Ce que cette décision change pour vous
Si vous êtes dirigeant et que vous vous êtes porté caution des engagements bancaires de votre société, cette décision trace la frontière exacte entre ce que vous pouvez espérer et ce que vous devrez payer.
Ce que vous pouvez obtenir : la déchéance des intérêts et pénalités. La banque qui réclame le paiement à une caution personne physique doit prouver qu’elle lui a adressé chaque année une information sur l’évolution de la dette, et qu’elle l’a avertie de la défaillance du débiteur principal. Si elle ne produit aucune lettre, la sanction est automatique : elle perd tous les intérêts et toutes les pénalités. Mieux encore, les sommes déjà versées par la société débitrice s’imputent en priorité sur le capital, et non sur les intérêts. Le capital restant dû diminue donc d’autant.
Ce que vous ne pouvez pas éviter : le principal. La déchéance ne supprime pas la dette. Elle la purge de ses accessoires. Vous restez tenu du capital, dans la limite du montant inscrit dans votre acte de cautionnement. Et vous devez des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Deuxième enseignement, pratique celui-là : quand la banque ne produit pas de décompte détaillé, le juge ne la condamne pas pour autant à perdre son procès. Il sursoit à statuer et lui ordonne de produire. C’est un sursis, pas un rejet.
Troisième enseignement, le plus coûteux ici : la condamnation en appel a dépassé celle de première instance. Le tribunal avait retenu deux cautionnements. La cour en a examiné trois, dont un cautionnement de prêt professionnel plafonné à 115 000 euros que le premier jugement n’avait pas chiffré. Contester devant la cour expose à une réévaluation complète de l’assiette.
Les faits
Un dirigeant présidait une société holding, elle-même actionnaire majoritaire et présidente de deux sociétés d’exploitation. BNP Paribas avait consenti à ces deux filiales des prêts professionnels et ouvert des comptes professionnels.
Le dirigeant a signé trois actes de caution solidaire :
- le 26 octobre 2021, en garantie d’un prêt professionnel de 100 000 euros consenti à la première filiale, dans la limite de 115 000 euros ;
- le 1er juin 2023, en garantie du compte professionnel de cette même filiale, dans la limite de 67 200 euros ;
- le 8 août 2023, en garantie du prêt professionnel de 8 000 euros et du compte professionnel de la seconde filiale, dans la limite de 18 000 euros.
Les deux sociétés ont sombré à l’automne 2023. La seconde a été placée en redressement judiciaire le 7 novembre 2023, converti en liquidation le 30 juillet 2024, avec une cessation des paiements fixée au 30 septembre 2023. La première a été placée en liquidation judiciaire le 14 novembre 2023, cessation des paiements au 25 septembre 2023.
La banque a déclaré ses créances aux deux passifs, mis en demeure la caution à plusieurs reprises sans succès, puis l’a assignée devant le tribunal de commerce de Rouen le 27 septembre 2024.
Le dirigeant n’a pas comparu en première instance. Il a été condamné par jugement du 2 décembre 2024 à payer 18 000 euros et 67 200 euros, soit les plafonds des deux actes examinés, plus les intérêts et 1 000 euros de frais.
Il a fait appel. Par un premier arrêt du 8 janvier 2026, la cour a infirmé ces condamnations, écarté ses demandes de nullité et de réduction de l’engagement, mais prononcé la déchéance des intérêts et pénalités sur les trois actes de caution. Faute de décompte, elle a sursis à statuer et renvoyé l’affaire pour que la banque produise des comptes conformes.
La question posée à la Cour
Une fois la banque déchue des intérêts et pénalités, quel montant la caution doit-elle encore payer ? Autrement dit : comment recalculer la dette lorsque les paiements du débiteur principal doivent s’imputer en priorité sur le capital et non sur les accessoires ?
Ce qu’a jugé la Cour
La cour avait posé le principe dans son premier arrêt, sur le fondement de l’article 2302 du code civil :
Le créancier professionnel est tenu, à peine de déchéance des intérêts et pénalités, d’informer chaque année la caution personne physique du montant de la dette et de l’aviser de la défaillance du débiteur.
La banque n’avait produit aucune lettre d’information annuelle, ni aucune preuve d’avis de défaillance. La déchéance a donc été prononcée pour les trois actes. Et la cour a précisé la conséquence : dans les rapports entre créancier et caution, les paiements effectués par le débiteur principal pendant la période de déchéance s’imputent prioritairement sur le principal de la dette.
Le second arrêt tire les conséquences du recalcul. La banque a produit des décomptes arrêtés au 14 novembre 2023, intégrant la déduction des frais et intérêts et l’imputation des règlements des débitrices sur le principal. La caution a elle-même reconnu que ces décomptes étaient conformes au dispositif de l’arrêt précédent et s’en est rapportée à justice.
La cour a donc condamné le dirigeant à payer :
- au titre de la première filiale : 69 260,08 euros pour le prêt professionnel et 53 477,83 euros pour le compte professionnel ;
- au titre de la seconde filiale : 6 226,08 euros pour le prêt professionnel et 9 539,31 euros pour le compte professionnel.
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 septembre 2024. Soit un total en principal supérieur à 138 000 euros, contre 85 200 euros en première instance.
Sur les frais, la cour a confirmé la condamnation de première instance, relevant au passage que la caution n’avait pas comparu devant les premiers juges. Elle l’a condamnée aux dépens d’appel, mais a écarté toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux parties.
- L'absence d'information annuelle et d'avis de défaillance prive la banque de tous les intérêts et pénalités, pour chacun des actes de caution concernés.
- Pendant la période de déchéance, les paiements du débiteur principal s'imputent d'abord sur le capital, ce qui réduit mécaniquement la dette de la caution.
- La déchéance ne libère pas la caution : elle reste tenue du principal restant dû, dans la limite de son engagement, avec intérêts au taux légal depuis l'assignation.
Ce qu’il faut faire concrètement
Rassemblez vos actes de caution. Un dirigeant signe souvent plusieurs engagements, à des dates différentes, pour des sociétés différentes, avec des plafonds différents. Ici il y en avait trois. Listez-les : date, société garantie, objet garanti, montant plafond.
Cherchez les lettres d’information annuelle. La banque doit vous en adresser une chaque année, avant le 31 mars, pour chaque cautionnement. Si vous n’en avez jamais reçu, conservez cet élément : c’est votre meilleur argument.
Exigez la preuve de l’avis de défaillance. La banque doit aussi vous avertir dès le premier incident de paiement non régularisé du débiteur. Un courrier de mise en demeure envoyé un an après la liquidation ne vaut pas avis de défaillance.
Demandez le décompte détaillé. Sans décompte distinguant capital, intérêts et pénalités, et retraçant les paiements de la société, la banque ne peut pas chiffrer sa demande. Réclamez-le dès la mise en demeure, et de nouveau en défense.
Comparez le décompte au plafond de votre acte. La condamnation ne peut pas excéder le montant maximal que vous avez écrit de votre main. Vérifiez chaque ligne.
Comparaissez dès la première instance. Le dirigeant absent devant le tribunal de commerce a été condamné aux frais irrépétibles de première instance, la cour relevant expressément sa non-comparution. L’absence coûte cher, et elle ne retarde rien.
Mesurez le risque de l’appel. Contester rouvre l’ensemble du dossier. Ici, la déchéance des intérêts a été obtenue, mais la condamnation finale en principal a dépassé celle du jugement. Chiffrez l’hypothèse défavorable avant de faire appel.