Ce que cette décision change pour vous
Si vous êtes associé ou actionnaire minoritaire et que vous envisagez une expertise de gestion, considérez dès le départ que les honoraires de l’expert resteront à votre charge. L’idée répandue selon laquelle la société remboursera ensuite les frais, surtout si l’expertise révèle des anomalies, ne résiste pas à l’épreuve du contentieux.
Trois conséquences pratiques.
D’abord, le montant. Une provision fixée à 6 000 euros au départ peut se transformer en une note finale de 21 526,44 euros. Le décalage entre la consignation initiale et le coût réel de la mesure est la règle, pas l’exception. Budgétez l’expertise comme une dépense définitive, pas comme une avance.
Ensuite, le moment de contester. La répartition des frais se joue à deux instants précis : l’ordonnance de référé qui ordonne l’expertise et met la consignation à la charge du demandeur, puis l’ordonnance de taxe qui fixe la rémunération de l’expert. Si vous ne formez aucun recours contre ces deux décisions et que vous payez, la question est close. Revenir plus tard devant le tribunal de commerce pour faire porter la facture à la société, c’est se heurter à l’irrecevabilité.
Enfin, la cible de l’action. Reprocher à une société holding des fautes de gestion commises dans sa filiale, ou le silence de son président face à vos questions d’actionnaire, revient à attaquer une personne morale pour des faits qui relèvent de son dirigeant. L’action est alors mal dirigée. Les fautes de gestion s’imputent au dirigeant, pas à la société elle-même.
Vérifiez donc, avant d’engager quoi que ce soit : qui dirige effectivement la société visée, qui dirige la filiale dont vous contestez les comptes, et quel lien juridique vous unit à celui que vous assignez.
Les faits
Une société par actions simplifiée détient la totalité des parts d’une filiale exerçant le courtage en assurances. Son capital est réparti entre trois actionnaires : une société détenant 30 % des actions, une autre 10 %, une troisième 60 %.
L’actionnaire à 30 % s’inquiète. En octobre 2016, il interroge par courrier le président de la holding sur la hausse du poste « Autres charges » de la filiale : détail de ces charges, origine, affectation, caractère prévisible, mesures prises pour éviter qu’elles se reproduisent. En assemblée générale de décembre 2016, il pose une question sur une avance financière consentie par la holding à l’actionnaire minoritaire à 10 %. Les conventions de trésorerie lui sont transmises.
Les interrogations reviennent en assemblée générale de février 2018 : l’avance est passée de 10 000 à 30 005 euros. Puis par courrier en juillet 2018.
Faute de réponses jugées satisfaisantes, l’actionnaire saisit le président du tribunal de commerce. Par ordonnance de référé du 18 juillet 2019, une expertise de gestion est ordonnée sur deux points : l’avance de trésorerie de 30 005 euros et les conventions de trésorerie d’une part, l’affectation de 155 634 euros puis de 96 119 euros au poste charges de la filiale d’autre part. La provision de l’expert est fixée à 6 000 euros, consignation à la charge du demandeur.
Le rapport est déposé le 5 janvier 2022. Par ordonnance du 16 février 2022, les frais et honoraires de l’expert sont taxés à 21 526,44 euros TTC. L’actionnaire est condamné à payer ce montant, sous déduction des 15 000 euros déjà consignés, soit un solde de 6 526,44 euros. Il paie. Il ne forme pas de recours.
En avril 2024, il assigne la holding pour obtenir le remboursement des 21 526,44 euros. Le tribunal de commerce le déboute en septembre 2025. Il fait appel.
La question posée à la Cour
Un associé minoritaire qui a financé une expertise de gestion peut-il, après le dépôt du rapport, se retourner contre la société pour obtenir le remboursement des honoraires de l’expert, au motif que cette société a manqué à son devoir d’information d’actionnaire ?
Deux obstacles se dressaient : l’autorité de ce qui a déjà été jugé sur la charge des frais, et l’identification de la personne responsable du manquement invoqué.
