Recouvrement

Caution non informée : la banque perd les intérêts mais la caution paie toujours le principal

Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 17 septembre 2026, n° RG 25/00230

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

La banque qui ne justifie ni de l'information annuelle de la caution ni de l'avis de défaillance du débiteur perd les intérêts et pénalités. Les paiements du débiteur s'imputent alors en priorité sur le principal. Mais la caution reste tenue du capital restant dû, dans la limite de son engagement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

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Un dirigeant s'était porté caution de deux sociétés placées en liquidation. Il a obtenu de la cour d'appel que la banque soit déchue de tous les intérêts et pénalités. Il a pourtant été condamné à payer plus de 138 000 euros.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale

Numéro

n° RG 25/00230

Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Chronologie de la procédure

26 octobre 2021

Cautionnement solidaire d'un prêt professionnel de 100 000 € consenti à la première filiale, dans la limite de 115 000 €

1er juin 2023

Cautionnement solidaire du compte professionnel de la même filiale, dans la limite de 67 200 €

8 août 2023

Cautionnement solidaire du prêt et du compte professionnel de la seconde filiale, dans la limite de 18 000 €

7 novembre 2023

Redressement judiciaire de la seconde filiale ; déclaration de créance de la banque

14 novembre 2023

Liquidation judiciaire de la première filiale ; date d'arrêté des décomptes produits en appel

30 juillet 2024

Conversion du redressement de la seconde filiale en liquidation judiciaire

27 septembre 2024

Assignation de la caution devant le tribunal de commerce de Rouen ; point de départ des intérêts au taux légal

2 décembre 2024

Jugement condamnant la caution à 18 000 € et 67 200 €, outre intérêts et frais

17 janvier 2025

Déclaration d'appel de la caution

8 janvier 2026

Premier arrêt : déchéance des intérêts et pénalités sur les trois actes, imputation des paiements sur le principal, sursis à statuer

17 septembre 2026

Arrêt final : condamnation de la caution à 69 260,08 €, 53 477,83 €, 6 226,08 € et 9 539,31 € en principal

Ce que cette décision change pour vous

Si vous êtes dirigeant et que vous vous êtes porté caution des engagements bancaires de votre société, cette décision trace la frontière exacte entre ce que vous pouvez espérer et ce que vous devrez payer.

Ce que vous pouvez obtenir : la déchéance des intérêts et pénalités. La banque qui réclame le paiement à une caution personne physique doit prouver qu’elle lui a adressé chaque année une information sur l’évolution de la dette, et qu’elle l’a avertie de la défaillance du débiteur principal. Si elle ne produit aucune lettre, la sanction est automatique : elle perd tous les intérêts et toutes les pénalités. Mieux encore, les sommes déjà versées par la société débitrice s’imputent en priorité sur le capital, et non sur les intérêts. Le capital restant dû diminue donc d’autant.

Ce que vous ne pouvez pas éviter : le principal. La déchéance ne supprime pas la dette. Elle la purge de ses accessoires. Vous restez tenu du capital, dans la limite du montant inscrit dans votre acte de cautionnement. Et vous devez des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Deuxième enseignement, pratique celui-là : quand la banque ne produit pas de décompte détaillé, le juge ne la condamne pas pour autant à perdre son procès. Il sursoit à statuer et lui ordonne de produire. C’est un sursis, pas un rejet.

Troisième enseignement, le plus coûteux ici : la condamnation en appel a dépassé celle de première instance. Le tribunal avait retenu deux cautionnements. La cour en a examiné trois, dont un cautionnement de prêt professionnel plafonné à 115 000 euros que le premier jugement n’avait pas chiffré. Contester devant la cour expose à une réévaluation complète de l’assiette.

Les faits

Un dirigeant présidait une société holding, elle-même actionnaire majoritaire et présidente de deux sociétés d’exploitation. BNP Paribas avait consenti à ces deux filiales des prêts professionnels et ouvert des comptes professionnels.

