PROCÉDURES COLLECTIVES

Arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire sur moyens sérieux d'appel

6 mai 2025 5 min de lecture LIQUIDATION SUSPENDUE EN APPEL

CA Paris, 6 mai 2025, n° RG 25/06690

Par ordonnance du 6 mai 2025, le délégataire du premier président de la Cour d'appel de Paris a arrêté l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Bobigny. Notre client, société de plomberie et rénovation, avait été placée en liquidation sur assignation de l'URSSAF. JEM-AVOCAT a obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire en démontrant que le redressement n'était pas manifestement impossible.

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani Avocat au Barreau de Paris

Situation

Liquidation en cours

Décision obtenue

Exécution provisoire arrêtée

Les faits de l'espèce

Notre client, créée en 2021, exerce une activité de plomberie, rénovation, peinture, climatisation et chauffage.

Sur assignation de l'URSSAF d'Île-de-France invoquant une créance de 40 910 euros dont 15 109 euros de parts salariales, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 29 janvier 2025, ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 21 mai 2024 et désigné le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Notre client a relevé appel le 6 février 2025. Le chiffre d'affaires net réalisé en 2023 s'élevait à 284 508 euros, en recul par rapport à l'exercice précédent (420 751 euros), engendrant un résultat déficitaire en 2023.

La décision de première instance

Le jugement du 29 janvier 2025 du tribunal de commerce de Bobigny avait prononcé la liquidation judiciaire immédiate de notre client.

Par actes des 25, 26 et 27 mars 2025, notre client a respectivement assigné en référé le ministère public, l'URSSAF et le mandataire judiciaire devant le délégataire du premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, en application de l'article R.661-1 du code de commerce.

Les arguments développés par JEM-AVOCAT

JEM-AVOCAT a fondé sa demande sur l'article R.661-1 du code de commerce, qui déroge à l'article 514-3 du CPC et permet l'arrêt de l'exécution provisoire sur la seule démonstration de moyens sérieux d'appel.

Réduction de la dette : notre client avait réglé les parts salariales à hauteur de 17 000 euros, réduisant la créance URSSAF de 40 910 à 23 910 euros.

Passif modéré : le passif exigible s'élevait à environ 47 000 euros (URSSAF + Pro BTP 22 682 euros).

Capacité de reprise : notre client exposait pouvoir reprendre son activité en recourant à la sous-traitance, évitant de réembaucher dans l'immédiat et réduisant les charges courantes.

Devis acceptés : JEM-AVOCAT a produit des devis acceptés par les clients pour 182 350 euros HT, laissant entrevoir une reprise possible d'activité.

La solution retenue par la juridiction

Par ordonnance du 6 mai 2025, le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement.

Sur le cadre juridique : la juridiction a rappelé que l'article R.661-1 du code de commerce déroge aux dispositions de l'article 514-3 du CPC, de sorte que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire du jugement de liquidation.

Sur le moyen sérieux : la juridiction a retenu que les devis acceptés pour 182 350 euros HT, rapportés au montant modéré du passif, conduisaient à considérer comme sérieux le moyen tiré de ce que le redressement n'apparaissait pas manifestement impossible.

Position des parties : l'URSSAF a déclaré ne pas s'opposer à l'arrêt de l'exécution provisoire, sa créance exigible ayant été réduite à 23 910 euros. Le mandataire judiciaire a considéré que tout redressement n'apparaissait pas impossible. Le ministère public a émis un avis favorable le 16 avril 2025.

Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

Les implications pratiques

Le régime dérogatoire de l'article R.661-1 : en matière de procédures collectives, l'arrêt de l'exécution provisoire obéit à un régime spécial. Il suffit de démontrer des moyens sérieux d'appel, sans avoir à justifier de « conséquences manifestement excessives » comme en droit commun.

L'importance stratégique de l'arrêt de l'exécution provisoire : obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire permet au débiteur de reprendre son activité pendant l'instance d'appel, ce qui constitue en soi un élément de preuve supplémentaire de la viabilité de l'entreprise pour l'audience au fond.

Le rôle de l'absence d'opposition : l'absence d'opposition de l'ensemble des parties (URSSAF, mandataire, ministère public) a facilité l'obtention de l'arrêt de l'exécution provisoire. Cette unanimité est un atout déterminant dans ce type de procédure.

