Procédures collectives

Rejet intégral des sanctions demandées par le ministère public contre la dirigeante d'une société liquidée

5 juin 2018 FAILLITE PERSONNELLE REJETÉE

Tribunal de commerce de Paris, 5 juin 2018, T. com. Paris, 5ème ch., 5 juin 2018, n° 2017049337

Notre cliente était la présidente de droit d'une SAS du secteur de la construction, créée en janvier 2016 et placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 février 2017 après seulement un an d'activité. Le passif s'élevait à 104 571 € pour une insuffisance d'actif de 86 685 €. Le ministère public a introduit une requête en sanctions personnelles, reprochant à notre cliente le retard dans la déclaration de cessation des paiements, un possible détournement d'actif, et une entrave au bon déroulement de la procédure.

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani Avocat au Barreau de Paris

Risque encouru

Faillite personnelle et interdiction de gérer

Après intervention

Aucune sanction — Rejet intégral de la requête

Le contexte du litige

Notre cliente était la présidente de droit d'une SAS du secteur de la construction, créée en janvier 2016 et placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 février 2017 après seulement un an d'activité. Le passif s'élevait à 104 571 € pour une insuffisance d'actif de 86 685 €. Le ministère public a introduit une requête en sanctions personnelles, reprochant à notre cliente le retard dans la déclaration de cessation des paiements, un possible détournement d'actif, et une entrave au bon déroulement de la procédure.

La stratégie judiciaire du cabinet

Le cabinet a développé une défense articulée autour de trois axes : premièrement, démontrer que notre cliente était une gérante de droit tandis que son compagnon, frappé d'une interdiction de gérer, exerçait en réalité les fonctions de gérant de fait et assurait la gestion effective de l'entreprise ; deuxièmement, établir la bonne foi de notre cliente qui avait coopéré activement avec les organes de la procédure, notamment pour la récupération de véhicules manquants ; troisièmement, invoquer le principe de proportionnalité pour justifier l'absence de toute sanction.

La décision du tribunal

Le tribunal a écarté l'ensemble des sanctions demandées par le ministère public et dit n'y avoir lieu à sanction contre notre cliente. Le tribunal a reconnu que la gestion effective de l'entreprise était assurée par le compagnon de la dirigeante, décédé en novembre 2016, et que plusieurs griefs (non-libération du capital, retard dans la déclaration de cessation des paiements) ne pouvaient être imputés à notre cliente dans ces circonstances.

L'analyse des griefs écartés

S'agissant du détournement d'actif allégué (deux véhicules non remis au commissaire-priseur), le tribunal a relevé que ces véhicules avaient finalement été retrouvés et vendus au bénéfice de la procédure grâce à la coopération active de notre cliente. Concernant la part salariale URSSAF de 11 216 € non reversée, le tribunal a considéré que le caractère frauduleux n'était pas démontré. Enfin, le grief d'entrave à la procédure a été écarté puisque le mandataire judiciaire a attesté en audience de la participation effective de la dirigeante.

Les enseignements pratiques

Cette décision confirme que le tribunal exerce un pouvoir d'appréciation en matière de sanctions et peut tenir compte du contexte global de l'affaire, notamment de la distinction entre gérant de droit et gérant de fait. La coopération active avec les organes de la procédure et la bonne foi du dirigeant sont des éléments déterminants pour obtenir le rejet des sanctions. Le principe de proportionnalité, expressément invoqué par le cabinet, permet d'éviter qu'un dirigeant de droit ne soit sanctionné pour les fautes commises par un gérant de fait.

Chronologie de l'affaire

Janvier 2016

Création de la SAS avec notre cliente comme présidente de droit

19 octobre 2016

Date de cessation des paiements fixée par le tribunal

Novembre 2016

Décès du compagnon de la dirigeante, gérant de fait de la société

8 février 2017

Jugement de liquidation judiciaire

5 juin 2018

Jugement écartant toute sanction contre la dirigeante

Questions fréquentes sur cette décision

Que risque un dirigeant personnellement après la liquidation de sa société ?

