Ce que cette décision change pour vous
Si vous êtes franchisé, distributeur ou lié par un contrat d’approvisionnement de longue durée et que votre entreprise entre en sauvegarde, cette décision élargit nettement votre marge de manœuvre. La résiliation judiciaire d’un contrat en cours ne peut plus être bloquée par l’argument du coût de la rupture. Le franchiseur qui brandit une indemnité contractuelle massive, voire une sentence arbitrale déjà rendue, ne neutralise pas la demande de l’administrateur.
Concrètement, deux terrains sont désormais séparés. D’un côté, l’utilité économique de la rupture pour l’entreprise : elle s’apprécie devant le juge-commissaire, au regard des objectifs de la sauvegarde. De l’autre, l’indemnisation du cocontractant : elle se règle plus tard, dans la procédure de vérification et d’admission des créances, où le débiteur pourra contester les montants déclarés.
Si vous êtes franchiseur ou fournisseur, la lecture est symétrique et moins confortable. Vos clauses indemnitaires ne sont pas une assurance contre la résiliation. Et pour faire échec à la demande, vous devrez démontrer l’atteinte excessive à vos intérêts par des chiffres précis : part du franchisé dans votre chiffre d’affaires, effet de son départ sur votre résultat net. Des affirmations générales ne suffisent pas.
À vérifier dans vos dossiers : le poids réel du contrat dans votre économie, la capacité à produire des prévisionnels comparatifs, et la cohérence des données comptables que vous versez au débat.
Les faits
Une société exploitait un magasin sous enseigne Carrefour. Elle était liée par un contrat de franchise à Carrefour proximité France et par un contrat d’approvisionnement à la société CSF. Deux filiales du groupe Carrefour détenaient 26 % de son capital.
Le 9 décembre 2020, cette société a été mise en sauvegarde, pour prévenir l’aggravation de difficultés financières nées d’un endettement et d’une absence de rentabilité structurelle.
L’administrateur judiciaire a saisi le juge-commissaire pour obtenir la résiliation des deux contrats. Par ordonnances du 18 juin 2021, le juge-commissaire a prononcé la résiliation. La cour d’appel de Lyon a confirmé le 19 septembre 2024.
Le franchiseur, le fournisseur et les deux actionnaires minoritaires ont formé des pourvois. Leur argument central : la rupture allait faire naître à la charge de la société une dette d’indemnisation considérable — une procédure arbitrale était d’ailleurs en cours et une sentence avait été rendue —, ce qui privait la résiliation de tout intérêt pour le redressement. Ils reprochaient aussi à la cour d’appel d’avoir repris les chiffres d’un dossier connexe, de n’avoir pas examiné les alternatives proposées (ristournes, abandons de créance, échelonnements) et d’avoir refusé d’ordonner la production des accords conclus avec le nouveau réseau, Système U.
La question posée à la Cour
Quand le juge-commissaire examine si la résiliation d’un contrat en cours est « nécessaire à la sauvegarde du débiteur », doit-il mettre dans la balance l’indemnité de rupture que le cocontractant pourra réclamer ?
Et du côté du cocontractant : comment prouver que la résiliation porte une atteinte excessive à ses intérêts ?
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle part du texte applicable :
Aux termes de l’article L. 622-13, IV, du code de commerce, la résiliation peut être prononcée par le juge-commissaire, à la demande de l’administrateur, si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Puis elle énonce la règle nouvelle, en termes généraux : l’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation se fait au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation. Ces indemnités relèvent d’une procédure distincte : la vérification et l’admission des créances.
L’argument tiré du coût de la rupture reposait donc, selon la Cour, sur un « postulat erroné ». Peu importe qu’une sentence arbitrale ait été rendue ou qu’elle soit contestée : la question de l’indemnité ne se traite pas devant le juge-commissaire saisi de la résiliation.
