Procédures collectives

Créance contestée renvoyée devant le tribunal : le juge ne peut pas l'admettre au passif lui-même

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 septembre 2026, n° 25-13.196

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Quand le juge-commissaire se déclare incompétent sur une contestation de créance et renvoie les parties devant le juge compétent, ce juge ne peut que trancher la contestation. Il ne peut pas fixer lui-même la créance au passif : l'admission relève exclusivement du juge-commissaire. Fixer la créance constitue un excès de pouvoir, sanctionné par la cassation.

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Une créance déclarée, une contestation, un juge-commissaire qui se dit incompétent : la suite du parcours est strictement balisée. La Cour de cassation rappelle que le juge du fond saisi après ce renvoi n'a qu'un pouvoir limité, et censure au passage une motivation qui se contredit elle-même.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique

Numéro

n° 25-13.196

Solution

Cassation

Chronologie de la procédure

30 septembre 2015

Deux conventions d'apport de fonds de commerce : la société de télécommunications entre au capital de la holding.

4 janvier 2016

Ouverture du redressement judiciaire de la société apporteuse.

18 février et 31 mars 2016

Redressement puis liquidation judiciaires de la holding et de ses deux filiales.

30 juin 2017

Le juge-commissaire se déclare incompétent pour trancher la contestation et renvoie les parties devant la juridiction compétente.

17 juillet 2017

Arrêté du plan de continuation de la société apporteuse.

27 juillet 2017

Assignation en responsabilité par le liquidateur du groupe.

7 novembre 2024

La cour d'appel d'Aix-en-Provence fixe plusieurs créances au passif.

30 septembre 2026

Cassation partielle : contradiction de motifs et excès de pouvoir sur la fixation au passif.

Ce que cette décision change pour vous

Vous avez déclaré une créance au passif d’une entreprise en redressement ou en liquidation. Le mandataire la conteste. Le juge-commissaire estime que la contestation dépasse ses pouvoirs — par exemple parce qu’elle suppose de juger une responsabilité contractuelle — et renvoie les parties devant le tribunal compétent.

À ce stade, le juge du fond ne tranche que la question qui lui a été renvoyée. Il dit si la responsabilité est engagée, pour quel montant, mais il ne prononce pas l’admission de la créance au passif. Le dossier revient ensuite devant le juge-commissaire, seul compétent pour admettre ou rejeter.

Conséquence pratique immédiate : si vous obtenez du tribunal une décision qui « fixe au passif » une créance qui n’était pas comprise dans le périmètre du renvoi, cette décision est fragile. L’adversaire peut la faire tomber pour excès de pouvoir. Et vous aurez perdu plusieurs années.

À l’inverse, si vous êtes le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan, vérifiez le dispositif de la décision rendue après renvoi : tout ce qui excède la contestation renvoyée est attaquable.

Deuxième enseignement, plus large : une motivation qui dit une chose puis son contraire équivaut à une absence de motivation. Un arrêt qui retient à la fois que le cocontractant savait tout de la situation financière et que cette situation lui a été dissimulée ne tient pas. C’est un moyen de cassation à part entière, utilisable dans tout contentieux.

Les faits

Par deux conventions d’apport de fonds de commerce du 30 septembre 2015, une société de télécommunications entre au capital d’une holding détenant deux filiales.

Quelques mois plus tard, le 4 janvier 2016, la société apporteuse est mise en redressement judiciaire. Un plan de continuation est arrêté le 17 juillet 2017.

La holding, invoquant divers manquements contractuels, déclare trois créances pour un montant total de 2 764 501,81 euros. Ces créances sont contestées.

Entre-temps, les 18 février et 31 mars 2016, la holding et ses deux filiales sont elles-mêmes mises en redressement puis en liquidation judiciaires.

Par une ordonnance du 30 juin 2017, le juge-commissaire se déclare incompétent pour trancher la contestation des créances déclarées par la holding et renvoie les parties devant la juridiction compétente.

Le 27 juillet 2017, le liquidateur du groupe assigne la société débitrice, son mandataire judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan, en responsabilité.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 7 novembre 2024, fixe au passif plusieurs sommes : 200 000 euros au titre de la responsabilité contractuelle, 99 500 euros au titre de primes de déspécialisation relatives aux fonds apportés, 30 000 euros de dommages-intérêts pour chacune des deux filiales, outre les frais de procédure.

La société débitrice et le commissaire à l’exécution du plan se pourvoient.

La question posée à la Cour

Deux questions, en réalité.

Première question : un arrêt peut-il retenir en même temps que le cocontractant a conclu en toute connaissance de cause de la situation financière de son partenaire, et que ce partenaire lui a délibérément dissimulé une information essentielle sur cette même situation ?

Seconde question : lorsque le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour trancher une contestation et a renvoyé les parties devant le juge compétent, ce juge peut-il, après avoir tranché, fixer lui-même la créance au passif — y compris pour des sommes qui ne faisaient pas l’objet du renvoi ?

Ce qu’a jugé la Cour

Sur le premier point, la Cour casse pour contradiction de motifs.

