Procédures collectives

Commerçant en liquidation exclu de son GIE de centre commercial : récupérer le prix de ses parts

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 octobre 2026, n° 25-16.485

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
7 min de lecture
La réponse en bref

Une clause de statuts qui fait perdre la qualité de membre d'un GIE en cas de cessation d'activité ne peut pas s'appliquer lorsque cette cessation résulte de la liquidation judiciaire. Le contrat de groupement est un contrat en cours : le groupement doit racheter les parts et en payer le prix au liquidateur.

Votre situation ressemble à celle-ci ? Réserver une consultation

Un restaurateur de centre commercial est placé en liquidation. Le GIE refuse l'agrément du repreneur, puis refuse de racheter les parts : l'exploitant aurait perdu sa qualité de membre en cessant son activité. La Cour de cassation juge la clause inopposable et condamne le GIE à payer.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique

Numéro

n° 25-16.485

Solution

Rejet

Publication

Publié au Bulletin

Chronologie de la procédure

2016

Adoption d'un plan de redressement de la société exploitante

26 août 2020

Résolution du plan et ouverture de la liquidation judiciaire ; la société est encore membre du GIE

Après l'ouverture

Le GIE refuse l'agrément du cessionnaire, puis le rachat des parts en invoquant la clause de retrait forcé

29 avril 2025

La cour d'appel de Rennes déclare la clause inopposable et condamne le GIE à racheter les parts pour 24 540 €

21 octobre 2026

La Cour de cassation rejette le pourvoi du GIE

Ce que cette décision change pour vous

Si votre entreprise est membre d’un GIE — groupement de centre commercial, groupement d’achat, groupement de moyens — et qu’elle est placée en liquidation judiciaire, les parts qu’elle détient dans ce groupement restent un actif à valoriser. Le groupement ne peut pas les faire disparaître en invoquant une clause de retrait forcé liée à la cessation d’activité.

Concrètement : la clause type que l’on trouve dans presque tous les contrats constitutifs de GIE de centre commercial — « perd la qualité de membre celui qui cesse d’exploiter » — est neutralisée par la liquidation judiciaire. Elle reste valable entre membres in bonis, mais elle ne joue pas quand la cessation d’activité n’est que la conséquence du jugement d’ouverture.

La conséquence financière est directe. Si le groupement refuse d’agréer le cessionnaire proposé, il doit racheter lui-même les parts au prix prévu par les statuts. Ici, 24 540 euros sont entrés dans l’actif de la procédure, qui auraient été perdus si la clause avait joué.

Deuxième enseignement, procédural : cette action appartient au seul liquidateur. Le groupement qui espère faire échouer la demande en soutenant que le débiteur devait être attrait à l’instance perd son temps.

Les faits

Une société exploitait un restaurant dans un centre commercial. À ce titre, elle était membre du groupement d’intérêt économique du centre, constitué pour assurer la création, la permanence et l’animation de l’ensemble commercial. Le règlement intérieur du GIE prévoyait que toute personne exploitant une activité commerciale, artisanale ou de services dans le centre était membre de droit, moyennant cotisations.

La société a d’abord bénéficié d’un plan de redressement, adopté en 2016. Ce plan a été résolu, et la liquidation judiciaire a été prononcée le 26 août 2020.

Le liquidateur a cherché à monétiser les parts d’intérêts détenues dans le GIE. Il a présenté un cessionnaire. L’assemblée générale du groupement a refusé l’agrément, comme l’article 17 du contrat constitutif lui en laissait la faculté. Puis elle a refusé de racheter elle-même les parts, en se prévalant de l’article 18 : la société avait cessé son activité dans le centre, donc elle n’était plus membre, donc il n’y avait plus rien à racheter.

Le liquidateur a assigné le GIE en régularisation de la cession par réduction de capital, au prix de 24 540 euros, et en paiement de ce prix. La cour d’appel de Rennes lui a donné raison. Le GIE s’est pourvu.

La question posée à la Cour

Trois questions en réalité, imbriquées.

Le lien entre un membre et un GIE est-il un contrat en cours au sens du droit des procédures collectives, ou bien échappe-t-il à cette qualification parce que l’acte constitutif donne naissance à une personne morale ?

Si c’est un contrat en cours, la clause de retrait forcé fondée sur la cessation d’activité — et non sur la liquidation elle-même — peut-elle malgré tout produire effet ?

Enfin, le liquidateur pouvait-il agir seul, alors que l’action aboutit à faire perdre au débiteur sa qualité de membre, ce qui touche en apparence à ses droits propres ?

Ce qu’a jugé la Cour

Le pourvoi est rejeté sur les trois branches.

Sur la nature du lien : la Cour s’attache à l’objet réel du groupement et aux conditions d’adhésion. Le GIE avait pour objet la permanence et l’animation du centre commercial ; le règlement intérieur faisait de tout exploitant un membre de droit contre cotisations. De ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que la société était liée au GIE par un contrat en cours, soumis à l’article L. 641-11-1 du code de commerce. L’argument tiré de la création d’une personne morale autonome ne suffit pas à écarter la qualification.

Sur la clause de retrait forcé, la Cour rappelle le texte :

Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.