Le dirigeant a signé trois actes de caution solidaire :

  • le 26 octobre 2021, en garantie d’un prêt professionnel de 100 000 euros consenti à la première filiale, dans la limite de 115 000 euros ;
  • le 1er juin 2023, en garantie du compte professionnel de cette même filiale, dans la limite de 67 200 euros ;
  • le 8 août 2023, en garantie du prêt professionnel de 8 000 euros et du compte professionnel de la seconde filiale, dans la limite de 18 000 euros.

Les deux sociétés ont sombré à l’automne 2023. La seconde a été placée en redressement judiciaire le 7 novembre 2023, converti en liquidation le 30 juillet 2024, avec une cessation des paiements fixée au 30 septembre 2023. La première a été placée en liquidation judiciaire le 14 novembre 2023, cessation des paiements au 25 septembre 2023.

La banque a déclaré ses créances aux deux passifs, mis en demeure la caution à plusieurs reprises sans succès, puis l’a assignée devant le tribunal de commerce de Rouen le 27 septembre 2024.

Le dirigeant n’a pas comparu en première instance. Il a été condamné par jugement du 2 décembre 2024 à payer 18 000 euros et 67 200 euros, soit les plafonds des deux actes examinés, plus les intérêts et 1 000 euros de frais.

Il a fait appel. Par un premier arrêt du 8 janvier 2026, la cour a infirmé ces condamnations, écarté ses demandes de nullité et de réduction de l’engagement, mais prononcé la déchéance des intérêts et pénalités sur les trois actes de caution. Faute de décompte, elle a sursis à statuer et renvoyé l’affaire pour que la banque produise des comptes conformes.

La question posée à la Cour

Une fois la banque déchue des intérêts et pénalités, quel montant la caution doit-elle encore payer ? Autrement dit : comment recalculer la dette lorsque les paiements du débiteur principal doivent s’imputer en priorité sur le capital et non sur les accessoires ?

Ce qu’a jugé la Cour

La cour avait posé le principe dans son premier arrêt, sur le fondement de l’article 2302 du code civil :

Le créancier professionnel est tenu, à peine de déchéance des intérêts et pénalités, d’informer chaque année la caution personne physique du montant de la dette et de l’aviser de la défaillance du débiteur.

La banque n’avait produit aucune lettre d’information annuelle, ni aucune preuve d’avis de défaillance. La déchéance a donc été prononcée pour les trois actes. Et la cour a précisé la conséquence : dans les rapports entre créancier et caution, les paiements effectués par le débiteur principal pendant la période de déchéance s’imputent prioritairement sur le principal de la dette.

Le second arrêt tire les conséquences du recalcul. La banque a produit des décomptes arrêtés au 14 novembre 2023, intégrant la déduction des frais et intérêts et l’imputation des règlements des débitrices sur le principal. La caution a elle-même reconnu que ces décomptes étaient conformes au dispositif de l’arrêt précédent et s’en est rapportée à justice.

La cour a donc condamné le dirigeant à payer :

  • au titre de la première filiale : 69 260,08 euros pour le prêt professionnel et 53 477,83 euros pour le compte professionnel ;
  • au titre de la seconde filiale : 6 226,08 euros pour le prêt professionnel et 9 539,31 euros pour le compte professionnel.

Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 septembre 2024. Soit un total en principal supérieur à 138 000 euros, contre 85 200 euros en première instance.

Sur les frais, la cour a confirmé la condamnation de première instance, relevant au passage que la caution n’avait pas comparu devant les premiers juges. Elle l’a condamnée aux dépens d’appel, mais a écarté toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux parties.

Les points clés à retenir
  • L'absence d'information annuelle et d'avis de défaillance prive la banque de tous les intérêts et pénalités, pour chacun des actes de caution concernés.
  • Pendant la période de déchéance, les paiements du débiteur principal s'imputent d'abord sur le capital, ce qui réduit mécaniquement la dette de la caution.
  • La déchéance ne libère pas la caution : elle reste tenue du principal restant dû, dans la limite de son engagement, avec intérêts au taux légal depuis l'assignation.