L'articulation avec l'appel au fond : cette ordonnance constitue la première étape d'une stratégie en deux temps, la seconde étant l'appel au fond qui a abouti à l'infirmation de la liquidation et à l'ouverture d'un redressement judiciaire le 10 juillet 2025.

Chronologie de l'affaire

29 janvier 2025

Jugement du TC de Bobigny : liquidation judiciaire

6 février 2025

Appel interjeté par notre client

25-27 mars 2025

Assignations en référé devant le premier président

16 avril 2025

Avis favorable du ministère public

28 avril 2025

Audience devant le délégataire du premier président

6 mai 2025

Ordonnance : exécution provisoire arrêtée

Questions fréquentes sur cette décision

Peut-on empêcher une liquidation de s'appliquer immédiatement, le temps de l'appel ?

Oui, en demandant l'arrêt de l'exécution provisoire au premier président de la cour d'appel, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce. Dans cette affaire, le jugement de liquidation du 29 janvier 2025 a cessé de produire ses effets par une ordonnance du 6 mai 2025, rendue par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris.

Qu'est-ce qu'un moyen sérieux d'appel en matière de liquidation ?

C'est un argument assez solide pour justifier de suspendre le jugement avant son examen au fond. Dans cette affaire, le moyen retenu tenait à ce que le redressement n'apparaissait pas manifestement impossible : des devis acceptés pour 182 350 euros hors taxes, rapportés au montant modéré du passif, ont suffi à le rendre sérieux aux yeux de la juridiction.

Faut-il prouver que la liquidation aurait des conséquences catastrophiques ?

Non, pas en matière de procédures collectives. L'article R.661-1 du code de commerce déroge à l'article 514-3 du code de procédure civile : il suffit de démontrer des moyens sérieux d'appel, sans avoir à établir des conséquences manifestement excessives comme en droit commun. C'est ce régime dérogatoire qui a été appliqué dans cette affaire.

Qui faut-il assigner pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?

La demande se forme en référé contre les parties à la procédure. Dans cette affaire, notre client a assigné le ministère public, l'URSSAF et le mandataire judiciaire par trois actes délivrés les 25, 26 et 27 mars 2025 devant le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris.

Combien de temps faut-il pour obtenir cette suspension ?

Comptez plusieurs semaines après l'appel. Dans cette affaire, le jugement de liquidation datait du 29 janvier 2025, l'appel a été formé le 6 février, les assignations en référé ont été délivrées les 25, 26 et 27 mars, l'audience s'est tenue le 28 avril et l'ordonnance arrêtant l'exécution provisoire a été rendue le 6 mai 2025.

Une entreprise déficitaire peut-elle obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?

Les pertes ne ferment pas la porte. Dans cette affaire, le chiffre d'affaires net de 2023 s'élevait à 284 508 euros contre 420 751 euros l'exercice précédent, pour un résultat déficitaire, et l'exécution provisoire a tout de même été arrêtée. Ce sont les devis acceptés et le montant modéré du passif qui ont emporté la décision.

À quoi sert concrètement l'arrêt de l'exécution provisoire ?

Il permet au dirigeant de reprendre son activité pendant l'instance d'appel, ce qui fournit ensuite une preuve concrète de viabilité à l'audience au fond. Dans cette affaire, l'ordonnance du 6 mai 2025 a constitué la première étape d'une stratégie en deux temps, suivie le 10 juillet 2025 de l'infirmation de la liquidation et de l'ouverture d'un redressement judiciaire.

Points clés à retenir

  • L'exécution provisoire de la liquidation a été arrêtée sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce
  • Des devis acceptés de 182 350 € HT face à un passif de 47 000 € constituaient un moyen sérieux d'appel
  • L'URSSAF, le mandataire et le ministère public ne se sont pas opposés à l'arrêt de l'exécution provisoire
  • Cette décision a permis la reprise de l'activité en attendant l'arrêt au fond

Résultat obtenu

Exécution provisoire arrêtée

LIQUIDATION SUSPENDUE EN APPEL

Référence :

CA Paris, 6 mai 2025, n° RG 25/06690

Exécution provisoire arrêtée

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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