LITIGES COMMERCIAUX

Résolution d'une vente internationale aux torts du vendeur et restitution d'un acompte de 210 000 €

29 novembre 2018 210 000 € RESTITUTION EN APPEL

CA Paris, pôle 5, chambre 5, 29 novembre 2018, N° RG 17/00865

Notre client, société de droit marocain, avait contracté avec un fabricant français pour l'achat d'un four à plâtre industriel au prix de 525 000 €, payable par lettre de crédit. Un acompte de 210 000 € (40 % du prix) avait été versé par virement le 10 janvier 2013, le vendeur ayant lancé la fabrication en passant commande auprès de son fournisseur. Le contrat prévoyait un paiement échelonné : 50 % à l'enlèvement, 5 % à la mise en route et 5 % un an après. Le vendeur a reproché à notre client un retard dans l'ouverture du crédit documentaire.

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani Avocat au Barreau de Paris

Risque initial

Condamnation à 222 280 € + perte de l'acompte

Résultat final

210 000 € restitués + vendeur débouté

Les faits de l'espèce

Notre client, société de droit marocain, avait contracté avec un fabricant français pour l'achat d'un four à plâtre industriel au prix de 525 000 €, payable par lettre de crédit. Un acompte de 210 000 € (40 % du prix) avait été versé par virement le 10 janvier 2013, le vendeur ayant lancé la fabrication en passant commande auprès de son fournisseur. Le contrat prévoyait un paiement échelonné : 50 % à l'enlèvement, 5 % à la mise en route et 5 % un an après. Le vendeur a reproché à notre client un retard dans l'ouverture du crédit documentaire.

La décision de première instance et l'annulation abusive du contrat

Le tribunal de commerce de Paris avait prononcé la résolution aux torts de notre client et l'avait condamné à 222 280 € de dommages-intérêts. En appel, le cabinet a démontré que le vendeur avait annulé le contrat le 11 février 2013, puis accordé un délai de 48 heures que notre client avait respecté en transmettant un crédit documentaire de 315 000 € dans le délai imparti. Le vendeur avait ensuite exigé la modification des modalités de paiement (60 % à vue au lieu du paiement échelonné) et proposé un nouveau contrat au prix de 908 110 €, soit le double du prix convenu.

Les arguments développés par JEM-AVOCAT

Le cabinet a produit le courriel de la banque du vendeur du 18 février 2013 indiquant qu'elle acceptait le crédit documentaire en l'état, démontrant que le vendeur avait menti en prétendant que sa banque exigeait la modification des conditions de paiement. Notre client avait respecté toutes ses obligations contractuelles dans les délais convenus. Le courriel du 6 mars 2013 dans lequel notre client indiquait n'avoir guère le choix que d'annuler constituait la conséquence de l'annulation abusive par le vendeur, et non un aveu de responsabilité. L'application de la Convention de Vienne à titre supplétif a été invoquée.

La solution retenue par la juridiction

La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle a retenu que la banque du vendeur avait accepté le crédit documentaire en l'état, de sorte que le vendeur avait abusivement annulé le contrat en invoquant un prétendu refus bancaire. La modification unilatérale du prix (de 525 000 € à 908 110 €) et des modalités de paiement constituait une violation des engagements contractuels. La résolution a été prononcée aux torts exclusifs du vendeur, avec condamnation à restituer l'acompte de 210 000 € avec intérêts au taux légal. Le vendeur a été débouté de toutes ses demandes.

Les implications pratiques

Cette décision illustre l'importance de la traçabilité des échanges bancaires dans les ventes internationales utilisant un crédit documentaire. La production du courriel de la banque du vendeur acceptant le crédit documentaire a permis de démontrer la mauvaise foi du vendeur et d'obtenir l'infirmation totale du jugement. La tentative de modification unilatérale du prix et des conditions de paiement après la conclusion du contrat constitue une violation flagrante du principe de force obligatoire des conventions. Ce type de contentieux démontre l'intérêt de conserver l'intégralité des échanges de courriels et des documents bancaires.

