Entreprises en difficulté

Liquidateur qui réclame la faillite personnelle pour la première fois en appel : la demande est irrecevable

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 13 octobre 2026, n° RG 26/02009

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Une demande de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer présentée pour la première fois devant la cour d'appel est irrecevable. Ces sanctions, hautement coercitives, ne sont ni l'accessoire ni le complément de l'action en comblement d'insuffisance d'actif. Si elles ne figuraient pas dans l'assignation et que le tribunal ne s'est pas prononcé, la cour ne peut pas les prononcer.

Votre situation ressemble à celle-ci ? Réserver une consultation

Un liquidateur avait oublié de demander la faillite personnelle devant le tribunal. Il l'a réclamée en appel, avec une interdiction de gérer. La cour de Rennes a fermé la porte : ces sanctions sont des prétentions nouvelles, irrecevables. Et sur les 641 738 € d'insuffisance d'actif réclamés, le dirigeant n'en supporte qu'une fraction.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale

Numéro

n° RG 26/02009

Solution

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Chronologie de la procédure

Novembre 2016

Création de la SARL, spécialisée dans les produits d'isolation et de traitement du bâtiment

31 décembre 2020

Clôture d'exercice : dettes fiscales et sociales de 156 572 €, passif en hausse de près de 200 000 €

5 avril 2021

Date de cessation des paiements retenue par le tribunal

31 décembre 2021

Capitaux propres négatifs (- 78 032 €), résultat courant de - 218 246 €

Mars 2022

Fin de la location de la loge au Stade rennais

5 octobre 2022

Ouverture du redressement judiciaire

30 novembre 2022

Conversion en liquidation judiciaire

3 octobre 2025

Assignation du dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif

3 mars 2026

Le tribunal rejette la demande de condamnation du liquidateur

13 octobre 2026

La cour déclare les sanctions irrecevables et fixe la contribution à 70 000 €

Ce que cette décision change pour vous

Si un liquidateur vous poursuit en comblement d’insuffisance d’actif et ajoute en appel une demande de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, vérifiez immédiatement son assignation de première instance. Une sanction personnelle qui n’y figurait pas, et sur laquelle le tribunal ne s’est pas prononcé, ne peut plus être demandée devant la cour. Le moyen est d’ordre public : la cour doit le relever d’office, mais vous avez tout intérêt à le soulever vous-même, dès vos premières conclusions d’appel.

Trois réflexes concrets découlent de cet arrêt.

D’abord, le périmètre de la première instance fige le débat. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (une condamnation à payer de l’argent) et les sanctions personnelles (faillite personnelle, interdiction de gérer, qui vous privent du droit de diriger une entreprise) sont deux actions distinctes. La seconde n’est pas le prolongement de la première.

Ensuite, une demande formulée oralement à l’audience, sans trace dans le jugement ni dans l’assignation, ne vaut pas saisine du tribunal. Ici, le liquidateur a soutenu avoir réclamé oralement l’interdiction de gérer en plaidant. La cour a écarté l’argument : rien dans le jugement, rien dans l’acte introductif, et aucune preuve que le dirigeant ait pu en débattre.

Enfin, même quand les fautes de gestion sont retenues, le montant réclamé n’est jamais acquis au liquidateur. La cour module. Ici, elle a retenu 70 000 € là où le liquidateur demandait l’intégralité d’une insuffisance d’actif de 641 738,84 €, parce qu’une partie des griefs — les plus graves — n’était pas prouvée.

Les faits

Une SARL bretonne vendait des produits d’isolation et de traitement pour bâtiments. Créée fin 2016, dirigée par son fondateur.

Le 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Rennes ouvre un redressement judiciaire et fixe la date de cessation des paiements au 5 avril 2021, soit dix-huit mois plus tôt. Le 30 novembre 2022, la procédure est convertie en liquidation.

Le liquidateur assigne le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif. Il invoque deux fautes : le dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements et la poursuite d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel. Il évoque aussi la création de huit sociétés entre octobre 2020 et mars 2022 et un système de cavalerie entre elles.

