Droit des affaires

Activité déplacée vers une autre filiale du groupe avant le plan social : les licenciements tombent, 80 600 € à payer

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 octobre 2026, n° RG 24/06566

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Quand une convention collective organise le transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire, l'employeur ne peut pas licencier pour motif économique les salariés concernés : le transfert conventionnel s'impose et fait obstacle au licenciement. Le licenciement prononcé malgré tout est sans cause réelle et sérieuse, même si un plan de sauvegarde de l'emploi a été validé par l'administration.

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Une entreprise d'assistance aéroportuaire ferme son activité sur un terminal, détache 80 salariés vers deux filiales du groupe, puis supprime 67 postes dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration. La cour d'appel de Paris juge les licenciements sans cause réelle et sérieuse : l'activité avait changé de prestataire, le transfert conventionnel était obligatoire.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10

Numéro

n° RG 24/06566

Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Chronologie de la procédure

18 septembre 2000

Embauche du salarié comme superviseur piste

1er novembre 2009

Transfert du contrat vers la société d'assistance aéroportuaire

Mars 2020

Crise sanitaire, fermeture du terminal 1, activité partielle

Courant 2020

Détachement de 80 agents vers deux filiales du groupe opérant sur le terminal 2

29 décembre 2020

Information du CSE du projet de plan de sauvegarde de l'emploi

11 février 2021

Accord majoritaire prévoyant 67 suppressions de postes

8 mars 2021

Validation de l'accord par l'administration

9 avril 2021

Notification du licenciement pour motif économique

31 août 2021

Rejet du recours devant le tribunal administratif

25 janvier 2022

Confirmation par la cour administrative d'appel

15 mars 2022

Saisine du conseil de prud'hommes

13 septembre 2024

Jugement prud'homal : licenciement sans cause réelle et sérieuse, 39 000 euros

1er octobre 2026

Arrêt d'appel portant l'indemnité à 80 600 euros

Ce que cette décision change pour vous

Si votre secteur est couvert par une convention collective qui organise le transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire – assistance en escale, propreté, sécurité, restauration collective, transport – cette décision vous concerne directement.

Le message est clair : le transfert conventionnel fait obstacle au licenciement économique. Vous ne pouvez pas supprimer un poste couvert par une clause de transfert au seul motif que vous perdez le marché ou que vous déplacez l’activité. Le salarié doit être proposé à l’entreprise entrante.

Deuxième enseignement, plus large : la validation administrative du plan de sauvegarde de l’emploi ne protège pas les licenciements individuels. Ici, la DIRECCTE avait homologué l’accord majoritaire, le tribunal administratif avait rejeté le recours des salariés, la cour administrative d’appel avait confirmé. Le juge prud’homal a malgré tout jugé chaque licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les deux contentieux sont indépendants : obtenir le feu vert de l’administration ne vous met pas à l’abri d’une condamnation devant le conseil de prud’hommes.

Troisième point, souvent négligé en sortie de crise : le calcul des indemnités d’un salarié passé par l’activité partielle. Vous ne pouvez pas retenir le salaire réduit perçu pendant le chômage partiel comme assiette. Le salaire de référence est celui que le salarié aurait perçu sans la mesure d’activité partielle. L’erreur coûte cher à deux titres : rappel d’indemnité conventionnelle, et base de calcul relevée pour l’indemnité pour licenciement abusif.

Enfin, un réflexe de groupe : déplacer une activité d’une filiale vers une autre ne fait pas disparaître les obligations attachées à cette activité. Le juge regarde la réalité du transfert, pas l’intitulé donné à l’opération.

Les faits

Un superviseur piste, embauché en 2000, travaille dans une société d’assistance aéroportuaire intervenant sur le terminal 1 de l’aéroport de Roissy : placement et repoussage des avions, branchement des servitudes, contrôle du chargement des bagages. Son contrat a été transféré deux fois, la dernière en 2009. La société appartient à un groupe qui détient plusieurs filiales d’assistance en escale.

Mars 2020 : la crise sanitaire stoppe le trafic aérien. Le terminal 1 ferme. La majorité des salariés passe en activité partielle. Le chiffre d’affaires de la société chute de 80 % en 2020, le résultat est déficitaire de plus de 1,6 million d’euros.

