la période suspecte de 138 304 €, soit 45 % du passif.
À l'audience, le procureur de la République a requis sept ans d'interdiction de gérer, assortis de l'exécution provisoire.
La stratégie déployée par JEM-AVOCAT
Le cabinet a refusé de plaider la clémence. Il a contesté la caractérisation même des griefs.
Sur la comptabilité, une distinction de droit. L'article L. 653-5, 6° vise trois comportements limitativement énumérés : la disparition de documents comptables, l'absence de tenue, la comptabilité fictive ou manifestement irrégulière. Ce texte fonde une sanction de nature quasi répressive et s'interprète strictement. Il n'assimile pas le défaut de remise aux organes de la procédure — obligation distincte des articles L. 622-6 et L. 641-1 — à l'absence de tenue. La jurisprudence invoquée par le parquet ne permet au juge que d'en déduire une présomption de fait, simple, que le dirigeant peut renverser.
Puis le renversement, pièce par pièce. Le cabinet a produit le fichier des écritures comptables de l'exercice litigieux, établi au format prescrit par l'article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales : 283 lignes regroupées en 86 écritures, toutes équilibrées, débit et crédit s'établissant identiquement à 602 231,16 €. Avec le journal général, le grand livre retraçant trente-sept comptes, la balance générale équilibrée et l'attestation de conformité du logiciel. S'y ajoutaient les douze déclarations mensuelles de TVA de l'exercice : une comptabilité absente ne permet pas de déclarer la TVA de chaque mois.
L'imputabilité ensuite. Seuls le bilan et le compte de résultat n'avaient pas été arrêtés — mais l'expert-comptable avait résilié sa mission le 16 juillet 2024 « sans production du bilan », puis subordonné la restitution des éléments comptables au paiement de factures antérieures au jugement d'ouverture. Ce paiement était illicite au regard de l'article L. 622-7 du code de commerce, comme le mandataire judiciaire le lui avait rappelé. L'expert-comptable figurait d'ailleurs lui-même au passif.
Sur le retard, trois arguments de droit. D'abord, l'article L. 653-8 alinéa 3 ne permet le prononcé que d'une interdiction de gérer, à l'exclusion de toute faillite personnelle. Ensuite, l'omission n'est punissable que si elle a été commise « sciemment » : cette exigence d'un élément intentionnel résulte de la loi du 9 décembre 2016, la simple négligence ne suffit plus, et la preuve en incombe au ministère public. Enfin, la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture n'a pas autorité de chose jugée dans l'instance en sanction personnelle.
La date elle-même démolie. Le 16 mai 2023 avait été retenu au seul motif qu'il correspondait à la première inscription de privilège, celle d'une caisse de retraite. Or cette créance, déclarée à près de 98 000 €, avait été intégralement écartée du passif après contestation, faute pour le créancier d'avoir répondu dans le délai légal. La créance à l'origine même de la date retenue ne figurait plus au passif. La société contestait au surplus les créances sociales en se prévalant de son statut de jeune entreprise innovante, accordé par rescrit de l'administration fiscale.
Le contexte enfin. La société développait un nouveau logiciel, mis en vente début 2024 et effectivement commercialisé par un contrat d'abonnement de 60 000 € annuels. Aucun créancier n'avait assigné la société, aucune mesure d'exécution forcée n'était alléguée. C'est le dirigeant lui-même qui, constatant que le lancement ne suffirait pas, a spontanément déposé la déclaration de cessation des paiements.
Ce qu'a jugé le tribunal
Le tribunal a suivi cette analyse sur les deux griefs.
Sur la comptabilité, il relève que le dirigeant « a régulièrement établi les comptes pour les exercices 2021, 2022 et 2023 avec le concours d'un cabinet d'expertise-comptable », que la remise partielle s'explique par la démission de l'expert-comptable, et conclut :
« La comptabilité était donc bien existante. En conséquence le tribunal ne retient pas le grief. »
Sur le retard de déclaration, il retient que le dirigeant « a développé en 2024 un nouveau logiciel aux fins de redresser sa société », que « c'est spontanément qu'il a déposé une déclaration de cessation des paiements le 11 octobre 2024 en constatant que cela ne serait pas suffisant », et que :
« Le dirigeant a entrepris plusieurs démarches destinées à la sauvegarde de son entreprise et n'a pas poursuivi l'activité dans un intérêt personnel. Le seul retard matériel ne suffit pas à lui seul à établir le caractère fautif de l'omission. »
Le dispositif est sans ambiguïté :
« Attendu que les griefs invoqués à l'encontre du dirigeant ne sont pas caractérisés, le tribunal, en vertu de son pouvoir d'appréciation, dira n'y avoir lieu à sanction. »
Ce que cette décision enseigne
Une insuffisance d'actif élevée n'emporte pas la sanction. 283 328 € d'insuffisance, quinze mois de retard de déclaration, 45 % d'aggravation du passif en période suspecte : les chiffres plaidaient contre le dirigeant. Ils ne suffisent pas. La sanction personnelle suppose une faute caractérisée, et l'article L. 653-8 exige désormais un élément intentionnel.
Le défaut de remise n'est pas l'absence de tenue. C'est la distinction qui a emporté le premier grief. Beaucoup de dossiers se perdent faute de l'avoir faite, et faute d'avoir produit les pièces qui renversent la présomption.
La date de cessation des paiements se conteste devant le juge de la sanction. Elle n'a pas autorité de chose jugée. Lorsqu'elle repose sur une créance ensuite écartée du passif, elle perd son fondement.
Le contexte compte autant que le droit. Le tribunal a retenu que le dirigeant développait un produit, qu'il n'avait pas poursuivi l'activité dans son intérêt personnel, et qu'il avait déposé lui-même sa déclaration. Ces éléments ne figuraient nulle part dans la requête : ils ont été établis par les conclusions et les pièces.
Pour aller plus loin : [la faillite personnelle](/procedures-collectives/faillite-personnelle/), [l'interdiction de gérer](/procedures-collectives/interdiction-gerer/), [la défense du dirigeant](/procedures-collectives/protection-patrimoine-dirigeant/) et [l'action en comblement de passif](/procedures-collectives/comblement-passif/).