Le tribunal retient la seule déclaration tardive, écarte la poursuite d’exploitation déficitaire, et rejette l’intégralité de la demande de condamnation. Le liquidateur fait appel. Devant la cour, il ajoute une demande de faillite personnelle de cinq ans et une interdiction de gérer. Le dirigeant ne constitue pas avocat.

La question posée à la Cour

Un liquidateur peut-il demander pour la première fois en appel une faillite personnelle et une interdiction de gérer, en soutenant que ces sanctions sont l’accessoire de son action en comblement d’insuffisance d’actif ?

Et, sur le fond, quelle part d’une insuffisance d’actif de plus de 640 000 € peut être mise à la charge d’un dirigeant dont une partie seulement des griefs est démontrée ?

Ce qu’a jugé la Cour

Sur les sanctions, la cour applique strictement les articles 564 et 566 du code de procédure civile.

« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions… »

« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

La cour constate que ni le jugement, ni l’assignation, ni le rapport préalable du juge-commissaire ne mentionnent une sanction personnelle. Le juge-commissaire n’avait donné son avis qu’au titre de l’insuffisance d’actif. Et le dirigeant, non comparant en première instance, n’a jamais pu en débattre contradictoirement.

La formule est nette : les mesures de sanction, « de par leur caractère hautement coercitif », sont distinctes de la demande au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif. Elles ne peuvent donc pas en être l’accessoire. Irrecevables.

Sur le fond, la cour applique l’article L. 651-2 du code de commerce, qui exclut la responsabilité en cas de simple négligence. Elle rappelle que la preuve pèse entièrement sur le liquidateur : existence de l’insuffisance d’actif, faute de gestion antérieure au jugement d’ouverture, et lien de causalité.

Elle retient un actif de 50 885,10 € et, faute d’explication du liquidateur sur une différence de 10 000 €, retient le chiffre de passif le plus favorable au dirigeant : 692 330,54 €. Insuffisance d’actif : 641 738,84 €.

Sur les griefs, la cour tranche en deux temps. Le système de cavalerie entre huit sociétés est écarté faute de preuve : le liquidateur ne produit aucun extrait Kbis établissant un lien entre le dirigeant et ces sociétés, et ne démontre pas le caractère anormal des virements. En revanche, la cour retient la déclaration tardive (45 jours dépassés de plus d’un an) et la poursuite d’exploitation déficitaire, caractérisée par des salaires maintenus, une loge au Stade rennais conservée jusqu’en mars 2022 et une Porsche non revendue.

Résultat : 70 000 €, « en tenant compte de l’absence de preuve des malversations supputées ».

Les points clés à retenir
  • Faillite personnelle et interdiction de gérer demandées pour la première fois en appel : irrecevables, car distinctes de l'action en insuffisance d'actif et non accessoires à celle-ci.
  • Une demande formulée oralement à l'audience de première instance, absente de l'assignation et du jugement, ne saisit pas valablement le tribunal.
  • Un grief non prouvé — ici la cavalerie entre sociétés, faute de Kbis produits — réduit directement le montant de la condamnation : 70 000 € au lieu des 641 738,84 € réclamés.

Ce qu’il faut faire concrètement

Relisez l’assignation du liquidateur, ligne par ligne, et comparez-la à ses conclusions d’appel. Toute prétention nouvelle — sanction personnelle, mais aussi tout chef de demande absent du dispositif initial — doit être attaquée par une fin de non-recevoir fondée sur l’article 564.

Vérifiez le rapport du juge-commissaire. S’il ne porte d’avis que sur l’insuffisance d’actif, c’est un indice fort qu’aucune sanction n’a été régulièrement demandée.

Exigez du liquidateur le détail chiffré de l’actif et du passif admis. L’insuffisance d’actif s’apprécie au jour où la cour statue. Toute incohérence non expliquée dans ses comptes joue en votre faveur : ici, une différence de 10 000 € inexpliquée a été tranchée dans le sens du dirigeant.

