Ce que cette décision change pour vous
Si un liquidateur vous poursuit en comblement d’insuffisance d’actif et ajoute en appel une demande de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, vérifiez immédiatement son assignation de première instance. Une sanction personnelle qui n’y figurait pas, et sur laquelle le tribunal ne s’est pas prononcé, ne peut plus être demandée devant la cour. Le moyen est d’ordre public : la cour doit le relever d’office, mais vous avez tout intérêt à le soulever vous-même, dès vos premières conclusions d’appel.
Trois réflexes concrets découlent de cet arrêt.
D’abord, le périmètre de la première instance fige le débat. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (une condamnation à payer de l’argent) et les sanctions personnelles (faillite personnelle, interdiction de gérer, qui vous privent du droit de diriger une entreprise) sont deux actions distinctes. La seconde n’est pas le prolongement de la première.
Ensuite, une demande formulée oralement à l’audience, sans trace dans le jugement ni dans l’assignation, ne vaut pas saisine du tribunal. Ici, le liquidateur a soutenu avoir réclamé oralement l’interdiction de gérer en plaidant. La cour a écarté l’argument : rien dans le jugement, rien dans l’acte introductif, et aucune preuve que le dirigeant ait pu en débattre.
Enfin, même quand les fautes de gestion sont retenues, le montant réclamé n’est jamais acquis au liquidateur. La cour module. Ici, elle a retenu 70 000 € là où le liquidateur demandait l’intégralité d’une insuffisance d’actif de 641 738,84 €, parce qu’une partie des griefs — les plus graves — n’était pas prouvée.
Les faits
Une SARL bretonne vendait des produits d’isolation et de traitement pour bâtiments. Créée fin 2016, dirigée par son fondateur.
Le 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Rennes ouvre un redressement judiciaire et fixe la date de cessation des paiements au 5 avril 2021, soit dix-huit mois plus tôt. Le 30 novembre 2022, la procédure est convertie en liquidation.
Le liquidateur assigne le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif. Il invoque deux fautes : le dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements et la poursuite d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel. Il évoque aussi la création de huit sociétés entre octobre 2020 et mars 2022 et un système de cavalerie entre elles.
Le tribunal retient la seule déclaration tardive, écarte la poursuite d’exploitation déficitaire, et rejette l’intégralité de la demande de condamnation. Le liquidateur fait appel. Devant la cour, il ajoute une demande de faillite personnelle de cinq ans et une interdiction de gérer. Le dirigeant ne constitue pas avocat.
La question posée à la Cour
Un liquidateur peut-il demander pour la première fois en appel une faillite personnelle et une interdiction de gérer, en soutenant que ces sanctions sont l’accessoire de son action en comblement d’insuffisance d’actif ?
Et, sur le fond, quelle part d’une insuffisance d’actif de plus de 640 000 € peut être mise à la charge d’un dirigeant dont une partie seulement des griefs est démontrée ?
Ce qu’a jugé la Cour
Sur les sanctions, la cour applique strictement les articles 564 et 566 du code de procédure civile.
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions… »
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
La cour constate que ni le jugement, ni l’assignation, ni le rapport préalable du juge-commissaire ne mentionnent une sanction personnelle. Le juge-commissaire n’avait donné son avis qu’au titre de l’insuffisance d’actif. Et le dirigeant, non comparant en première instance, n’a jamais pu en débattre contradictoirement.
La formule est nette : les mesures de sanction, « de par leur caractère hautement coercitif », sont distinctes de la demande au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif. Elles ne peuvent donc pas en être l’accessoire. Irrecevables.
Sur le fond, la cour applique l’article L. 651-2 du code de commerce, qui exclut la responsabilité en cas de simple négligence. Elle rappelle que la preuve pèse entièrement sur le liquidateur : existence de l’insuffisance d’actif, faute de gestion antérieure au jugement d’ouverture, et lien de causalité.
Elle retient un actif de 50 885,10 € et, faute d’explication du liquidateur sur une différence de 10 000 €, retient le chiffre de passif le plus favorable au dirigeant : 692 330,54 €. Insuffisance d’actif : 641 738,84 €.
Sur les griefs, la cour tranche en deux temps. Le système de cavalerie entre huit sociétés est écarté faute de preuve : le liquidateur ne produit aucun extrait Kbis établissant un lien entre le dirigeant et ces sociétés, et ne démontre pas le caractère anormal des virements. En revanche, la cour retient la déclaration tardive (45 jours dépassés de plus d’un an) et la poursuite d’exploitation déficitaire, caractérisée par des salaires maintenus, une loge au Stade rennais conservée jusqu’en mars 2022 et une Porsche non revendue.
Résultat : 70 000 €, « en tenant compte de l’absence de preuve des malversations supputées ».
- Faillite personnelle et interdiction de gérer demandées pour la première fois en appel : irrecevables, car distinctes de l'action en insuffisance d'actif et non accessoires à celle-ci.
- Une demande formulée oralement à l'audience de première instance, absente de l'assignation et du jugement, ne saisit pas valablement le tribunal.
- Un grief non prouvé — ici la cavalerie entre sociétés, faute de Kbis produits — réduit directement le montant de la condamnation : 70 000 € au lieu des 641 738,84 € réclamés.
Ce qu’il faut faire concrètement
Relisez l’assignation du liquidateur, ligne par ligne, et comparez-la à ses conclusions d’appel. Toute prétention nouvelle — sanction personnelle, mais aussi tout chef de demande absent du dispositif initial — doit être attaquée par une fin de non-recevoir fondée sur l’article 564.
Vérifiez le rapport du juge-commissaire. S’il ne porte d’avis que sur l’insuffisance d’actif, c’est un indice fort qu’aucune sanction n’a été régulièrement demandée.
Exigez du liquidateur le détail chiffré de l’actif et du passif admis. L’insuffisance d’actif s’apprécie au jour où la cour statue. Toute incohérence non expliquée dans ses comptes joue en votre faveur : ici, une différence de 10 000 € inexpliquée a été tranchée dans le sens du dirigeant.
Attaquez chaque grief séparément. Une accusation de cavalerie ou de détournement doit être étayée par des pièces : extraits Kbis, justification du caractère anormal des flux. Un grief spectaculaire mais non documenté tombe — et sa chute pèse sur le montant final.
Enfin, si la date de cessation des paiements fixée au jugement d’ouverture vous paraît trop ancienne, demandez son report dans les délais prévus. Une fois qu’elle n’est plus judiciairement contestable, elle sert de point de départ mécanique au calcul du retard reproché.
Le dirigeant n'était représenté ni en première instance ni en appel : aucune contradiction n'a été opposée aux pièces du liquidateur. Trois leviers restaient ouverts. La date de cessation des paiements, fixée au 5 avril 2021, n'a jamais été contestée ; une demande de report l'aurait repoussée et réduit mécaniquement le retard reproché. Le lien de causalité chiffré entre ce retard et l'aggravation du passif n'a pas été discuté : la cour s'est contentée de constater que le passif « aurait nécessairement été moindre », sans évaluation contradictoire. Enfin, les salaires perçus et les charges maintenues — loge, véhicule — auraient pu être justifiés par des pièces d'activité commerciale. L'arrêt montre d'ailleurs l'effet de l'absence de preuve : le grief de cavalerie, non documenté par le liquidateur, a été écarté et a fait chuter le montant retenu.