Entre-temps, l’activité ne disparaît pas totalement : les compagnies aériennes migrent vers le terminal 2, où opèrent deux autres filiales du même groupe. La société reconnaît avoir détaché temporairement 80 agents, quarante vers chaque filiale, à la demande des institutions représentatives du personnel.

Décembre 2020 : annonce d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Février 2021 : accord majoritaire signé par toutes les organisations représentatives, 67 suppressions de postes. Mars 2021 : homologation par l’administration. Avril 2021 : le superviseur est licencié pour motif économique, après 21 ans d’ancienneté, à 54 ans.

Avec neuf collègues, il attaque d’abord la validation administrative – sans succès devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel. Il saisit ensuite le conseil de prud’hommes, qui juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui alloue 39 000 euros. L’employeur fait appel ; le salarié réclame 80 600 euros.

La question posée à la Cour

La convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien prévoit, dans son annexe VI, le transfert des contrats de travail entre prestataires d’assistance en escale lorsque les conditions légales du transfert d’entreprise ne sont pas réunies.

L’employeur soutenait que ce texte ne jouait pas : aucun contrat commercial avec les donneurs d’ordre n’avait été résilié ni modifié, les mises à disposition n’étaient que temporaires, et il n’y avait eu aucun transfert d’activité après décembre 2020.

La question : un déplacement de fait de l’activité vers d’autres sociétés, sans rupture du contrat commercial, constitue-t-il un « changement de prestataire » déclenchant l’obligation de transfert conventionnel ? Et dans l’affirmative, cette obligation interdit-elle le licenciement économique ?

Ce qu’a jugé la Cour

La cour écarte d’abord l’article L. 1224-1 du code du travail : faute de modification dans la situation juridique de l’employeur, le transfert légal ne s’appliquait pas. C’est précisément pour ces situations que la convention collective a prévu un mécanisme propre.

Elle analyse ensuite le texte conventionnel dans sa rédaction applicable, issue de l’accord du 5 juillet 2013 :

« Cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert du personnel entre entreprises précitées en cas de changement de prestataire d’assistance en escale, lorsque les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies. »

L’employeur s’appuyait sur une décision rendue sous une rédaction antérieure, qui visait la « mutation de marché » ou la « mutation d’un contrat commercial ». La cour relève que la version applicable ne pose plus aucune condition tenant à la résiliation préalable du contrat commercial. Il suffit d’un changement de prestataire.

Elle constate alors le transfert de fait : la fermeture du terminal 1 a entraîné le déplacement des activités vers le terminal 2, au profit des deux filiales qui y opéraient, avec 80 salariés détachés. Une partie de l’activité a donc bien changé de prestataire.

Le salarié remplissant les conditions de l’article 2.1 – affectation à la prestation depuis au moins quatre mois –, il devait bénéficier du transfert conventionnel de son contrat. Ce transfert faisait obstacle à son licenciement pour motif économique.

Sur l’indemnisation, la cour retient une ancienneté de 21 ans, un âge de 54 ans, et un salaire de référence de 5 200 euros correspondant à la moyenne des douze mois précédant le placement en activité partielle. Elle alloue 80 600 euros, dans la limite de la demande, au lieu des 39 000 euros accordés en première instance, et ordonne d’office le remboursement à France Travail des allocations chômage dans la limite de six mois.

Sur l’indemnité conventionnelle, même logique : le salarié ne doit pas subir une réduction de son indemnité du fait d’une mesure d’activité partielle décidée par l’employeur. Retenir le salaire réduit lui ferait supporter une seconde fois une baisse d’activité qui ne lui est pas imputable. Rappel confirmé : 2 004,94 euros.

Seule demande rejetée : la priorité de réembauche. Le salarié affirmait avoir écrit à la société mais ne produisait aucune preuve d’envoi de son courrier. La charge de cette preuve pèse sur lui.

Les points clés à retenir
  • Un simple changement de prestataire suffit à déclencher le transfert conventionnel : la résiliation du contrat commercial avec le donneur d'ordre n'est pas exigée.
  • Le transfert conventionnel du contrat de travail fait obstacle au licenciement économique, même après validation administrative du plan de sauvegarde de l'emploi.
  • Le salaire de référence d'un salarié placé en activité partielle est celui qu'il aurait perçu sans cette mesure, pour l'indemnité de licenciement comme pour l'indemnisation du licenciement abusif.