Attaquez chaque grief séparément. Une accusation de cavalerie ou de détournement doit être étayée par des pièces : extraits Kbis, justification du caractère anormal des flux. Un grief spectaculaire mais non documenté tombe — et sa chute pèse sur le montant final.

Enfin, si la date de cessation des paiements fixée au jugement d’ouverture vous paraît trop ancienne, demandez son report dans les délais prévus. Une fois qu’elle n’est plus judiciairement contestable, elle sert de point de départ mécanique au calcul du retard reproché.

Ce qui aurait pu changer l'issue

Le dirigeant n'était représenté ni en première instance ni en appel : aucune contradiction n'a été opposée aux pièces du liquidateur. Trois leviers restaient ouverts. La date de cessation des paiements, fixée au 5 avril 2021, n'a jamais été contestée ; une demande de report l'aurait repoussée et réduit mécaniquement le retard reproché. Le lien de causalité chiffré entre ce retard et l'aggravation du passif n'a pas été discuté : la cour s'est contentée de constater que le passif « aurait nécessairement été moindre », sans évaluation contradictoire. Enfin, les salaires perçus et les charges maintenues — loge, véhicule — auraient pu être justifiés par des pièces d'activité commerciale. L'arrêt montre d'ailleurs l'effet de l'absence de preuve : le grief de cavalerie, non documenté par le liquidateur, a été écarté et a fait chuter le montant retenu.

Questions fréquentes

Le liquidateur peut-il demander une interdiction de gérer pour la première fois en appel ?

Non. L'interdiction de gérer et la faillite personnelle sont des prétentions nouvelles si elles n'ont pas été formulées devant le tribunal de commerce. Elles ne constituent pas l'accessoire ou le complément de l'action en comblement d'insuffisance d'actif, qui est une action distincte. La cour d'appel doit les déclarer irrecevables, même d'office.

Une demande faite oralement à l'audience compte-t-elle ?

Pas si elle ne laisse aucune trace. Lorsque l'assignation ne la mentionne pas et que le jugement ne s'en fait pas l'écho, la demande est réputée ne pas avoir été soumise au premier juge. Le défendeur non comparant n'a alors pas pu en débattre, ce qui interdit à la cour d'appel de la juger.

Suis-je condamné à payer tout le passif de ma société ?

Non. Le juge fixe librement la part de l'insuffisance d'actif mise à votre charge, en fonction du nombre et de la gravité des fautes effectivement prouvées. Dans cette affaire, le liquidateur réclamait 641 738,84 € ; la cour a retenu 70 000 €, notamment parce que les accusations les plus lourdes n'étaient pas étayées par des pièces.

Que risque un dirigeant qui déclare sa cessation des paiements en retard ?

La déclaration doit intervenir dans les 45 jours suivant la cessation des paiements. Un retard important, dans un contexte de pertes connues du dirigeant, dépasse la simple négligence et constitue une faute de gestion. Elle peut justifier une condamnation à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, si le liquidateur démontre qu'elle a contribué à l'aggravation du passif.

Mon salaire de gérant peut-il m'être reproché ?

Oui, lorsqu'il est maintenu alors que la société enregistre de lourdes pertes et ne règle plus ses charges sociales et fiscales. Les juges y voient un prélèvement dans l'intérêt personnel du dirigeant. Même argument pour les charges non réduites — véhicule de luxe, loge sportive — dont l'utilité pour l'entreprise n'est pas démontrée.

Mots-clés

insuffisance d'actif faillite personnelle interdiction de gérer demande nouvelle en appel faute de gestion déclaration de cessation des paiements liquidation judiciaire

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

Nos résultats

Décisions obtenues par notre cabinet

Tous nos résultats

+150

décisions publiées
avec leurs références

Contentieux commercial et procédures collectives

Voir tous les résultats
Partager
Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

Contacter

Besoin d'un accompagnement juridique ?

Notre cabinet dispose d'une expertise reconnue en matière de procédures collectives, de recouvrement de créances et de contentieux commercial.