Ce que cette décision change pour vous
Si un concurrent ou un ancien employeur obtient une ordonnance sur requête autorisant un commissaire de justice à venir copier vos fichiers, vos messageries et vos disques durs, vous disposez d’un recours : la demande de rétractation devant le juge qui a rendu l’ordonnance. Encore faut-il choisir les bons arguments.
Cette décision en retire un de la liste. Vous ne pouvez plus espérer faire tomber la mesure au seul motif que la requête et l’ordonnance ont été remises au dirigeant en son nom personnel, et non expressément « en sa qualité de représentant légal » de la société visée. Dès lors que la personne qui a reçu les documents avant le début des opérations est celle qui représente la société, et que la mesure s’exécute là où elle se trouve, l’exigence du texte est satisfaite.
Concrètement, trois conséquences :
- Le jour du constat, la remise matérielle des pièces à la personne présente qui dirige l’entreprise vaut information de l’entreprise elle-même. Le formalisme de la mention de qualité n’est pas exigé.
- Si le siège social est au domicile du dirigeant — situation fréquente dans les jeunes sociétés — le raisonnement joue d’autant plus : le lieu d’exécution, le siège et la personne du représentant se confondent.
- Votre défense doit se déplacer vers le fond : la justification de la dérogation au contradictoire, la motivation de la requête, le périmètre de la mission, l’atteinte à la vie privée et au secret des correspondances, la proportionnalité des mots-clés et des périodes de recherche.
Les faits
Une société reproche à deux de ses anciennes salariées des actes de concurrence déloyale. L’une d’elles a créé une nouvelle société, dont elle est la présidente ; l’autre en est actionnaire et salariée. Le siège de cette société nouvelle est fixé au domicile de la fondatrice.
L’ancienne employeuse saisit le président d’un tribunal de commerce par voie de requête, c’est-à-dire sans que les personnes visées soient prévenues ni entendues. Elle obtient, par une ordonnance du 15 mai 2024, la désignation d’un commissaire de justice chargé notamment de rechercher et de saisir des éléments sur les messageries personnelles et professionnelles des anciennes employées, ainsi que dans les répertoires informatiques des ordinateurs de la société nouvellement créée.
Les opérations se déroulent le 14 juin 2024 au domicile de la présidente, qui est aussi le siège social. Avant l’exécution, le commissaire de justice remet copie de la requête et de l’ordonnance aux deux anciennes salariées, mais en leurs noms personnels. Aucune remise n’est faite à la société en tant que telle.
Les deux femmes et la société demandent la rétractation de l’ordonnance. Un premier juge les déboute le 30 janvier 2025. La cour d’appel de Toulouse, le 18 novembre 2025, infirme : elle rétracte l’ordonnance, annule les procès-verbaux de constat, ordonne la restitution des pièces saisies et interdit à la demanderesse d’en faire le moindre usage. Motif : la société, qui a subi l’exécution de la mesure, n’a pas été destinataire de la signification.
L’ancienne employeuse se pourvoit en cassation.
La question posée à la Cour
L’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile impose que copie de la requête et de l’ordonnance soit « laissée à la personne à laquelle elle est opposée ».
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Question : lorsque la mesure est exécutée contre une société, au siège social qui est aussi le domicile de sa présidente, la remise des documents à cette présidente en son nom personnel satisfait-elle à cette exigence vis-à-vis de la société ? Ou faut-il une remise distincte, formellement adressée à la personne morale par l’intermédiaire de son représentant ès qualités ?
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, en toutes ses dispositions.
Elle relève que la cour d’appel avait elle-même constaté que la copie de la requête et de l’ordonnance avait été remise, avant l’exécution de la mesure, à la fondatrice et présidente de la société. De ces constatations il résultait nécessairement que les documents avaient été laissés à la société. Peu importe, dit la Cour, la qualité en laquelle la remise lui avait été faite.
Le raisonnement est pragmatique. Le texte impose une remise matérielle, destinée à permettre à celui qui subit la mesure de connaître immédiatement le fondement de l’intrusion et d’exercer son recours. Cet objectif est atteint dès lors que la personne physique qui incarne la société a les documents en main avant que les opérations ne commencent. Exiger une seconde remise, identique, portant simplement une mention de qualité différente, serait un formalisme sans utilité.
- La copie de la requête et de l'ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée, avant le début des opérations : c'est une remise matérielle, pas une signification à peine de nullité pour défaut de qualité.
- La remise au dirigeant présent, même en son nom personnel, vaut remise à la société qu'il représente lorsque la mesure s'exécute au siège.
- La rétractation ne peut donc pas être obtenue sur ce seul grief de forme : les moyens utiles se situent sur la justification de la dérogation au contradictoire et sur le périmètre de la mission.
Ce qu’il faut faire concrètement
Le jour de la visite. Exigez du commissaire de justice la remise immédiate de la requête et de l’ordonnance, avant toute copie de fichiers. Lisez la mission autorisée : mots-clés, périodes, supports, personnes visées. Faites consigner au procès-verbal chacune de vos observations, et notamment tout acte qui excède la mission écrite. Demandez la mise sous séquestre des données saisies.
Vérifiez l’heure. La remise doit intervenir avant l’exécution. Si le commissaire de justice a commencé à copier avant de vous remettre les pièces, le grief redevient sérieux : notez l’heure exacte d’arrivée, l’heure de remise, l’heure de branchement du matériel.
Attaquez la requête elle-même. Le recours au non-contradictoire doit être justifié dans la requête et dans l’ordonnance par des circonstances précises — risque de dépérissement des preuves, effet de surprise nécessaire. Une requête qui se contente d’affirmations générales, une ordonnance pré-rédigée et non motivée, sont les terrains les plus solides de rétractation.
Contestez la proportionnalité. La saisie de messageries personnelles et de disques durs entiers touche la vie privée et le secret des correspondances. Mesurez l’écart entre ce qui était autorisé et ce qui a été pris : documents sans rapport avec le litige, correspondances d’avocat, données de tiers, pièces de salariés non visés.
Agissez vite. La demande de rétractation se forme devant le juge qui a rendu l’ordonnance. Ne laissez pas les pièces circuler dans la procédure au fond pendant que vous hésitez : demandez, parallèlement, qu’il soit sursis à leur exploitation.
Le moyen de forme choisi — absence de signification à la personne morale — était fragile dès lors que la présidente avait reçu les pièces sur place avant les opérations. Trois leviers restaient mobilisables. D'abord l'heure : si la copie des données avait commencé avant la remise matérielle, le grief redevenait décisif, à condition d'avoir fait consigner les horaires précis au procès-verbal. Ensuite la motivation de la requête : la dérogation au contradictoire suppose des circonstances concrètes de dépérissement des preuves, et une requête générique se rétracte. Enfin la proportionnalité : la mission visait les messageries personnelles des anciennes salariées et l'intégralité des répertoires informatiques, périmètre dont l'étendue et l'absence de mots-clés ou de bornes temporelles pouvaient justifier une rétractation partielle ou un cantonnement, demande qui n'apparaît pas avoir été formée à titre subsidiaire.