Ce que cette décision change pour vous
Si vous êtes débiteur en procédure collective, ou mandataire judiciaire, le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire de la déclaration de créance ne suffit plus à écarter une créance. Le créancier peut la ratifier à tout moment, jusqu’à ce que le juge statue, y compris pour la première fois en appel. Contester une déclaration sur ce seul fondement expose désormais à l’échec et aux frais de l’instance.
Si vous êtes créancier et que votre déclaration est contestée pour vice de pouvoir, vous disposez d’une porte de sortie large : produire un pouvoir spécial régularisé, ou simplement ratifier la déclaration dans vos conclusions. Aucune forme n’est exigée. La ratification peut même être implicite.
Deux vérifications concrètes s’imposent. Première vérification : la procédure collective a-t-elle été ouverte à compter du 1er juillet 2014 ? Si oui, c’est le texte assoupli qui s’applique, et la jurisprudence ancienne — celle qui exigeait un pouvoir antérieur à l’expiration du délai de déclaration — est sans portée. Seconde vérification : le juge a-t-il déjà statué définitivement sur l’admission ? Tant que ce n’est pas le cas, la régularisation reste possible.
La conséquence pratique, pour une entreprise en difficulté, est qu’il faut déplacer le débat. Si la créance est discutable, elle doit être discutée sur son montant, sa nature ou son rang — ici un privilège douanier — et non sur la qualité du signataire.
Les faits
Une société exploitant un supermarché est placée en sauvegarde par le tribunal de commerce de Nîmes le 24 mai 2023. Un mandataire judiciaire et un administrateur judiciaire sont désignés.
Le 22 juin 2023, un fournisseur de carburant déclare au passif une créance de 96 667,20 € à titre privilégié, au titre du privilège de l’article 380 du code des douanes, et 80 053,33 € à titre chirographaire. La déclaration n’est pas signée par un représentant légal du fournisseur, ni par l’un de ses salariés : elle émane du responsable du service contentieux de la société présidente du fournisseur. Est joint un pouvoir daté du 15 janvier 2020, rédigé en termes très larges : représenter la société « pour le recouvrement de toutes sommes dues » et exercer « les actions judiciaires qui s’imposent », avec « les prérogatives les plus étendues sans exception ni réserve ».
Le 22 novembre 2023, le mandataire conteste la déclaration : le pouvoir joint n’est pas un pouvoir spécial. Le créancier répond dans les trente jours et produit un nouveau pouvoir, signé le 1er décembre 2023, qui vise cette fois nommément le jugement d’ouverture du 24 mai 2023, la société débitrice et la mission de déclarer la créance entre les mains du mandataire désigné.
Le juge-commissaire tranche le 6 juin 2024 : la déclaration est irrégulière, la créance privilégiée est rejetée. Le créancier fait appel. Entre-temps, la sauvegarde devient redressement, puis un plan de cession est arrêté, puis la liquidation judiciaire est prononcée le 14 janvier 2025.
La question posée à la Cour
Deux questions, enchaînées.
Un pouvoir rédigé en termes généraux — recouvrer toutes les sommes dues, exercer toutes actions utiles — autorise-t-il son titulaire à déclarer une créance au passif d’une procédure collective ?
Et si la réponse est non, un pouvoir spécial régularisé après l’expiration du délai de deux mois de déclaration peut-il encore sauver la déclaration, ou arrive-t-il trop tard ?
Le débiteur et le mandataire soutenaient que le pouvoir spécial devait impérativement avoir été consenti avant l’expiration du délai de déclaration, quitte à n’être justifié que plus tard devant le juge.
Ce qu’a jugé la Cour
Sur le premier point, la cour donne raison au débiteur. L’auteur de la déclaration n’était pas un préposé du créancier : il devait donc justifier d’un pouvoir spécial. Or un pouvoir spécial doit exprimer clairement et précisément son objet et son étendue. Le document du 15 janvier 2020 confère un mandat général de recouvrement et de représentation en justice, sans viser la créance litigieuse. Il n’est pas spécial.
Sur le second point, la cour infirme. Le pouvoir du 1er décembre 2023, lui, vise le jugement d’ouverture, la société débitrice et la mission de produire la créance : il répond à la définition du pouvoir spécial. Il est certes postérieur au délai de deux mois courant à compter de la publication au BODACC. Mais depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014, l’article L. 622-24 du code de commerce dispose :
Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Aucune forme n’est imposée à cette ratification, qui peut être implicite. Un pouvoir produit tardivement vaut donc ratification dès lors qu’il intervient avant la décision du juge. La cour écarte expressément les décisions invoquées par le débiteur comme antérieures à cette évolution législative.
La créance de 96 667,20 € est admise à titre privilégié. Le débiteur supporte les dépens et 1 500 € au titre des frais irrépétibles, fixés au passif.
- Un mandat général de recouvrement ne vaut pas pouvoir spécial de déclarer une créance : le pouvoir doit viser la procédure et la créance concernées.
- Pour les procédures ouvertes depuis le 1er juillet 2014, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue, sans condition de forme.
- Un pouvoir spécial régularisé après l'expiration du délai de deux mois vaut ratification et sauve la déclaration.
Ce qu’il faut faire concrètement
Si vous êtes débiteur ou mandataire et envisagez de contester une déclaration pour défaut de pouvoir : vérifiez d’abord la date d’ouverture de votre procédure. Après le 1er juillet 2014, ce moyen seul ne tiendra pas. Vérifiez ensuite que la jurisprudence invoquée dans vos écritures n’est pas antérieure à 2014 — c’est précisément ce qui a fait perdre le débiteur ici.
Concentrez votre contestation sur ce qui résiste : le montant réclamé, les justificatifs de livraison ou de facturation, l’existence et l’assiette du privilège revendiqué. Un privilège douanier invoqué sur une fourniture de carburant se discute sur son fondement, pas sur la signature de la déclaration.
Mesurez le risque financier avant de contester. L’échec sur un moyen de pure forme se paie en dépens et en frais irrépétibles, fixés au passif.
Si vous êtes créancier : répondez à la contestation dans les trente jours, en produisant un pouvoir qui mentionne le jugement d’ouverture, l’identité exacte du débiteur et la mission de déclarer la créance. Ajoutez dans vos conclusions une ratification expresse de la déclaration faite en votre nom. La ratification peut être produite pour la première fois en appel : l’avoir soulevée tardivement n’est pas une fin de non-recevoir.
À l’avenir, faites signer la déclaration par un représentant légal ou par un salarié titulaire d’une délégation visant expressément la faculté de déclarer les créances.
La contestation reposait uniquement sur des décisions rendues avant l'ordonnance du 12 mars 2014, que la cour écarte comme obsolètes. Le levier qui n'a pas été utilisé était ailleurs : rien dans l'arrêt ne montre que le montant de 96 667,20 €, les factures de fourniture de carburant ou l'assiette exacte du privilège de l'article 380 du code des douanes aient été discutés. Une contestation portant sur le quantum, sur les justificatifs de livraison ou sur le rang revendiqué aurait obligé le créancier à produire ses pièces et aurait maintenu un débat de fond, là où le moyen de forme s'est effondré d'un coup. Le choix de ne soulever que le vice de pouvoir a laissé la créance admise intégralement, sans examen de son bien-fondé.