Ce que cette décision change pour vous
Vous avez déclaré une créance au passif d’une entreprise en redressement ou en liquidation. Le mandataire la conteste. Le juge-commissaire estime que la contestation dépasse ses pouvoirs — par exemple parce qu’elle suppose de juger une responsabilité contractuelle — et renvoie les parties devant le tribunal compétent.
À ce stade, le juge du fond ne tranche que la question qui lui a été renvoyée. Il dit si la responsabilité est engagée, pour quel montant, mais il ne prononce pas l’admission de la créance au passif. Le dossier revient ensuite devant le juge-commissaire, seul compétent pour admettre ou rejeter.
Conséquence pratique immédiate : si vous obtenez du tribunal une décision qui « fixe au passif » une créance qui n’était pas comprise dans le périmètre du renvoi, cette décision est fragile. L’adversaire peut la faire tomber pour excès de pouvoir. Et vous aurez perdu plusieurs années.
À l’inverse, si vous êtes le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan, vérifiez le dispositif de la décision rendue après renvoi : tout ce qui excède la contestation renvoyée est attaquable.
Deuxième enseignement, plus large : une motivation qui dit une chose puis son contraire équivaut à une absence de motivation. Un arrêt qui retient à la fois que le cocontractant savait tout de la situation financière et que cette situation lui a été dissimulée ne tient pas. C’est un moyen de cassation à part entière, utilisable dans tout contentieux.
Les faits
Par deux conventions d’apport de fonds de commerce du 30 septembre 2015, une société de télécommunications entre au capital d’une holding détenant deux filiales.
Quelques mois plus tard, le 4 janvier 2016, la société apporteuse est mise en redressement judiciaire. Un plan de continuation est arrêté le 17 juillet 2017.
La holding, invoquant divers manquements contractuels, déclare trois créances pour un montant total de 2 764 501,81 euros. Ces créances sont contestées.
Entre-temps, les 18 février et 31 mars 2016, la holding et ses deux filiales sont elles-mêmes mises en redressement puis en liquidation judiciaires.
Par une ordonnance du 30 juin 2017, le juge-commissaire se déclare incompétent pour trancher la contestation des créances déclarées par la holding et renvoie les parties devant la juridiction compétente.
Le 27 juillet 2017, le liquidateur du groupe assigne la société débitrice, son mandataire judiciaire et le commissaire à l’exécution du plan, en responsabilité.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 7 novembre 2024, fixe au passif plusieurs sommes : 200 000 euros au titre de la responsabilité contractuelle, 99 500 euros au titre de primes de déspécialisation relatives aux fonds apportés, 30 000 euros de dommages-intérêts pour chacune des deux filiales, outre les frais de procédure.
La société débitrice et le commissaire à l’exécution du plan se pourvoient.
La question posée à la Cour
Deux questions, en réalité.
Première question : un arrêt peut-il retenir en même temps que le cocontractant a conclu en toute connaissance de cause de la situation financière de son partenaire, et que ce partenaire lui a délibérément dissimulé une information essentielle sur cette même situation ?
Seconde question : lorsque le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour trancher une contestation et a renvoyé les parties devant le juge compétent, ce juge peut-il, après avoir tranché, fixer lui-même la créance au passif — y compris pour des sommes qui ne faisaient pas l’objet du renvoi ?
Ce qu’a jugé la Cour
Sur le premier point, la Cour casse pour contradiction de motifs.
Tout jugement doit être motivé. (article 455 du code de procédure civile)
La Cour rappelle la règle classique : la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs. L’arrêt attaqué avait retenu la dissimulation délibérée d’une information essentielle sur la situation financière, ayant vicié le consentement des sociétés du groupe, après avoir retenu que ces mêmes sociétés avaient contracté en toute connaissance de cause de cette situation financière. Les deux affirmations ne peuvent coexister. L’arrêt est, sur ce point, dépourvu de motivation.
Sur le second point, la Cour casse pour excès de pouvoir, au visa des articles L. 624-2 — dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 — et R. 624-5 du code de commerce.
La règle est posée nettement : sauf constat d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées. Et lorsqu’il s’est déclaré incompétent pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.
En fixant au passif la créance au titre des primes de déspécialisation, alors que ses pouvoirs se limitaient à trancher la contestation relative à la responsabilité contractuelle — la seule pour laquelle le juge-commissaire s’était déclaré incompétent —, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs.
- L'admission ou le rejet d'une créance déclarée relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, sauf instance en cours.
- Après une déclaration d'incompétence du juge-commissaire, le juge du fond saisi ne peut trancher que la contestation renvoyée : il ne fixe pas la créance au passif.
- Une motivation qui affirme à la fois la connaissance de la situation et sa dissimulation est contradictoire, donc assimilée à une absence de motifs.
La cassation est partielle. L’affaire retourne devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
Ce qu’il faut faire concrètement
Lisez l’ordonnance d’incompétence mot à mot. Elle délimite le périmètre du renvoi. Identifiez précisément quelle contestation, et quelle créance, le juge-commissaire a refusé de trancher. Tout ce qui n’y figure pas reste hors du champ du juge du fond.
Rédigez vos conclusions devant le juge du fond en demandant une déclaration de créance, pas une fixation au passif. Demandez au tribunal de dire la créance certaine en son principe et en son montant. Laissez l’admission au juge-commissaire, devant lequel le dossier reviendra.
Si vous êtes débiteur ou commissaire à l’exécution du plan, soulevez l’excès de pouvoir dès la première instance. Comparez ligne à ligne le dispositif demandé et l’ordonnance de renvoi. Chaque poste qui dépasse le renvoi doit être contesté.
Vérifiez la cohérence interne de l’arrêt que vous subissez. Relevez les passages qui s’annulent : une partie qui savait et une partie qui a été trompée, une faute retenue et une faute écartée. La contradiction de motifs est un moyen de cassation autonome, qui dispense de discuter le fond.
Anticipez la durée. Ici, la contestation est née en 2016, le renvoi date de 2017, la cour d’appel a statué en 2024 et l’affaire repart pour un nouveau tour. Un vice de procédure sur le périmètre des pouvoirs du juge coûte des années : mieux vaut le traiter au départ.