Chronologie de l'affaire

6 décembre 2012

Conclusion du contrat de vente du four à plâtre (525 000 €)

10 janvier 2013

Versement de l'acompte de 210 000 € (40 % du prix)

11 février 2013

Annulation abusive du contrat par le vendeur

16 juin 2016

Jugement du TC Paris condamnant notre client à 222 280 €

29 novembre 2018

Arrêt de la CA Paris infirmant le jugement en toutes ses dispositions

Questions fréquentes sur cette décision

J’ai versé un acompte et le fournisseur a annulé la commande : puis-je récupérer mon argent ?

Oui, lorsque l’annulation lui est imputable. Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris a prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs du vendeur et l’a condamné à restituer l’acompte de 210 000 €, soit 40 % du prix, avec intérêts au taux légal. Notre client avait réglé cette somme par virement le 10 janvier 2013 ; le vendeur a annulé le contrat le 11 février suivant.

Le vendeur invoque un refus de sa banque pour tout annuler : comment le contredire ?

En allant chercher la preuve chez la banque elle-même. Le vendeur soutenait que son établissement exigeait de nouvelles conditions de paiement. Un courriel de cette banque, daté du 18 février 2013, indiquait au contraire qu’elle acceptait le crédit documentaire en l’état. Cette pièce a suffi à établir que le motif d’annulation était inexact, et la cour en a tiré toutes les conséquences.

Mon fournisseur veut renégocier le prix après la signature : en a-t-il le droit ?

Non, pas unilatéralement. Dans ce dossier, le vendeur a d’abord annulé le contrat, puis exigé un paiement de 60 % à vue au lieu du règlement échelonné convenu, avant de proposer un nouveau contrat à 908 110 € — près du double des 525 000 € initialement acceptés. La cour y a vu une violation des engagements contractuels, et non une simple discussion commerciale.

J’ai perdu en première instance et je suis condamné : est-ce que tout est joué ?

Non. Le tribunal de commerce de Paris avait prononcé la résolution aux torts de notre client et l’avait condamné à 222 280 € de dommages-intérêts. La cour d’appel a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions le 29 novembre 2018 : le vendeur a été débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à restituer l’acompte. Dans cette affaire, l’appel a entièrement renversé l’issue.

J’ai écrit à mon fournisseur que je n’avais plus qu’à annuler : est-ce que cela me condamne ?

Pas nécessairement, car ce type de message s’interprète dans son contexte. Ici, un courriel du 6 mars 2013 dans lequel notre client indiquait n’avoir guère le choix que d’annuler a été présenté par l’adversaire comme un aveu de responsabilité. Le cabinet a démontré qu’il n’était que la conséquence de l’annulation abusive décidée par le vendeur un mois plus tôt.

Quels documents faut-il conserver quand on achète du matériel à l’étranger ?

Les courriels et les documents bancaires, sans exception. Ce dossier s’est gagné sur un courriel de la banque du vendeur et sur la chronologie précise des échanges : annulation du 11 février 2013, délai de 48 heures accordé puis respecté, crédit documentaire de 315 000 € transmis dans les temps. Une opération internationale se prouve par sa trace écrite, pas par les souvenirs des parties.

Quelle loi s’applique quand l’acheteur et le vendeur ne sont pas dans le même pays ?

Cela dépend du contrat et des textes applicables à la vente internationale. Ici, notre client était une société de droit marocain et son cocontractant un fabricant français ; la Convention de Vienne a été invoquée à titre supplétif, et le litige a été tranché par la cour d’appel de Paris. La question à régler avant de commander reste la même : quel juge, quelle loi.

Points clés à retenir

  • Restitution de l'acompte de 210 000 € avec intérêts au taux légal
  • Infirmation totale du jugement qui avait condamné notre client à 222 280 €
  • Mauvaise foi du vendeur démontrée par le courriel de sa propre banque
  • Tentative de doublement du prix (de 525 000 € à 908 110 €) sanctionnée

Résultat obtenu

Restitution de 210 000 € + infirmation totale

210 000 € RESTITUTION EN APPEL

Référence :

CA Paris, pôle 5, chambre 5, 29 novembre 2018, N° RG 17/00865

Restitution de 210 000 € + infirmation totale

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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