LITIGES COMMERCIAUX

Rupture brutale d'une relation commerciale établie dans le secteur de la photographie

18 décembre 2023 30 302 € RUPTURE BRUTALE

T. com. Paris, 13e ch., 18 décembre 2023, n° 2022057418

Notre client, une société spécialisée dans la photographie professionnelle à destination du e-commerce, réalisait depuis mars 2011 des prestations de prises de vues, montage et retouche de photographies pour une société de vente en ligne d'accessoires de luxe. Cette relation commerciale, formalisée par une convention de prestations de services signée le 15 mars 2011, s'est poursuivie sans discontinuité pendant 11 ans. La société de e-commerce représentait plus de 90 % du chiffre d'affaires de notre client, créant une situation de dépendance économique importante. Le chiffre d'affaires annuel moyen réalisé avec ce partenaire s'élevait à 131 403 euros sur les trois derniers exercices. À la suite du transfert de son entrepôt de Paris vers une autre ville, la société de e-commerce a sélectionné un nouveau prestataire logistique capable de réaliser également des prises de vues. Le 8 avril 2022, elle a informé notre client lors d'une réunion que le périmètre de leur partenariat serait réduit, sans respecter la procédure prévue par la convention ni accorder de préavis écrit.

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani Avocat au Barreau de Paris

Situation initiale

Rupture brutale après 11 ans

Après intervention

30 302 € d'indemnisation obtenus

Les faits de l'espèce

Notre client, une société spécialisée dans la photographie professionnelle à destination du e-commerce, réalisait depuis mars 2011 des prestations de prises de vues, montage et retouche de photographies pour une société de vente en ligne d'accessoires de luxe. Cette relation commerciale, formalisée par une convention de prestations de services signée le 15 mars 2011, s'est poursuivie sans discontinuité pendant 11 ans.

La société de e-commerce représentait plus de 90 % du chiffre d'affaires de notre client, créant une situation de dépendance économique importante. Le chiffre d'affaires annuel moyen réalisé avec ce partenaire s'élevait à 131 403 euros sur les trois derniers exercices.

À la suite du transfert de son entrepôt de Paris vers une autre ville, la société de e-commerce a sélectionné un nouveau prestataire logistique capable de réaliser également des prises de vues. Le 8 avril 2022, elle a informé notre client lors d'une réunion que le périmètre de leur partenariat serait réduit, sans respecter la procédure prévue par la convention ni accorder de préavis écrit.

Les demandes des parties

Par acte du 22 novembre 2022, notre client a assigné la société de e-commerce devant le tribunal de commerce de Paris, sollicitant sa condamnation au paiement de 58 513,86 euros au titre du préavis qu'elle aurait dû respecter, de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société de e-commerce a sollicité le débouté des demandes, faisant valoir que le préavis contractuel de 3 mois prévu par la convention avait été respecté. À titre subsidiaire, elle proposait de limiter l'indemnisation à 13 359 euros sur la base d'un préavis de 6 mois.

Les arguments développés par JEM-AVOCAT

JEM-AVOCAT a démontré que la réduction brutale des commandes constituait une rupture brutale partielle de la relation commerciale au sens de l'article L. 442-1 II du code de commerce. Le cabinet a établi que :

  • La relation commerciale, établie depuis 11 ans sans discontinuité, créait une attente légitime de continuité du flux d'affaires.
  • Notre client n'avait pas été invité à participer à l'appel d'offres organisé par la société de e-commerce en 2022, ce qui démontrait l'absence de loyauté dans la rupture.
  • Les commandes passées après l'annonce de la rupture (19 553,90 euros d'avril à décembre 2022) représentaient une baisse de plus de 80 % par rapport aux commandes habituelles, remettant en cause l'équilibre contractuel.
  • La clause contractuelle de préavis de 3 mois ne pouvait prévaloir sur les dispositions d'ordre public de l'article L. 442-1 II, le préavis devant être proportionné à l'ancienneté de la relation et au taux d'emprise.

JEM-AVOCAT a également justifié la marge brute sur coûts variables de 44,53 % par la production de soldes intermédiaires de gestion établis par l'expert-comptable de notre client.

La solution retenue par la juridiction

Le tribunal de commerce de Paris a jugé que la société de e-commerce s'était rendue coupable d'une rupture brutale partielle de la relation commerciale. Le tribunal a retenu un préavis de 8 mois, tenant compte de la durée de 11 ans de la relation, du taux d'emprise très important (plus de 90 % du chiffre d'affaires), tout en pondérant par l'absence d'investissements spécifiques et d'exclusivité.

Sur la base d'une marge brute sur coûts variables de 44,53 % et d'un chiffre d'affaires mensuel moyen de 10 950,27 euros, le tribunal a fixé l'indemnisation à 39 008 euros pour 8 mois de préavis, dont il a déduit la marge réalisée sur les commandes postérieures à la rupture (8 706 euros), condamnant la société de e-commerce au paiement de 30 302 euros de dommages-intérêts, ainsi que de 2 500 euros au titre de l'article 700.

