Ce que cette décision change pour vous
Si un associé minoritaire a fait ordonner une expertise de gestion dans votre société et s’apprête à vous assigner en responsabilité, vérifiez d’abord une chose : la date à laquelle il a eu connaissance des faits qu’il vous reproche.
Car la Cour de cassation vient de trancher un point jusqu’ici discuté : l’expertise de gestion n’est pas une mesure d’instruction présentée avant tout procès au sens de l’article 2239 du code civil. Conséquence directe : elle ne suspend pas la prescription pendant les opérations de l’expert. Le temps continue de courir, pendant les mois ou les années que dure l’expertise.
Pour le dirigeant mis en cause, c’est un levier de défense majeur. L’actionnaire qui a obtenu une expertise en 2009, reçu le rapport en 2013 et assigné en 2017 ne peut pas se prévaloir de ces huit années comme d’un temps neutralisé. La prescription a couru, et elle peut être acquise avant même le dépôt du rapport.
Ce qu’il faut regarder dans votre dossier :
- la date de l’assemblée générale où les faits litigieux ont été portés à la connaissance des actionnaires (approbation des comptes, rapport du commissaire aux comptes, conventions présentées) ;
- la date de l’assignation au fond, et non celle du référé-expertise ;
- le temps écoulé entre les deux, sans déduire la durée de l’expertise.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription se soulève avant toute discussion sur le fond. Elle permet d’éviter le débat sur les fautes de gestion elles-mêmes.
Les faits
Deux frères sont actionnaires minoritaires d’une société anonyme. Le président-directeur général en est l’actionnaire majoritaire.
En mars 2009, l’un des minoritaires assigne la société en référé pour obtenir une expertise de gestion sur le fondement de l’article L. 225-231 du code de commerce. Un arrêt de mars 2012 fait droit à la demande. L’expert dépose son rapport le 10 décembre 2013, puis une note complémentaire le 20 novembre 2015.
Entre-temps, en février 2014, l’actionnaire forme dans cette instance une demande d’indemnisation contre le président. Un arrêt de décembre 2016 la déclare irrecevable.
Il assigne alors, le 21 mars 2017, la société et le président, pour obtenir la condamnation personnelle de ce dernier. Son frère, détenteur d’une seule action, intervient volontairement. Les demandes portent sur 1 822 000 € au profit de la société et 1 000 000 € de dommages et intérêts à titre personnel.
La cour d’appel déclare ces demandes irrecevables comme prescrites, s’agissant des fautes antérieures aux opérations d’expertise. Elle retient que l’actionnaire, en cette qualité, ne pouvait ignorer ni l’existence de la convention de distribution litigieuse, ni son absence d’approbation préalable, ni les délais de paiement accordés, au moins depuis l’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice 2008.
La question posée à la Cour
Les actionnaires soutenaient que la demande d’expertise avait interrompu la prescription, puis que celle-ci avait été suspendue jusqu’au dépôt du rapport. Ils invoquaient l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. »
Selon eux, la prescription n’avait donc pu commencer à courir qu’à compter du 10 décembre 2013, date du rapport — de sorte que l’assignation de mars 2017 était recevable. Ils reprochaient à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si le délai avait été interrompu et suspendu.
La question était donc simple : l’expertise de gestion entre-t-elle dans le champ de l’article 2239 du code civil ?
Ce qu’a jugé la Cour
Non. La Cour de cassation rejette le pourvoi par une formule brève et nette : l’expertise de gestion prévue à l’article L. 225-231 du code de commerce n’est pas une mesure d’instruction présentée avant tout procès au sens de l’article 2239 du code civil.
La logique est celle de la nature même de cette procédure. L’expertise de gestion n’est pas un in futurum destiné à préparer un procès en responsabilité. C’est un droit d’information renforcé des actionnaires minoritaires, qui porte sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées et dont le rapport est destiné aux organes sociaux et aux actionnaires. Elle n’a pas pour objet de conserver ou d’établir la preuve d’un litige futur.
Le moyen, qui postulait le contraire, n’est donc pas fondé. La prescription n’a pas été suspendue pendant les opérations de l’expert. Le point de départ retenu par la cour d’appel — la connaissance des faits par l’actionnaire, au plus tard lors de l’assemblée générale d’approbation des comptes 2008 — restait acquis, et l’action engagée en 2017 était prescrite pour les fautes antérieures à l’expertise.
- L'expertise de gestion de l'article L. 225-231 du code de commerce n'est pas une mesure d'instruction avant tout procès : l'article 2239 du code civil ne s'applique pas.
- La prescription de l'action en responsabilité contre le dirigeant continue de courir pendant toute la durée de l'expertise, jusqu'au dépôt du rapport et au-delà.
- Le point de départ reste la connaissance des faits par l'actionnaire : l'approbation des comptes en assemblée générale peut suffire à la caractériser.
Ce qu’il faut faire concrètement
Si vous êtes dirigeant visé par une expertise de gestion. Ne considérez pas l’expertise comme une menace suspendue au-dessus de vous pour une durée indéterminée. Datez précisément, dès maintenant, le moment où les opérations contestées ont été portées à la connaissance des actionnaires : procès-verbal d’assemblée générale, rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, liasse déposée au greffe. Ces pièces fixent le point de départ de la prescription et constituent votre défense si une assignation arrive plus tard.
Conservez les convocations et les procès-verbaux. C’est sur eux que repose la démonstration : l’actionnaire ne pouvait ignorer les faits. Un procès-verbal signé, une feuille de présence, un rapport spécial annexé au dossier d’assemblée valent mieux qu’un raisonnement.
Soulevez la prescription dès vos premières conclusions, comme fin de non-recevoir, avant toute défense au fond. Distinguez les faits selon leur date : ici, seules les fautes antérieures aux opérations d’expertise ont été déclarées prescrites. Faites le tri opération par opération.
Ne confondez pas référé-expertise et assignation au fond. L’assignation en référé aux fins d’expertise de gestion n’offre pas à l’actionnaire la suspension de l’article 2239. Vérifiez la date de l’assignation au fond : c’est celle-là qui compte pour apprécier si le délai est écoulé.
Si vous êtes l’actionnaire minoritaire, la leçon est symétrique : n’attendez pas le rapport d’expertise pour agir. Engagez l’action en responsabilité dans le délai, quitte à solliciter un sursis à statuer dans l’attente du rapport.