Procédures collectives

Dépôt de garantie réclamé par le liquidateur : comment le bailleur le conserve et récupère ses loyers

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 15 octobre 2026, n° RG 24/03295

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Un bailleur ne peut compenser le dépôt de garantie avec ses loyers antérieurs que s'il a déclaré cette créance au passif : à défaut, elle est inopposable. En revanche, les loyers de la période d'observation, dispensés de déclaration, restent opposables même sans privilège et permettent la compensation.

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Le liquidateur d'une enseigne nationale réclamait au bailleur 201 555 € de dépôt de garantie. La cour d'appel de Grenoble a non seulement rejeté cette demande, mais condamné la liquidation à payer 53 315,12 € de loyers. Deux créances, deux régimes, deux issues radicalement différentes.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale

Numéro

n° RG 24/03295

Solution

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Chronologie de la procédure

16 décembre 2016

Conclusion du bail commercial et versement d'un dépôt de garantie de 201 555 €

1er février 2023

Ouverture du redressement judiciaire du preneur ; début de la période d'observation

20 avril 2023

Constat par le tribunal de l'absence de projet de plan de redressement

28 avril 2023

Jugement arrêtant le plan de cession ; fin de plein droit de la période d'observation ; transfert des baux au repreneur

22 décembre 2023

Mise en demeure du bailleur par le liquidateur de restituer le dépôt de garantie

30 août 2024

Jugement du tribunal de commerce condamnant le bailleur à restituer 201 555 €

17 septembre 2024

Déclaration d'appel du bailleur

15 octobre 2026

Infirmation totale : liquidateur débouté et condamné à payer 53 315,12 € de loyers de période d'observation

Ce que cette décision change pour vous

Si vous détenez un dépôt de garantie, une avance ou un acompte versé par une entreprise aujourd’hui en redressement ou en liquidation, le mandataire va vous en réclamer la restitution. Votre réflexe naturel — « je garde, puisqu’elle me doit de l’argent » — ne fonctionne que sous conditions.

La décision trace une ligne nette entre deux blocs de créances :

  • Vos créances nées avant le jugement d’ouverture : sans déclaration au passif dans les délais, elles sont inopposables à la procédure. Vous ne pouvez pas les compenser avec la somme que vous détenez, même si le contrat vous y autorise expressément, et même si les créances sont connexes parce qu’elles découlent du même contrat. La clause de compensation automatique insérée dans le bail n’a ici servi à rien.
  • Vos créances nées après le jugement d’ouverture, pour les besoins de la procédure : elles sont dispensées de déclaration. Si vous ne les signalez pas aux organes de la procédure dans l’année suivant la fin de la période d’observation, vous perdez le privilège de paiement — mais pas la créance elle-même. Elle reste opposable, elle reste compensable, et elle peut fonder une condamnation du liquidateur à payer.

Troisième enseignement, utile quand la déclaration de créance a été manquée : un manquement contractuel du débiteur peut, à lui seul, faire obstacle à la restitution. Ici, faute de communication du chiffre d’affaires certifié, le solde des comptes entre bailleur et preneur ne pouvait pas être arrêté. La somme n’était donc pas restituable.

Les faits

Un bailleur donne à bail commercial des locaux à une enseigne de sport. Le bail, conclu en 2016, prévoit un loyer de base annuel de 671 850 € HT et un loyer additionnel calculé sur un pourcentage du chiffre d’affaires du preneur, ce dernier devant transmettre un état certifié par son expert-comptable ou son commissaire aux comptes. Un dépôt de garantie de 201 555 € est versé.

Le 1er février 2023, le preneur est placé en redressement judiciaire. Le 28 avril 2023, faute de projet de plan, le tribunal arrête un plan de cession : 71 fonds de commerce sont repris, les baux commerciaux sont transférés au cessionnaire. Celui-ci, comme il s’y était engagé, reconstitue entre les mains du bailleur un nouveau dépôt de garantie.

