Ce que cette décision change pour vous
Si un créancier étranger conteste le rejet de sa créance et fait appel, ne comptez pas sur un calendrier de procédure serré pour le faire tomber.
Trois enseignements pratiques.
Premier point : le délai de distance s’applique largement. Un créancier dont le siège social est hors de France dispose de deux mois supplémentaires non seulement pour exercer son recours, mais aussi pour signifier sa déclaration d’appel après l’avis du greffe (trois mois au lieu d’un) et pour remettre ses premières conclusions (cinq mois au lieu de trois). Le fait qu’il exploite une succursale en France n’y change rien. Le fait qu’il soit représenté par des avocats parisiens, chez lesquels il a élu domicile, n’y change rien non plus.
Deuxième point : avoir agi vite ne vaut pas renonciation. Le créancier qui a formé son appel dans le délai court de dix jours ne renonce pas pour autant aux délais allongés pour la suite. La renonciation à un droit doit être dépourvue de toute équivoque : un comportement diligent ne suffit jamais à la caractériser.
Troisième point : la division interne d’une banque n’est pas un cocontractant. Si le contrat de prêt désigne un prêteur unique, suivi de la mention d’une division ou d’un département, il y a un seul créancier. Celui qui soutient le contraire doit prouver que la division possède une personnalité juridique autonome. Une immatriculation à un registre européen ou un agrément bancaire ne suffisent pas.
Avant d’investir dans une contestation procédurale, vérifiez donc trois choses : le siège social réel de votre créancier, la date exacte de l’avis du greffe effectivement en vigueur, et la qualification juridique exacte de l’entité que vous prétendez absente.
Les faits
Un avocat parisien est placé en redressement judiciaire en 2014. Une banque publique allemande déclare au passif une créance née d’un prêt. Le débiteur la conteste. En 2019, le tribunal fixe la créance à plus de 1,4 million d’euros en principal. Les recours successifs du débiteur échouent, jusqu’au pourvoi déclaré irrecevable fin 2022.
En 2023, la cour d’appel constate la cessation des paiements, prononce la résolution du plan de redressement et ouvre une liquidation judiciaire. La banque déclare à nouveau sa créance, portée à plus de 2,2 millions d’euros avec les frais. Le juge-commissaire la rejette fin novembre 2023.
La banque fait appel le 21 décembre 2023. S’ouvre alors une bataille de calendrier. Le 16 février 2024, le greffe invite l’avocat de la banque à signifier la déclaration d’appel dans le mois. Le même jour, un second message, émis à la demande du conseiller de la mise en état, demande à l’appelante de ne pas tenir compte de cet avis, en raison d’un délai supplémentaire. Un troisième avis est envoyé le 22 avril 2024.
Le débiteur soulève alors la caducité de l’appel : selon lui, le compte à rebours a commencé le 16 février et était expiré depuis longtemps. Il soutient aussi que le prêt a été consenti par deux banques distinctes, de sorte que l’appel formé par une seule serait irrecevable.
La question posée à la Cour
Deux questions.
Lorsque le greffe adresse un avis d’avoir à signifier, puis demande aussitôt de ne pas en tenir compte, quel avis fixe le point de départ du délai sanctionné par la caducité ?
Et une banque étrangère disposant d’une succursale en France et d’avocats français bénéficie-t-elle encore du délai de distance de deux mois ?
Ce qu’a jugé la Cour
La cour confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état sur tous les points.
Sur le délai de distance. L’article 643 du code de procédure civile allonge de deux mois les délais pour les parties qui demeurent à l’étranger.
Demeure à l’étranger, au sens de l’article 643 du code de procédure civile, une société dont le siège social est à l’étranger, même si elle exploite une succursale en France.
L’article 911-2, dans sa version applicable, étend cet allongement aux délais du troisième alinéa de l’article 902 et de l’article 908. Le délai de distance ne concerne donc pas seulement l’exercice du recours, mais aussi les actes de procédure qui suivent. La banque disposait de trois mois pour signifier et de cinq mois pour conclure.
L’élection de domicile au cabinet de l’avocat n’abolit pas ce bénéfice. Et le respect du délai d’appel de dix jours ne vaut pas renonciation.
Sur le point de départ. Le second message du 16 février a privé d’effet le premier. Peu importe qu’il ait été émis à la demande du conseiller de la mise en état : il n’a ni modifié ni prorogé un délai légal, il a seulement mis à néant un avis prématuré et appelé l’attention sur l’existence du délai de distance. La cour ajoute qu’on ne peut reprocher à une partie de s’être conformée à la demande de la juridiction, et encore moins lui opposer la caducité de ce fait. Le point de départ est donc l’avis du 22 avril 2024 : le délai expirait le 22 juillet, les significations des 6 et 21 mai étaient dans les temps.
Sur l’identité du prêteur. L’offre de prêt désigne un prêteur unique, suivi de la mention de sa division. Les statuts produits par le débiteur lui-même décrivent cette division comme une institution « légalement dépendante », « sans personnalité juridique propre », publiant simplement des comptes annuels distincts. Au registre européen, sa forme juridique est mentionnée comme « divers », alors que celle de la banque est « personne morale ». La preuve d’une personnalité autonome n’est pas rapportée.
- Une société dont le siège est à l'étranger bénéficie de deux mois supplémentaires pour signifier sa déclaration d'appel et remettre ses conclusions, même avec une succursale et des avocats en France.
- Un avis du greffe immédiatement retiré ne fait pas courir le délai de caducité : une partie ne peut être sanctionnée pour s'être conformée à la demande de la juridiction.
- Une division interne sans personnalité morale n'est pas un cocontractant distinct : celui qui prétend le contraire doit en rapporter la preuve.
La cour écarte enfin l’argument tiré de l’amortissement comptable de la créance : l’intérêt à agir ne suppose pas de démontrer le bien-fondé de la prétention. C’est un débat de fond, étranger à la mise en état.
Le débiteur est condamné aux dépens et à 5 000 euros au titre de l’article 700.
Ce qu’il faut faire concrètement
Avant de soulever la caducité d’un appel, reconstituez le calendrier complet : relevez tous les messages du greffe et du conseiller de la mise en état, dans leur ordre chronologique exact, et identifiez celui qui est encore en vigueur. Un avis retiré ne compte pas.
Vérifiez le siège social de votre adversaire sur son extrait d’immatriculation. Si le siège est hors de France, ajoutez deux mois à chaque délai avant de conclure à une tardiveté. Compter sur les délais ordinaires vous expose à un déféré perdu et à une condamnation aux frais.
Si vous contestez l’identité du créancier, allez chercher la preuve positive de l’existence juridique de l’entité que vous invoquez : extrait du registre du commerce étranger, Kbis français, mention de la forme sociale. Produire des courriers à son en-tête ne démontre rien : une division interne correspond avec les clients sous son propre nom.
Relisez votre offre de prêt. Si un seul nom figure comme prêteur, avec une division mentionnée ensuite, il y a un seul créancier et un seul titulaire du droit d’agir.
Ne mélangez pas exception de nullité et fin de non-recevoir. Les régimes diffèrent : la nullité de forme doit être soulevée avant toute défense au fond, et seuls les cas limitativement énumérés par l’article 117 constituent des irrégularités de fond. Un argumentaire confus se retourne contre celui qui le présente.
Enfin, réservez les moyens de fond — contestation du montant, amortissement comptable, double paiement — au débat au fond. Devant le conseiller de la mise en état, ils sont inopérants.