Ce que cette décision change pour vous
Vous avez déclaré une créance, elle a été contestée, et le juge-commissaire s’est déclaré incompétent en vous invitant à saisir le juge du fond dans le mois. Ce renvoi est un piège classique : l’instance que vous introduisez est indivisible entre trois parties — vous, le débiteur, et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Si vous n’assignez que le liquidateur, l’adversaire soulève une fin de non-recevoir et vos demandes sont écartées sans examen au fond. Votre créance disparaît du passif.
La décision commentée desserre l’étau. Dès lors que vous avez saisi le juge compétent dans le délai d’un mois, vous n’êtes pas forclos. La partie que vous avez omise peut être appelée dans l’instance après l’expiration de ce délai, jusqu’à ce que le juge statue. Et la Cour précise ce que cela recouvre : l’appel n’est pas une procédure étanche. Le créancier qui intime le débiteur devant la cour d’appel, et lui signifie les actes de la procédure, met valablement cette partie en cause. La régularisation opère.
Concrètement : si un juge de la mise en état a déclaré vos demandes irrecevables pour défaut de mise en cause du débiteur, l’appel reste une voie de sauvetage réelle, à condition d’intimer la partie oubliée et de lui signifier correctement les actes. La Cour de cassation est allée jusqu’à statuer elle-même au fond et à déclarer les demandes recevables, sans renvoi.
À l’inverse, si vous êtes liquidateur ou débiteur, l’argument tiré du défaut de mise en cause en première instance perd beaucoup de sa force : il ne suffit plus de constater l’omission initiale pour faire tomber la créance.
Les faits
Une société exploitant des parkings est mise en redressement judiciaire le 28 octobre 2021, puis en liquidation judiciaire le 8 décembre 2022. Une société de billetterie déclare une créance au passif. Cette créance est contestée.
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, le juge-commissaire relève son incompétence pour trancher la contestation et invite le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois prévu par le code de commerce.
Le créancier assigne — par acte du 25 janvier 2023, devant le tribunal judiciaire de Bobigny — les deux liquidateurs de la société débitrice. Mais il n’assigne pas la société débitrice elle-même.
L’un des liquidateurs saisit alors le juge de la mise en état d’un incident : les demandes sont irrecevables, faute de mise en cause du débiteur. Le juge de la mise en état accueille la fin de non-recevoir.
Le créancier fait appel. Cette fois, il intime la société débitrice et lui signifie sa déclaration d’appel. La cour d’appel de Paris maintient pourtant l’irrecevabilité : selon elle, première instance et appel sont deux procédures distinctes, le juge qui « statue » est le juge de première instance lorsque la fin de non-recevoir est soulevée devant lui, et l’intimation en cause d’appel ne peut pas régulariser rétroactivement ce qui n’a pas été fait devant le tribunal.
La question posée à la Cour
Le créancier qui a omis d’appeler le débiteur devant le juge du fond saisi sur renvoi du juge-commissaire peut-il réparer cette omission en l’intimant devant la cour d’appel ? Ou bien l’irrecevabilité prononcée en première instance est-elle définitivement acquise ?
Autrement dit : jusqu’à quel moment la régularisation d’une instance indivisible en matière de vérification des créances reste-t-elle possible ?
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article R. 624-5 du code de commerce et de l’article 126 du code de procédure civile.
Elle pose d’abord la règle de fond : l’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure, qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Celui qui saisit le juge compétent doit donc mettre en cause les deux autres.
Elle en tire ensuite la conséquence procédurale décisive :
dès lors qu’elle l’a saisi dans le délai prévu à l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la forclusion édictée par ce texte et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai jusqu’à ce que le juge statue.
Le respect du délai d’un mois neutralise la forclusion. La composition complète de l’instance peut, elle, être parachevée ensuite.
La cour d’appel avait cloisonné les deux degrés de juridiction. La Cour de cassation refuse ce cloisonnement : le débiteur, à qui le créancier avait signifié les actes de la procédure par un acte l’informant de son obligation de constituer avocat, de la date de clôture et de l’audience de plaidoirie, avait ainsi été mis en cause. La régularisation était accomplie.
La cassation est prononcée sans renvoi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La Cour déclare elle-même recevables les demandes introduites par acte du 25 janvier 2023 et condamne les liquidateurs aux dépens, y compris ceux exposés devant la cour d’appel.
- L'instance ouverte devant le juge du fond sur renvoi du juge-commissaire est indivisible : le créancier, le débiteur et le mandataire ou liquidateur doivent tous y être parties.
- La saisine du juge compétent dans le délai d'un mois écarte la forclusion ; la partie omise peut être appelée après l'expiration de ce délai, jusqu'à ce que le juge statue.
- L'intimation du débiteur devant la cour d'appel, avec signification des actes de la procédure, régularise l'absence de mise en cause en première instance.
Ce qu’il faut faire concrètement
Si le juge-commissaire vous renvoie devant le juge compétent, notez immédiatement la date de l’ordonnance : le délai est d’un mois. Priorité absolue : saisir le juge dans ce délai. C’est cette saisine qui vous protège de la forclusion.
Vérifiez la liste des défendeurs avant de délivrer l’assignation. Trois qualités doivent y figurer : la société débitrice elle-même, le mandataire judiciaire ou le liquidateur — tous les liquidateurs lorsqu’ils sont plusieurs — et vous-même comme demandeur. Le débiteur en liquidation reste une partie nécessaire : il dispose d’un droit propre en matière de vérification du passif.
Si une fin de non-recevoir est soulevée devant le juge de la mise en état pour défaut de mise en cause, réagissez sans attendre l’ordonnance : appelez la partie omise dans l’instance pendante. La faculté de régulariser court tant que le juge n’a pas statué.
Si l’ordonnance d’irrecevabilité est déjà rendue, faites appel et intimez la partie omise dans votre déclaration d’appel. Signifiez-lui ensuite la déclaration d’appel par un acte mentionnant l’obligation de constituer avocat, la date de clôture et celle de l’audience de plaidoirie. C’est la qualité de cet acte qui établit la mise en cause.
Conservez la preuve de chaque signification. Les dates et le contenu des actes sont ce que le juge examine pour apprécier si la régularisation a eu lieu.