Ce que cette décision change pour vous
Vous avez déclaré insaisissable votre résidence principale, puis vous avez été placé en liquidation judiciaire. Vous vous dites peut-être que le temps joue pour vous : la banque n’a rien fait depuis des années, sa créance doit être prescrite.
Cette décision ferme cette porte. La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire, et cet effet profite également au créancier auquel votre déclaration d’insaisissabilité est inopposable. Autrement dit : tant que la procédure collective n’est pas clôturée, le compteur de la prescription ne repart pas.
Trois conséquences pratiques.
Premièrement, la date qui compte n’est ni celle de l’admission de la créance, ni celle de la fin d’une tentative de vente de gré à gré, ni celle d’un commandement de payer. C’est la date de clôture de la liquidation judiciaire. Avant de soutenir qu’une créance est prescrite, vérifiez d’abord si votre liquidation est clôturée, et quand.
Deuxièmement, si votre liquidation est toujours ouverte, une action en prescription contre la banque titulaire d’un privilège de prêteur de deniers sur votre résidence principale a très peu de chances d’aboutir. L’inscription reste en place.
Troisièmement, côté créancier : la banque qui a régulièrement déclaré sa créance n’a pas à multiplier les actes interruptifs pendant la liquidation. Sa position est protégée jusqu’à la clôture.
Un point mérite attention pour les couples. Lorsque l’immeuble appartient à deux époux co-débiteurs et qu’un seul est en liquidation, la situation de chacun doit être examinée séparément : la déclaration de créance est faite dans la procédure du débiteur en liquidation, tandis que le conjoint non soumis à la procédure collective peut faire l’objet d’actes d’exécution classiques, comme des commandements de payer.
Les faits
En septembre 2008, une banque consent à deux époux, co-débiteurs solidaires, un prêt destiné à l’acquisition de l’immeuble qui devient leur résidence principale. Elle inscrit sur cet immeuble un privilège de prêteur de deniers, c’est-à-dire une sûreté qui lui donne un droit de poursuite préférentiel sur le bien financé.
En novembre 2011, les époux déclarent insaisissables leurs droits sur cet immeuble, sur le fondement de l’article L. 526-1 du code de commerce.
Le 22 janvier 2016, le mari est mis en liquidation judiciaire. Quatre jours plus tard, la banque déclare sa créance au titre du prêt. Cette créance est admise par ordonnance du 20 janvier 2017.
En parallèle, la banque délivre à l’épouse deux commandements de payer avant saisie, le 1er septembre 2016 puis le 24 août 2018.
Du côté de la liquidation, le juge-commissaire autorise le 21 juin 2018, sur requête du liquidateur, une vente de gré à gré. Le tribunal met un terme à cette procédure de vente le 21 janvier 2022. En octobre 2022, la banque présente une requête pour être autorisée à poursuivre la vente sur saisie.
Le 13 décembre 2023, les époux saisissent le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée du privilège de prêteur de deniers, en soutenant que la créance de la banque est prescrite.
La question posée à la Cour
La cour d’appel de Montpellier rejette la demande de mainlevée, mais par un raisonnement particulier. Elle considère que la banque, après l’admission de sa créance en janvier 2017, n’a retrouvé la possibilité d’agir en recouvrement que le 21 janvier 2022, date à laquelle le tribunal a mis fin à la procédure de vente de gré à gré. À partir de là, écrit-elle, un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir, interrompu par la requête d’octobre 2022 puis par des conclusions du 8 novembre 2022.
La question est donc la suivante : jusqu’à quand la déclaration de créance interrompt-elle la prescription au bénéfice du créancier qui dispose d’un droit de poursuite sur la résidence principale déclarée insaisissable ? Jusqu’à l’admission de la créance ? Jusqu’à la fin d’une tentative de vente amiable ? Ou jusqu’à un autre événement ?
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation relève le moyen d’office, après avis donné aux parties, et casse l’arrêt.
Elle vise les articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce.
Il résulte de ces textes que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
La Cour précise ensuite le champ de cet effet interruptif. Il bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur pour faire constater sa créance et son exigibilité.
La combinaison est logique. L’insaisissabilité déclarée ne vaut pas contre le créancier dont la créance est née antérieurement à la publication de la déclaration : ce créancier conserve un droit de poursuite individuel sur le bien, hors de la procédure collective. Mais parce qu’il a déclaré sa créance, il bénéficie aussi de l’interruption de prescription attachée à cette déclaration, et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la liquidation.
La cour d’appel avait donc fixé le point de départ d’un nouveau délai sur un événement sans pertinence : la fin de la procédure de vente de gré à gré. Elle a statué sans rechercher la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, seul repère utile. Sa décision manque de base légale.
L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes.
- La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, et non jusqu'à l'admission de la créance.
- Cet effet interruptif profite au créancier auquel l'insaisissabilité de la résidence principale est inopposable et qui dispose d'un droit de poursuite sur cet immeuble.
- Le juge qui statue sur une prescription sans rechercher la date de clôture de la liquidation prive sa décision de base légale.
Ce qu’il faut faire concrètement
Retrouvez la date exacte de clôture de votre liquidation judiciaire. C’est le jugement de clôture, pour insuffisance d’actif ou pour extinction du passif, qui fait redémarrer les délais. Demandez une copie au greffe du tribunal si vous ne l’avez pas. Tant que ce jugement n’existe pas, écartez l’argument de la prescription.
Vérifiez la date de publication de votre déclaration d’insaisissabilité au regard de la naissance de la créance. Une déclaration publiée après l’octroi du prêt ne protège pas contre la banque prêteuse. Si un privilège de prêteur de deniers a été inscrit lors de l’acquisition, la sûreté reste opposable.
Distinguez la situation de chaque co-emprunteur. Si un seul des époux est en liquidation, les actes visant l’autre relèvent des règles de droit commun : commandements de payer, saisie immobilière. Reprenez la chronologie des actes délivrés à chacun.
Si vous êtes créancier, sécurisez votre déclaration. C’est elle qui porte l’effet interruptif pendant toute la durée de la procédure. Conservez l’accusé de réception et la décision d’admission.
Anticipez la clôture. Dès que la clôture approche, un créancier disposant d’un droit de poursuite sur la résidence principale devra agir dans le délai de prescription qui recommence alors à courir. Côté débiteur, c’est à partir de cette date que le calendrier devient exploitable.