Le ministère public peut saisir le tribunal d'une requête en sanctions personnelles. Dans cette affaire, il demandait la faillite personnelle et l'interdiction de gérer contre la présidente d'une société liquidée, en lui reprochant le retard dans la déclaration de cessation des paiements, un possible détournement d'actif et une entrave au bon déroulement de la procédure. Toutes ces demandes ont été rejetées.

Je figurais comme dirigeant mais quelqu'un d'autre dirigeait réellement : est-ce un argument ?

Oui, et il a emporté la décision ici. Le tribunal a reconnu que la gestion effective de l'entreprise était assurée par le compagnon de la dirigeante, lui-même frappé d'une interdiction de gérer et décédé en novembre 2016. Plusieurs griefs, dont la non-libération du capital et le retard de déclaration, ont été jugés non imputables à notre cliente.

Coopérer avec le liquidateur sert-il vraiment à quelque chose ?

Dans cette affaire, c'est ce qui a fait tomber deux griefs. Deux véhicules n'avaient pas été remis au commissaire-priseur ; ils ont finalement été retrouvés et vendus au bénéfice de la procédure grâce à la participation active de notre cliente. Le mandataire judiciaire a lui-même attesté à l'audience de cette coopération, ce qui a écarté le reproche d'entrave.

Des cotisations salariales non reversées entraînent-elles une sanction automatique ?

Non. Une part salariale URSSAF de 11 216 euros n'avait pas été reversée, et le tribunal a considéré que le caractère frauduleux de cette situation n'était pas démontré. Le seul constat d'un non-reversement ne suffit donc pas : encore faut-il établir la fraude, ce que le ministère public n'avait pas fait dans ce dossier.

Ma société n'a vécu qu'un an : cela joue-t-il contre moi ?

Pas par soi-même. La société avait été créée en janvier 2016 et placée en liquidation judiciaire le 8 février 2017, après un an d'activité, avec un passif de 104 571 euros et une insuffisance d'actif de 86 685 euros. Aucune sanction n'a pourtant été prononcée contre la dirigeante. La brièveté de l'exploitation n'est pas en elle-même une faute.

Le tribunal est-il obligé de sanctionner dès qu'un grief est retenu ?

Non. Il dispose d'un pouvoir d'appréciation et tient compte du contexte global de l'affaire. Le cabinet avait expressément invoqué le principe de proportionnalité, qui permet d'éviter qu'un dirigeant de droit soit sanctionné pour des fautes commises par un gérant de fait. Le tribunal a dit n'y avoir lieu à sanction contre notre cliente.

On me reproche d'avoir fait disparaître des biens de la société.

Le détournement d'actif doit être prouvé. Ici, le ministère public visait deux véhicules non remis au commissaire-priseur. Le tribunal a relevé qu'ils avaient été retrouvés puis vendus au profit de la procédure, grâce à l'action de la dirigeante elle-même. Le grief a donc été écarté : les biens n'avaient pas été perdus pour les créanciers.

Points clés à retenir

  • Aucune sanction prononcée malgré un passif de 104 571 € et une insuffisance d'actif de 86 685 €
  • Distinction retenue entre gérant de droit et gérant de fait décédé
  • Coopération active de la dirigeante avec les organes de la procédure valorisée
  • Principe de proportionnalité appliqué par le tribunal pour écarter les sanctions

Résultat obtenu

Aucune sanction prononcée — Rejet intégral de la requête du ministère public

FAILLITE PERSONNELLE REJETÉE

Référence :

Tribunal de commerce de Paris, 5 juin 2018, T. com. Paris, 5ème ch., 5 juin 2018, n° 2017049337

Aucune sanction prononcée — Rejet intégral de la requête du ministère public

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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