Tout jugement doit être motivé. (article 455 du code de procédure civile)

La Cour rappelle la règle classique : la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs. L’arrêt attaqué avait retenu la dissimulation délibérée d’une information essentielle sur la situation financière, ayant vicié le consentement des sociétés du groupe, après avoir retenu que ces mêmes sociétés avaient contracté en toute connaissance de cause de cette situation financière. Les deux affirmations ne peuvent coexister. L’arrêt est, sur ce point, dépourvu de motivation.

Sur le second point, la Cour casse pour excès de pouvoir, au visa des articles L. 624-2 — dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 — et R. 624-5 du code de commerce.

La règle est posée nettement : sauf constat d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées. Et lorsqu’il s’est déclaré incompétent pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.

En fixant au passif la créance au titre des primes de déspécialisation, alors que ses pouvoirs se limitaient à trancher la contestation relative à la responsabilité contractuelle — la seule pour laquelle le juge-commissaire s’était déclaré incompétent —, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs.

Les points clés à retenir
  • L'admission ou le rejet d'une créance déclarée relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, sauf instance en cours.
  • Après une déclaration d'incompétence du juge-commissaire, le juge du fond saisi ne peut trancher que la contestation renvoyée : il ne fixe pas la créance au passif.
  • Une motivation qui affirme à la fois la connaissance de la situation et sa dissimulation est contradictoire, donc assimilée à une absence de motifs.

La cassation est partielle. L’affaire retourne devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.

Ce qu’il faut faire concrètement

Lisez l’ordonnance d’incompétence mot à mot. Elle délimite le périmètre du renvoi. Identifiez précisément quelle contestation, et quelle créance, le juge-commissaire a refusé de trancher. Tout ce qui n’y figure pas reste hors du champ du juge du fond.

Rédigez vos conclusions devant le juge du fond en demandant une déclaration de créance, pas une fixation au passif. Demandez au tribunal de dire la créance certaine en son principe et en son montant. Laissez l’admission au juge-commissaire, devant lequel le dossier reviendra.

Si vous êtes débiteur ou commissaire à l’exécution du plan, soulevez l’excès de pouvoir dès la première instance. Comparez ligne à ligne le dispositif demandé et l’ordonnance de renvoi. Chaque poste qui dépasse le renvoi doit être contesté.

Vérifiez la cohérence interne de l’arrêt que vous subissez. Relevez les passages qui s’annulent : une partie qui savait et une partie qui a été trompée, une faute retenue et une faute écartée. La contradiction de motifs est un moyen de cassation autonome, qui dispense de discuter le fond.

Anticipez la durée. Ici, la contestation est née en 2016, le renvoi date de 2017, la cour d’appel a statué en 2024 et l’affaire repart pour un nouveau tour. Un vice de procédure sur le périmètre des pouvoirs du juge coûte des années : mieux vaut le traiter au départ.

Questions fréquentes

Le juge-commissaire s'est déclaré incompétent : qui décide finalement si ma créance est admise ?

Le juge-commissaire lui-même. Le juge du fond devant lequel vous êtes renvoyé tranche uniquement la contestation qui lui est soumise, par exemple l'existence d'une responsabilité contractuelle. Sa décision acquise, le dossier revient devant le juge-commissaire, seul compétent pour prononcer l'admission ou le rejet de la créance au passif.

Le tribunal a fixé ma créance au passif alors que cela n'était pas dans le renvoi : que se passe-t-il ?

Cette partie de la décision est entachée d'excès de pouvoir et peut être annulée. Les pouvoirs du juge saisi après une déclaration d'incompétence du juge-commissaire se limitent strictement à la contestation renvoyée. Toute fixation au passif portant sur d'autres sommes dépasse ce périmètre et sera censurée si elle est attaquée.

Qu'est-ce qu'une contradiction de motifs et comment s'en servir ?

C'est le fait, pour une décision, d'affirmer deux choses incompatibles : par exemple qu'une partie connaissait parfaitement la situation financière de son cocontractant et que celui-ci la lui a dissimulée. En droit, cette contradiction équivaut à une absence de motivation. Elle justifie à elle seule la cassation, sans examen du fond du litige.

Dois-je saisir le tribunal moi-même après l'ordonnance d'incompétence ?

Oui. L'ordonnance du juge-commissaire renvoie les parties à saisir la juridiction compétente : elle ne transmet pas le dossier d'office. Il vous appartient d'assigner dans le délai fixé, sous peine de voir votre créance écartée. Vérifiez dans l'ordonnance le délai imparti et la juridiction désignée avant toute autre démarche.

Mon cocontractant est tombé en redressement peu après la signature : puis-je invoquer un vice du consentement ?

C'est possible si vous démontrez qu'une information essentielle sur sa situation financière vous a été délibérément dissimulée au moment de contracter. Mais l'argument s'effondre si le dossier établit par ailleurs que vous connaissiez cette situation. Vérifiez la cohérence de votre démonstration : un juge ne peut retenir à la fois votre connaissance et la dissimulation.

Références : 25-13.196 · 25-13196 · 2513196 · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00482

Mots-clés

vérification du passif juge-commissaire contestation de créance excès de pouvoir contradiction de motifs redressement judiciaire déclaration de créance

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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