Ce qu’il faut faire concrètement

Vérifiez la rédaction exacte de votre annexe conventionnelle, avenant par avenant. Une version ancienne et une version récente ne déclenchent pas le transfert dans les mêmes conditions. Travailler sur un texte périmé, comme l’a fait l’employeur ici, suffit à perdre le procès.

Avant tout plan de suppression de postes, cartographiez où part réellement l’activité. Si une partie de la prestation est reprise par une autre société, fût-elle une filiale du même groupe, identifiez les salariés qui y sont affectés depuis quatre mois ou plus : ce sont eux que vous ne pouvez pas licencier.

Ne confondez pas mise à disposition temporaire et transfert. Détacher 80 agents vers deux filiales qui exploitent désormais l’activité n’a pas convaincu la cour qu’il s’agissait d’un simple prêt de main-d’œuvre. Formalisez le transfert conventionnel quand les conditions sont réunies, ou documentez précisément pourquoi elles ne le sont pas.

Ne comptez pas sur l’homologation administrative comme bouclier. Faites auditer, avant notification, la situation individuelle de chaque salarié dont le poste est supprimé.

Recalculez les indemnités des salariés passés par l’activité partielle sur leur rémunération antérieure. Sur 21 ans d’ancienneté, l’écart constaté ici atteignait plus de 2 000 euros pour un seul salarié, et il alimentait aussi le calcul de l’indemnité pour rupture abusive.

Côté salarié, conservez la preuve d’envoi de toute demande de priorité de réembauche : lettre recommandée avec accusé de réception, et copie. Sans preuve d’envoi dans l’année suivant la rupture, la demande est rejetée, quels que soient les recrutements intervenus ensuite.

Questions fréquentes

La validation de mon PSE par l'administration me protège-t-elle des recours individuels ?

Non. L'homologation ou la validation administrative porte sur le plan et la procédure collective. Chaque salarié peut ensuite saisir le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement individuel. Dans cette affaire, le plan avait été validé par l'administration et les recours devant le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel rejetés : les licenciements ont tout de même été jugés sans cause réelle et sérieuse.

Puis-je licencier un salarié dont le contrat devait être transféré au prestataire entrant ?

Non. Lorsqu'une convention collective organise le transfert des contrats en cas de changement de prestataire et que le salarié remplit les conditions posées, ce transfert s'impose et fait obstacle au licenciement économique. Le licenciement prononcé malgré tout est sans cause réelle et sérieuse, avec une indemnité pouvant atteindre plusieurs mois de salaire selon l'ancienneté.

Comment calculer l'indemnité de licenciement d'un salarié qui a été en chômage partiel ?

Sur la rémunération qu'il aurait perçue sans l'activité partielle, pas sur le salaire réduit effectivement versé. L'activité partielle résulte d'une décision de l'employeur liée à une baisse d'activité non imputable au salarié : retenir le salaire réduit lui ferait supporter deux fois les conséquences de cette baisse. La même règle s'applique au salaire de référence de l'indemnité pour licenciement abusif.

Transférer une activité vers une autre filiale de mon groupe échappe-t-il aux règles de transfert ?

Non. Le juge regarde la réalité économique de l'opération, pas l'appartenance au même groupe ni la qualification donnée. Un déplacement de fait de l'activité vers une société qui la reprend constitue un changement de prestataire au sens des clauses conventionnelles de transfert, même sans rupture du contrat commercial avec le donneur d'ordre.

Un salarié licencié peut-il me reprocher de ne pas l'avoir réembauché ?

Seulement s'il a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche dans l'année suivant la rupture de son contrat, et s'il peut le prouver. La charge de la preuve de cette demande pèse sur lui. Sans justificatif d'envoi du courrier, sa demande d'indemnisation est rejetée, même si des postes compatibles ont été pourvus.

Mots-clés

licenciement économique transfert conventionnel convention collective activité partielle plan de sauvegarde de l'emploi assistance en escale indemnité de licenciement

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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