Les faits de l'espèce
Notre client est liée à la société par un contrat cadre signé le 28 mars 2022. Un dernier avenant a été conclu le 27 décembre 2024.
10 factures de mai 2024 à mars 2025 sont demeurées impayées pour un montant total de 91 980 euros. Notre client a obtenu des courriels de la société portant obtention de délais de paiement, sans que les paiements n'interviennent.
La saisine du juge des référés
Par ordonnance du 18 mars 2025, le président du tribunal a autorisé notre client à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 25 mars 2025, en application de l'article 485 du CPC.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge a condamné la société au paiement d'une première provision de 15 000 euros avec intérêts à trois fois le taux légal, et renvoyé l'affaire au 8 avril 2025 pour statuer sur le surplus.
Notre client demandait la condamnation de la société au paiement du solde de 76 980 euros (91 980 - 15 000), 400 euros d'indemnité forfaitaire, 3 000 euros pour résistance abusive et 4 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
À l'audience du 8 avril 2025, la société n'était pas représentée.
Les arguments développés par JEM-AVOCAT
Sur l'engagement contractuel : JEM-AVOCAT a produit le contrat cadre du 28 mars 2022 et le dernier avenant du 27 décembre 2024.
Sur l'exécution des prestations : JEM-AVOCAT a justifié de l'exécution par les comptes rendus d'activité mensuels et les courriels d'obtention de délais de paiement, démontrant que la société reconnaissait la dette.
Sur le montant : les 10 factures de mai 2024 à mars 2025 et le relevé de compte courant justifiaient le montant total de 91 980 euros.
Sur l'astreinte : JEM-AVOCAT a sollicité une astreinte pour garantir l'exécution de la décision, compte tenu du comportement systématique de non-paiement de la société.
Sur la résistance abusive : JEM-AVOCAT a fait valoir que le comportement de la société justifiait l'allocation de dommages-intérêts.
La solution retenue par la juridiction
Par ordonnance contradictoire du 8 avril 2025, le juge des référés a fait droit aux demandes principales.
Provision : 76 980 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures.
Astreinte : 1 000 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la signification de la décision, pendant 30 jours. Le juge ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte.
Indemnité forfaitaire : 400 euros (10 factures × 40 euros, articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce).
Résistance abusive : rejetée. Le juge a estimé que notre client ne démontrait pas le caractère abusif de la procédure ni le quantum de son préjudice avec l'évidence requise en référé.
Article 700 : 4 500 euros.
La société a été condamnée aux dépens (79,84 euros TTC). L'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire (article 514 du CPC).
Les implications pratiques
Le référé d'heure à heure : la procédure de référé d'heure à heure (article 485 du CPC) permet d'obtenir une audience dans des délais très courts lorsque l'urgence le justifie. Elle nécessite une autorisation préalable du président.
L'astreinte comme outil de pression : l'astreinte de 1 000 euros par jour pendant 30 jours constitue un outil de pression efficace pour contraindre le débiteur au paiement. Le juge a toutefois limité l'astreinte dans le temps (30 jours).
Le rejet de la résistance abusive : contrairement aux ordonnances rendues le 29 avril 2025 dans des affaires similaires, le juge a rejeté la demande de résistance abusive, estimant que l'évidence requise en référé n'était pas atteinte. Ce rejet illustre l'appréciation souveraine du juge des référés.
Ce que l'appel peut changer : cette ordonnance est exécutoire de droit. L'absence de comparution de la société rend un appel peu probable, mais l'astreinte pourrait être contestée en appel quant à son quantum.