Ce que cette décision change pour vous
Si vous dirigez une société mère ayant souscrit une police décennale « groupe » couvrant ses filiales, vous êtes probablement lié par une clause de solidarité sur les franchises. Cet arrêt dit deux choses, dont une seule est une mauvaise nouvelle.
La clause tient. Elle survit à la résiliation du contrat, à la liquidation judiciaire de la filiale, à l’absence de déclaration de créance de l’assureur au passif, et même à la sortie de la filiale du groupe. Contester sur ce terrain est très largement perdu d’avance.
Mais l’assureur ne peut pas se contenter d’avoir payé. Il doit démontrer que la responsabilité décennale de la filiale est réellement engagée, et donc que le paiement a bien été fait en exécution du contrat. C’est là que les demandes s’effondrent : rapports d’expertise amiable diligentés unilatéralement, entreprise non convoquée ou absente, absence de photographies, rapport préliminaire et annexes non produits, aucune reconnaissance de responsabilité, aucune décision judiciaire. La cour rejette.
Concrètement : quand vous recevez un appel de franchise après un sinistre survenu sur un chantier d’une filiale, le combat se joue sur le dossier technique, pas sur la clause. Réclamez immédiatement l’intégralité du dossier d’expertise et vérifiez la convocation de l’entreprise.
Les faits
Une société de conseil et de gestion dans le BTP souscrit en janvier 2010 une police de responsabilité civile décennale couvrant ses filiales, dont une entreprise générale de bâtiment. Le contrat est résilié le 31 décembre 2015.
La filiale est placée en redressement judiciaire en janvier 2019, un plan de cession est arrêté le 25 avril 2019, la procédure est convertie en liquidation judiciaire le 16 mai 2019.
En janvier 2022, l’assureur informe la société mère qu’il a payé 42 308,07 € à des maîtres d’ouvrage pour un premier sinistre (fissures autour d’une baie vitrée, réception des travaux en janvier 2014) et réclame la franchise de 10 %, soit 4 230,90 €. Puis 3 367,24 € versés à un assureur dommages-ouvrage pour un second sinistre (refoulements d’eaux usées dus à un morceau de PVC obstruant une canalisation, travaux réceptionnés en juillet 2015).
Une injonction de payer de 7 598,24 € est délivrée. Le tribunal de commerce de Nanterre condamne la société mère en avril 2024. Elle fait appel.
La question posée à la Cour
Deux questions. D’abord, l’assureur peut-il agir directement contre la société mère sans appeler en cause la filiale débitrice ni son liquidateur, et sans avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation ?
Ensuite, et c’est le nerf du dossier : quelles preuves l’assureur doit-il apporter pour obtenir le remboursement de franchises qu’il a avancées, lorsque la responsabilité décennale de l’entreprise n’a jamais été reconnue ni judiciairement établie ?
Ce qu’a jugé la Cour
Sur la recevabilité, la société mère perd. La clause des conditions particulières stipule :
« En complément de l’article 5, la franchise est à la charge de chaque assuré. Toutefois, pour la responsabilité décennale obligatoire, le souscripteur reste solidaire de ses filiales pour le remboursement à l’assureur des franchises avancées au bénéficiaire ».
La cour en tire que la dette de la société mère est une dette personnelle née d’un engagement contractuel. Conséquence : l’absence de déclaration de créance au passif de la filiale est sans effet, la liquidation judiciaire de la filiale n’éteint rien, et ni la filiale ni son liquidateur n’ont à être dans la cause.
La résiliation du contrat au 31 décembre 2015 ne met pas davantage fin à la solidarité : le fait générateur de l’obligation est la date d’ouverture du chantier, et les deux chantiers ont été ouverts avant cette date. Peu importent les dates de réclamation. Même raisonnement pour la sortie de la filiale du groupe au 25 avril 2019 : l’ouverture des chantiers lui est antérieure. La cour ajoute qu’il appartenait à la société mère, codébitrice solidaire, de déclarer ses propres créances au passif de sa filiale, même par évaluation.
Mais la cour pose ensuite la charge de la preuve : l’assureur qui agit contre le codébiteur solidaire doit démontrer qu’il a indemnisé les victimes en exécution du contrat d’assurance.
Premier sinistre : un rapport de clôture d’expert et un rapport d’économiste de la construction, ce dernier se bornant à chiffrer des travaux. Le rapport de clôture n’est accompagné ni du rapport préliminaire, ni de ses annexes, ni d’aucune photographie des désordres. Le fait qu’une autre filiale du groupe ait émis un devis de réparation n’établit en rien la responsabilité de l’entreprise, d’autant que la recherche d’entreprises avait d’abord été infructueuse. Rien ne démontre que l’entreprise ait été convoquée aux opérations.
Second sinistre : l’expertise dommages-ouvrage n’a pas été contradictoire — l’entreprise était convoquée mais absente, en liquidation depuis mai 2019 — et n’est corroborée par aucune autre pièce. L’origine des débris obstruant la canalisation n’est pas précisée.
Conclusion : l’assureur a pris en charge les deux sinistres sans que son assurée ait été présente aux expertises ni mise en mesure d’analyser les rapports. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune action judiciaire. L’assureur ne démontre pas avoir payé en exécution du contrat. Demandes rejetées, 4 000 € au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel à sa charge.
- La clause de solidarité sur les franchises crée une dette personnelle de la société mère : ni la liquidation de la filiale, ni l'absence de déclaration de créance, ni la résiliation du contrat ne l'éteignent.
- Le fait générateur de l'obligation est la date d'ouverture du chantier, pas celle de la réclamation ni du sinistre.
- L'assureur doit prouver que la responsabilité décennale de l'entreprise est engagée : des expertises amiables non contradictoires, sans photographies, sans rapport préliminaire ni annexes, ne suffisent pas.
Ce qu’il faut faire concrètement
Relisez les conditions particulières de votre police décennale groupe, article par article, et repérez toute clause rendant le souscripteur solidaire des franchises de ses filiales. Elle survit à la résiliation.
À réception d’un appel de franchise, demandez par écrit à l’assureur l’intégralité du dossier : rapport préliminaire, rapport de clôture, annexes, photographies, convocations aux réunions d’expertise, justificatif du paiement, et la réclamation du maître d’ouvrage ou de l’assureur dommages-ouvrage.
Vérifiez un point décisif : l’entreprise a-t-elle été convoquée aux opérations d’expertise ? Y a-t-elle assisté ? A-t-elle pu discuter les rapports ? Si la réponse est non, l’expertise est unilatérale et ne vaut pas preuve de responsabilité à elle seule.
Ne fournissez pas de devis de réparation par l’intermédiaire d’une autre société du groupe sans mesurer la portée du geste : ici, la cour a refusé d’y voir un aveu de responsabilité, mais l’assureur s’en est prévalu.
Quand une filiale est placée en procédure collective, déclarez au passif vos propres créances nées de vos engagements solidaires, même sur la base d’une évaluation. La cour souligne que cette démarche vous incombe.
Ne misez pas votre défense sur l’autonomie des personnes morales ou sur l’absence de confusion des patrimoines : face à une clause de solidarité expresse, l’argument ne prospère pas. Portez l’effort sur la preuve de la responsabilité décennale.