Sur le fond, la Cour valide le raisonnement de la cour d’appel, qui avait relevé que le fournisseur vendait ses produits aux franchisés à des prix supérieurs à ceux de la concurrence, que toute modification de prix n’était pas matériellement réalisable, que la politique tarifaire du franchiseur n’était pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant, et que les contrats procuraient un gain insuffisant pour assurer la pérennité de la structure. Les prévisionnels montraient qu’un changement d’enseigne permettrait un retour à la rentabilité et un apurement des dettes, et apparaissait comme la seule option pour présenter un plan de sauvegarde. Les juges du fond en ont souverainement déduit que la résiliation était nécessaire.
Ce constat rendait inopérante la recherche sur les alternatives proposées par le franchiseur. Quant à l’erreur de chiffres reprise d’un dossier voisin, elle portait sur des motifs surabondants : elle n’affecte pas la solution.
Sur l’atteinte excessive, la Cour approuve la méthode : le cocontractant ne précisait pas la part du franchisé dans son résultat, ne démontrait pas que son départ causerait un déséquilibre financier irrémédiable, et procédait par généralités. Le seul fait d’envisager de déclarer une créance de résiliation d’un montant conséquent ne caractérise pas un déséquilibre, compte tenu des bilans du groupe. La charge de la preuve de l’atteinte excessive pèse sur le cocontractant.
Enfin, sur la demande de communication des accords conclus avec le nouveau réseau, la Cour rappelle que l’opportunité d’une production forcée de pièces relève de l’appréciation discrétionnaire des juges du fond. La cour d’appel avait relevé que les parties disposaient déjà de marges comparées, d’une analyse tarifaire comparative et d’un comparatif de produits, et que la demande — englobant « toute annexe » — visait moins un document dissimulé que les conditions offertes par un réseau concurrent.
- La nécessité de la résiliation d'un contrat en cours s'apprécie au regard des seuls objectifs de la sauvegarde, sans tenir compte des indemnités dues au cocontractant.
- L'indemnité de rupture, même fixée par une sentence arbitrale, se règle dans la procédure de vérification et d'admission des créances, pas devant le juge-commissaire.
- C'est au cocontractant de prouver, chiffres en main, que la résiliation porte une atteinte excessive à ses intérêts ; des généralités ne suffisent pas.
Ce qu’il faut faire concrètement
Si votre entreprise est en sauvegarde et qu’un contrat plombe votre exploitation : identifiez précisément le mécanisme du déséquilibre — prix d’achat imposés supérieurs au marché, contraintes d’assortiment, impossibilité de renégocier — et documentez-le. Préparez des prévisionnels chiffrés montrant le retour à l’équilibre après rupture. C’est cette démonstration économique, et non la seule gêne contractuelle, qui emporte la décision du juge-commissaire.
Demandez la résiliation par l’administrateur judiciaire, seul habilité à saisir le juge-commissaire sur ce fondement. Positionnez votre dossier sur la faisabilité du plan : la rupture doit apparaître comme l’option qui rend un plan de sauvegarde présentable à l’issue de la période d’observation.
Ne vous laissez pas dissuader par une clause indemnitaire lourde ou une procédure arbitrale en cours. Ces montants se discutent ailleurs, au stade de la déclaration et de la vérification des créances, où vous conservez le droit de contester chaque poste et d’opposer vos propres demandes.
Si vous êtes franchiseur ou fournisseur d’un client en sauvegarde : chiffrez sans attendre la part de ce client dans votre chiffre d’affaires et votre résultat net, et mesurez l’effet concret de son départ sur votre organisation. Sans ces éléments, votre défense sur l’atteinte excessive est vouée à l’échec.
Vérifiez vos grilles tarifaires réseau. Un écart démontré entre vos prix de cession et ceux du marché devient, dans ce contentieux, l’argument principal contre vous.
Ne misez pas sur une demande de production de pièces trop large. Une demande englobant « toute annexe » d’accords conclus avec un concurrent sera lue comme une tentative d’accès à des informations commerciales, surtout si des éléments comparatifs figurent déjà au dossier. Visez un document identifié et expliquez en quoi il est décisif.