Ce qu’il faut faire concrètement

Rassemblez vos actes de caution. Un dirigeant signe souvent plusieurs engagements, à des dates différentes, pour des sociétés différentes, avec des plafonds différents. Ici il y en avait trois. Listez-les : date, société garantie, objet garanti, montant plafond.

Cherchez les lettres d’information annuelle. La banque doit vous en adresser une chaque année, avant le 31 mars, pour chaque cautionnement. Si vous n’en avez jamais reçu, conservez cet élément : c’est votre meilleur argument.

Exigez la preuve de l’avis de défaillance. La banque doit aussi vous avertir dès le premier incident de paiement non régularisé du débiteur. Un courrier de mise en demeure envoyé un an après la liquidation ne vaut pas avis de défaillance.

Demandez le décompte détaillé. Sans décompte distinguant capital, intérêts et pénalités, et retraçant les paiements de la société, la banque ne peut pas chiffrer sa demande. Réclamez-le dès la mise en demeure, et de nouveau en défense.

Comparez le décompte au plafond de votre acte. La condamnation ne peut pas excéder le montant maximal que vous avez écrit de votre main. Vérifiez chaque ligne.

Comparaissez dès la première instance. Le dirigeant absent devant le tribunal de commerce a été condamné aux frais irrépétibles de première instance, la cour relevant expressément sa non-comparution. L’absence coûte cher, et elle ne retarde rien.

Mesurez le risque de l’appel. Contester rouvre l’ensemble du dossier. Ici, la déchéance des intérêts a été obtenue, mais la condamnation finale en principal a dépassé celle du jugement. Chiffrez l’hypothèse défavorable avant de faire appel.

Questions fréquentes

Ma banque ne m'a jamais envoyé d'information annuelle sur ma caution, suis-je libéré ?

Non. L'absence d'information annuelle entraîne la déchéance des intérêts et pénalités, pas l'extinction de la dette. Vous restez tenu du capital restant dû, dans la limite du plafond inscrit dans votre acte. L'avantage reste réel : les paiements déjà faits par la société s'imputent alors en priorité sur ce capital, ce qui réduit la somme réclamée.

La liquidation de ma société efface-t-elle mon engagement de caution ?

Non. La liquidation judiciaire de la société débitrice ne libère pas la caution personne physique. Au contraire, elle déclenche l'action de la banque, qui déclare sa créance au passif puis poursuit la caution. Le dirigeant caution reste exposé sur son patrimoine personnel à hauteur du plafond de son engagement.

La banque me réclame une somme sans me donner le détail du calcul, que faire ?

Exigez un décompte distinguant capital, intérêts, frais et pénalités, et retraçant les versements du débiteur principal. Sans ce décompte, le juge ne peut pas chiffrer la condamnation : il peut surseoir à statuer et ordonner à la banque de le produire. C'est le moyen de vérifier que la déchéance des intérêts a bien été appliquée.

Je n'ai pas pu me défendre devant le tribunal de commerce, puis-je encore réagir en appel ?

Oui, l'appel permet de faire juger à nouveau l'affaire et d'obtenir des moyens non soulevés en première instance, comme la déchéance des intérêts. Mais la non-comparution initiale pèse sur la répartition des frais, et l'appel rouvre l'ensemble du dossier : la condamnation finale peut dépasser celle du premier jugement.

À partir de quand courent les intérêts quand la banque est déchue des intérêts contractuels ?

Les intérêts contractuels et les pénalités disparaissent, mais la somme en principal porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement. Le point de départ est donc la date de l'acte introductif d'instance, et non celle de la mise en demeure ou de la défaillance de la société.

Mots-clés

cautionnement dirigeant information annuelle de la caution article 2302 du code civil déchéance des intérêts liquidation judiciaire recouvrement bancaire

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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