Les implications pratiques

L'insuffisance du préavis contractuel face à l'ordre public

Cette décision illustre le principe selon lequel une clause contractuelle de préavis ne peut être opposée lorsque sa durée est manifestement insuffisante au regard de l'ancienneté de la relation commerciale et du taux d'emprise. Le tribunal a substitué un préavis de 8 mois au préavis contractuel de 3 mois.

Le calcul de l'indemnisation sur la marge sur coûts variables

Le tribunal a validé la méthode de calcul fondée sur la marge brute sur coûts variables, en vérifiant la cohérence du taux au regard de l'activité exercée. La déduction de la marge réalisée pendant la période de préavis effectivement accordé constitue la méthode classique de calcul de l'indemnité.

Ce que l'appel peut changer

La société de e-commerce pourrait contester en appel la durée du préavis retenu ou le taux de marge. Toutefois, le tribunal a minutieusement motivé sa décision en pondérant les différents critères d'appréciation, ce qui rend une modification significative peu probable.

Chronologie de l'affaire

15 mars 2011

Signature de la convention de prestations de photographie

8 avril 2022

Annonce par la société de e-commerce de la réduction du partenariat

18 août 2022

Mise en demeure adressée par notre client

22 novembre 2022

Assignation devant le tribunal de commerce de Paris

18 décembre 2023

Condamnation à 30 302 € de dommages-intérêts

Questions fréquentes sur cette décision

Mon client n’a pas tout arrêté, il a seulement réduit ses commandes : est-ce une rupture ?

Oui, cela peut constituer une rupture brutale partielle. Dans cette affaire, les commandes passées après l’annonce d’avril 2022 ont chuté de plus de 80 %, et le tribunal de commerce de Paris a retenu la rupture brutale partielle de la relation commerciale au sens de l’article L. 442-1 II du code de commerce. La poursuite d’un flux résiduel n’efface pas la brutalité.

Mon contrat prévoit un préavis de trois mois : mon client peut-il s’en tenir là ?

Pas si cette durée est manifestement insuffisante. Le tribunal a écarté la clause de préavis de trois mois figurant dans la convention signée en mars 2011, jugeant qu’elle ne pouvait prévaloir sur les dispositions d’ordre public de l’article L. 442-1 II. Il lui a substitué un préavis de huit mois, calculé au regard de l’ancienneté de la relation et du degré de dépendance.

Je réalise plus de 90 % de mon chiffre d’affaires avec un seul client : cela compte-t-il ?

Oui, c’est l’un des critères qui allongent le préavis dû. Le tribunal a relevé un taux d’emprise très important, supérieur à 90 % du chiffre d’affaires, et une relation ininterrompue depuis mars 2011, soit onze ans. Il a toutefois pondéré sa décision par l’absence d’investissements spécifiques et d’exclusivité, et retenu huit mois plutôt que la durée réclamée.

On m’a annoncé la fin en réunion, sans rien écrire : est-ce un préavis valable ?

Une annonce orale ne tient pas lieu de préavis. Le 8 avril 2022, notre client a appris lors d’une réunion que le périmètre du partenariat serait réduit, sans que la procédure prévue par la convention soit respectée ni qu’un préavis écrit soit accordé. C’est cette absence de formalisation, autant que la baisse des commandes, qui a caractérisé la brutalité de la rupture.

Mon donneur d’ordres a lancé un appel d’offres sans m’y convier : est-ce un argument ?

Oui, cela éclaire la loyauté de la rupture. Notre client, prestataire depuis onze ans, n’a pas été invité à participer à l’appel d’offres organisé en 2022 par la société de e-commerce, laquelle avait retenu un nouveau prestataire logistique capable d’assurer aussi les prises de vues. Le cabinet s’en est servi pour établir le caractère déloyal de la rupture.

Les commandes reçues après l’annonce viennent-elles en déduction de l’indemnité ?

Oui. Le tribunal a d’abord évalué l’indemnité à 39 008 € pour huit mois de préavis, à partir d’un chiffre d’affaires mensuel moyen de 10 950,27 € et d’une marge brute sur coûts variables de 44,53 %. Il en a ensuite déduit la marge réalisée sur les commandes postérieures à la rupture, soit 8 706 €, pour aboutir à 30 302 € de dommages-intérêts.

Combien de temps faut-il compter entre la rupture et le jugement ?

Dans ce dossier, environ vingt mois. L’annonce de la réduction date du 8 avril 2022, la mise en demeure du 18 août 2022, l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2022, et le jugement du 18 décembre 2023. Les délais varient d’une juridiction à l’autre, mais agir vite protège la preuve et accélère la suite.

Points clés à retenir

  • Rupture brutale partielle caractérisée malgré la poursuite résiduelle des commandes
  • Préavis de 8 mois retenu pour une relation commerciale de 11 ans avec 90 % d'emprise
  • Clause contractuelle de préavis de 3 mois écartée au profit des dispositions d'ordre public
  • 30 302 € d'indemnisation après déduction de la marge réalisée post-rupture

Résultat obtenu

Favorable – 30 302 € de dommages-intérêts pour rupture brutale

30 302 € RUPTURE BRUTALE

Référence :

T. com. Paris, 13e ch., 18 décembre 2023, n° 2022057418

Favorable – 30 302 € de dommages-intérêts pour rupture brutale

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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