Ce que cette décision change pour vous
Vous dirigez une entreprise en redressement, en sauvegarde ou en liquidation. Un créancier — très souvent une banque — a déclaré une créance globale, par exemple le solde débiteur de votre compte courant. Le juge-commissaire a constaté qu’une instance était en cours devant une autre juridiction et s’est déclaré dessaisi. Plusieurs années passent. Le créancier, ou le fonds de titrisation qui a racheté la créance, revient devant le juge-commissaire et demande l’admission du solde non réglé par le jugement rendu entre-temps.
Cette seconde demande est irrecevable. Le dessaisissement du juge-commissaire est définitif et porte sur l’intégralité de la créance déclarée, pas seulement sur la part discutée dans l’instance. Peu importe que l’ordonnance ait été rendue à tort.
Concrètement, vous disposez d’une fin de non-recevoir redoutable, qui n’exige aucune discussion sur le montant, aucune expertise comptable, aucun débat sur les pièces produites par la banque. Il suffit de produire l’ordonnance du juge-commissaire constatant l’instance en cours. Le passif ne peut plus être augmenté par cette voie.
À vérifier immédiatement dans votre dossier : l’état des créances, les ordonnances rendues par le juge-commissaire au moment de la vérification, et le périmètre exact de la créance visée par chacune d’elles.
Les faits
Une société de travaux et sa banque étaient liées par une convention-cadre de cession de créances professionnelles à titre de garantie. Une association, cliente de la société, avait refusé de régler une facture de travaux de 462 983,56 €, facture qui avait été cédée à la banque. Celle-ci a assigné en paiement à la fois sa cliente et l’association débitrice.
La société est placée en redressement judiciaire le 13 janvier 2009. La banque déclare alors une créance de 593 132,16 €, correspondant au solde débiteur du compte, lequel incluait le montant de la facture cédée.
Un jugement irrévocable du 24 mars 2011 fixe la créance de la banque au passif à 462 983,56 €.
Le 5 mars 2013, le juge-commissaire constate que la créance déclarée fait l’objet d’une instance en cours.
Le 12 décembre 2018, la banque revient devant le juge-commissaire et sollicite l’admission définitive de sa créance pour la totalité des 593 132,16 € déclarés. En 2019, elle cède sa créance à un fonds commun de titrisation, qui poursuit la procédure. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, en février 2025, admet le surplus à titre chirographaire, pour 130 148,60 €, en se fondant sur les relevés du compte produits.
La société débitrice se pourvoit en cassation.
La question posée à la Cour
Une fois que le juge-commissaire a constaté l’existence d’une instance en cours sur une créance déclarée, peut-il être saisi à nouveau pour admettre la fraction de cette créance qui n’a pas été tranchée par le jugement intervenu dans cette instance ?
Autrement dit : le dessaisissement du juge-commissaire est-il partiel — limité au montant effectivement jugé — ou total, portant sur l’ensemble de la créance déclarée ?
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation casse l’arrêt, au visa de l’article 1351, devenu 1355, du code civil et des articles L. 622-22, L. 622-24 et L. 624-2 du code de commerce.
La règle est posée sans nuance :
L’ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu’une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance.
Deux enseignements majeurs.
D’abord, l’erreur éventuelle du juge-commissaire est indifférente. Même s’il n’y avait en réalité aucune instance en cours, l’ordonnance produit son effet de dessaisissement. Le créancier qui estime l’ordonnance mal fondée doit la contester par les voies de recours, dans les délais, et non revenir des années plus tard par une nouvelle demande.
Ensuite, le dessaisissement porte sur la créance déclarée dans son ensemble. L’ordonnance du 5 mars 2013 visait la totalité de la créance de 593 132,16 €. Le juge-commissaire était donc dépourvu de tout pouvoir pour se prononcer sur l’admission de cette créance, « fût-ce partiellement ». La cour d’appel ne pouvait pas découper la créance en deux et admettre le solde de 130 148,60 € au vu des relevés de compte.
La Cour de cassation statue au fond, sans renvoi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice : elle déclare irrecevable la demande d’admission du 12 décembre 2018. Le fonds cessionnaire est condamné aux dépens, y compris ceux de l’appel, et à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- L'ordonnance constatant une instance en cours dessaisit définitivement le juge-commissaire pour la créance concernée, même si ce constat est erroné.
- Le dessaisissement couvre la totalité de la créance déclarée : aucune admission partielle n'est possible ensuite, même sur la fraction non jugée.
- Toute nouvelle demande d'admission portant sur la même créance se heurte à une fin de non-recevoir, opposable par le débiteur comme par le mandataire.
Ce qu’il faut faire concrètement
Reprenez l’état des créances de votre procédure et identifiez chaque créance pour laquelle le juge-commissaire a rendu une ordonnance de constat d’instance en cours. Notez la date de l’ordonnance et, surtout, le montant exact qu’elle vise : c’est le périmètre du dessaisissement.
Si un créancier vous notifie aujourd’hui une nouvelle demande d’admission portant sur une créance déjà couverte par une telle ordonnance, soulevez l’irrecevabilité in limine litis, avant toute discussion sur le montant. Vous n’avez pas à entrer dans le débat sur les relevés bancaires ou le calcul des intérêts : la fin de non-recevoir dispense de tout examen au fond.
Surveillez les cessions de créances. Le rachat par un fonds de titrisation ne crée aucun droit nouveau : le cessionnaire ne recueille que les droits du cédant, dessaisissement compris.
Vérifiez aussi la cohérence de la déclaration initiale. Quand une banque déclare un solde de compte englobant une créance cédée faisant l’objet d’un procès, c’est bien la créance globale qui est visée par l’instance en cours — et donc par le dessaisissement.
Enfin, pendant l’exécution d’un plan, conservez ces ordonnances. Un passif qu’on tente d’augmenter plusieurs années après l’arrêté du plan peut déséquilibrer les échéances : l’irrecevabilité est votre premier moyen de défense.