Ce qu’a jugé la Cour
La cour d’appel de Rennes écarte la demande, sur deux terrains successifs.
Premier terrain : l’irrecevabilité. En ordonnant l’expertise de gestion, le juge des référés avait reconnu que la société avait manqué à son devoir d’information envers l’actionnaire. C’est précisément après avoir retenu ce manquement que la charge des frais d’expertise a été mise sur l’actionnaire demandeur, d’abord par l’ordonnance de référé, puis par l’ordonnance de taxe. Les documents réclamés ont ensuite été produits et analysés dans le cadre de l’expertise. Aucun élément nouveau, postérieur au rapport, ne venait remettre en cause l’exécution de l’obligation d’information.
La demande de dommages-intérêts fondée sur ce même manquement revient donc à rediscuter ce qui a déjà été tranché. Elle est irrecevable.
Second terrain : l’action est mal dirigée. L’actionnaire invoquait la responsabilité contractuelle de droit commun sans viser aucun texte dans ses conclusions, et sans préciser quel lien contractuel l’unirait à la société dont il est actionnaire. La cour rappelle une évidence souvent oubliée : le contrat de société lie les associés entre eux.
Surtout, les fautes alléguées sont des fautes de gestion. Or celles-ci ne peuvent être imputées qu’au dirigeant. La holding n’était pas dirigeante de la filiale : à supposer que l’expertise ait révélé des erreurs dans la gestion de cette filiale, elles ne lui sont pas imputables. Et à supposer que le président de la holding ait fautivement omis de répondre aux questions de l’actionnaire, cette faute n’est pas imputable à la société elle-même.
- La charge des frais d'une expertise de gestion se décide dans l'ordonnance qui l'ordonne et dans l'ordonnance de taxe ; une action au fond engagée ensuite pour les faire supporter par la société est irrecevable.
- Le contrat de société lie les associés entre eux : un actionnaire n'a pas, de ce seul fait, de lien contractuel avec la société lui permettant d'agir en responsabilité contractuelle contre elle.
- Une faute de gestion s'impute au dirigeant, pas à la personne morale : une action dirigée contre la société pour des manquements de son président est mal dirigée.
Le jugement est confirmé pour l’essentiel, la cour précisant que la demande fondée sur le manquement au devoir d’information est irrecevable. L’actionnaire supporte les dépens d’appel.
Ce qu’il faut faire concrètement
Avant de demander une expertise de gestion, chiffrez votre risque financier maximal, pas la seule provision annoncée. Ici, l’écart final est de plus de 15 000 euros au-dessus de la provision initiale.
Lisez l’ordonnance qui ordonne l’expertise ligne à ligne, en particulier la phrase qui met la consignation à votre charge. Si vous entendez contester cette répartition, agissez immédiatement par les voies de recours propres à cette décision, et non des années plus tard devant le juge du fond.
Faites de même avec l’ordonnance de taxe : elle fixe la rémunération de l’expert et désigne le payeur. Payer sans recours la rend définitive.
Identifiez précisément votre adversaire avant d’assigner. Si vous reprochez un silence, un refus de communiquer, une opération de trésorerie suspecte, demandez-vous qui a matériellement décidé : le président, le gérant. C’est contre lui, et sur le fondement de la responsabilité du dirigeant, que l’action doit être construite.
Vérifiez la chaîne de détention. Une société mère qui détient 100 % d’une filiale n’en est pas pour autant la dirigeante. Les actes de gestion de la filiale relèvent de ses propres gérants.
Visez vos textes dans vos conclusions. Invoquer « la responsabilité contractuelle de droit commun » pour la première fois dans une note en délibéré, sans citer aucune disposition, affaiblit durablement la demande.
Enfin, utilisez le rapport d’expertise pour ce qu’il est : un outil de preuve destiné à nourrir une action au fond engagée rapidement après son dépôt, contre la bonne personne. Ne le laissez pas dormir, puis servir seulement de justificatif à une demande de remboursement de frais.