L’argument du groupement était habile : la clause ne vise pas la liquidation, elle vise la cessation d’activité. La Cour ne le suit pas. Ce qui compte est qu’au jour du jugement d’ouverture, la société était toujours membre du GIE. Le contrat était donc en cours à cette date, et la clause qui prive le membre de ses droits pour cause de cessation d’exploitation est écartée.

Sur le monopole du liquidateur : l’action était fondée sur l’article 17 du contrat constitutif, qui rend les parts cessibles, organise l’agrément et oblige le GIE à racheter les parts en cas de refus d’agrément. Une telle action est purement patrimoniale. Elle relève du monopole du liquidateur, qui n’avait pas à appeler la société débitrice à l’instance.

Les points clés à retenir
  • Le lien entre un membre et un GIE est un contrat en cours : l'article L. 641-11-1 du code de commerce lui est applicable, malgré la personnalité morale du groupement.
  • La clause qui fait perdre la qualité de membre en cas de cessation d'activité est écartée dès lors que le débiteur était encore membre au jour du jugement d'ouverture.
  • L'action en rachat des parts fondée sur la clause d'agrément est patrimoniale : elle relève du monopole du liquidateur, sans mise en cause du débiteur.

Ce qu’il faut faire concrètement

Sortez le contrat constitutif de chaque groupement auquel votre société appartient et repérez deux articles : celui qui organise la cessibilité des parts et l’agrément, et celui qui prévoit le retrait. Le premier est votre levier, le second est l’obstacle que la jurisprudence neutralise.

Vérifiez la date exacte à laquelle l’exploitation a cessé par rapport au jugement d’ouverture. Si vous étiez encore membre au jour du jugement, la clause de retrait forcé ne joue pas. C’est le point de bascule du raisonnement.

Si le groupement refuse d’agréer un repreneur, ne tenez pas l’affaire pour close : lisez la clause d’agrément. Quand elle met à la charge du groupement une obligation de rachat en cas de refus, le refus d’agrément ne fait pas disparaître la valeur des parts, il déplace simplement l’acquéreur.

Signalez au mandataire ou au liquidateur l’existence de ces participations, avec le chiffrage résultant des statuts. Un GIE de centre commercial, un groupement d’achat ou de moyens représente souvent un actif que personne n’inventorie spontanément.

Enfin, si vous êtes du côté du groupement, sachez que la défense tirée du défaut de mise en cause du débiteur ne prospère pas sur ce terrain : l’action est patrimoniale.

Questions fréquentes

Mon entreprise est en liquidation : le GIE du centre commercial peut-il m'exclure parce que j'ai fermé ?

Non, pas si vous étiez encore membre au jour du jugement d'ouverture de la liquidation. Le lien avec le groupement est un contrat en cours. La clause des statuts qui fait perdre la qualité de membre pour cause de cessation d'activité est alors écartée, même si elle ne mentionne pas la procédure collective.pos Les parts conservent leur valeur.

Le groupement refuse d'agréer mon repreneur. Mes parts sont-elles perdues ?

Pas nécessairement. Beaucoup de contrats constitutifs de GIE prévoient que le groupement doit racheter lui-même les parts lorsqu'il refuse d'agréer le cessionnaire proposé. Le refus d'agrément ne supprime pas la valeur des parts : il transfère l'obligation d'achat au groupement, au prix déterminé selon les statuts.

Est-ce au dirigeant ou au liquidateur d'agir contre le groupement ?

Au liquidateur seul. L'action en rachat des parts fondée sur la clause d'agrément est une action patrimoniale : son produit entre dans l'actif de la procédure. Elle relève du monopole du liquidateur, qui n'a pas à appeler la société débitrice à l'instance. Le groupement ne peut donc pas opposer l'absence du débiteur.

Un GIE est-il vraiment un simple contrat, alors qu'il crée une personne morale ?

La création d'une personne morale n'empêche pas de qualifier de contrat en cours le lien entre le groupement et chacun de ses membres. Les juges regardent l'objet du groupement et les conditions d'adhésion : adhésion de droit pour tout exploitant du site, contre cotisations. Ce lien relève du régime des contrats en cours.

Faut-il déclarer les parts de GIE à l'inventaire de la liquidation ?

Oui, et c'est souvent oublié. Participation dans un GIE de centre commercial, groupement d'achat ou de moyens : ces droits constituent un actif chiffrable selon les statuts. Signalez-les au mandataire avec la clause de valorisation. Dans l'affaire jugée, ce sont 24 540 euros qui sont revenus à la procédure.

Références : 25-16.485 · 25-16485 · 2516485 · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00529

Mots-clés

contrat en cours GIE liquidation judiciaire article L. 641-11-1 clause de retrait forcé agrément de cession de parts monopole du liquidateur

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

Nos résultats

Décisions obtenues par notre cabinet

Tous nos résultats

+150

décisions publiées
avec leurs références

Contentieux commercial et procédures collectives

Voir tous les résultats
Partager
Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

Contacter

Besoin d'un accompagnement juridique ?

Notre cabinet dispose d'une expertise reconnue en matière de procédures collectives, de recouvrement de créances et de contentieux commercial.