Le 22 décembre 2023, le liquidateur met le bailleur en demeure de restituer le dépôt versé par la société débitrice : selon lui, le bailleur détient désormais deux dépôts de garantie pour un seul local. Le tribunal de commerce lui donne raison et condamne le bailleur à verser 201 555 €, outre intérêts.

Le bailleur fait appel. Il oppose deux créances : 131 508,66 € de loyers antérieurs à l’ouverture, et 53 315,12 € de loyers et charges courus pendant la période d’observation, du 1er février au 30 avril 2023.

La question posée à la Cour

Un bailleur peut-il refuser de restituer le dépôt de garantie en le compensant avec les loyers impayés, alors qu’il n’a déclaré aucune créance au passif et que le bail a été transféré à un repreneur dans le cadre du plan de cession ?

Ce qu’a jugé la Cour

Sur la connexité d’abord. La compensation fondée sur la connexité des créances n’exige pas que soient réunies les conditions de la compensation légale. Le liquidateur ne pouvait donc pas écarter l’exception de compensation au seul motif que la créance ne serait ni certaine, ni liquide, ni exigible. La cour relève au demeurant que le bailleur produisait deux décomptes précis, dont les montants n’étaient pas contestés.

Sur la créance antérieure ensuite. La cour applique la combinaison des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 622-7 du code de commerce, étendus à la liquidation par l’article L. 641-3 : l’absence de déclaration est sanctionnée par l’inopposabilité de la créance à la procédure collective. Et cette obligation de déclarer subsiste même lorsque la compensation pour créances connexes est invoquée. Le bailleur n’ayant rien déclaré, il ne peut imputer sur le dépôt de garantie ni les 131 508,66 € de loyers antérieurs, ni la pénalité contractuelle pour défaut de communication du chiffre d’affaires, qui n’avait pas davantage été déclarée, fût-ce à titre provisionnel.

Sur la créance postérieure enfin. L’article L. 622-17 du code de commerce, applicable au redressement par l’article L. 631-7, dispose :

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Les loyers et charges de la période d’observation entrent dans cette catégorie : la poursuite du bail était nécessaire, puisque sa fin aurait entraîné la perte irrémédiable du fonds de commerce, et le bail a effectivement été intégré au plan de cession.

La période d’observation a pris fin de plein droit le 28 avril 2023, date du jugement arrêtant le plan de cession. Le bailleur n’a informé aucun organe de la procédure du non-paiement dans l’année qui a suivi. Il a donc perdu le privilège de l’article L. 622-17. Mais la cour le dit clairement : la créance n’en devient pas pour autant inopposable à la procédure collective. Le bailleur peut donc l’opposer en compensation et en réclamer le paiement.

Les points clés à retenir
  • La compensation pour créances connexes n'impose pas de démontrer que la créance est certaine, liquide et exigible — mais elle n'exonère jamais de l'obligation de déclarer la créance antérieure au passif.
  • Une créance postérieure non signalée dans l'année suivant la fin de la période d'observation perd son privilège, pas son opposabilité : elle reste compensable et exigible.
  • Une obligation contractuelle d'information inexécutée par le débiteur — ici la transmission du chiffre d'affaires certifié — empêche d'arrêter les comptes et fait obstacle à la restitution du dépôt de garantie.

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Le liquidateur est débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à payer 53 315,12 € au titre des loyers et charges de la période d’observation, outre 4 000 € au titre des frais de procédure.

Ce qu’il faut faire concrètement

Déclarez, même si vous détenez une garantie. Un dépôt de garantie, une retenue, un acompte entre vos mains ne vous dispensent de rien. Déclarez au passif l’intégralité de votre créance antérieure dans le délai légal, y compris les pénalités contractuelles à titre provisionnel si leur montant n’est pas encore calculable.

Ne vous fiez pas à la clause de compensation automatique. Ici, le bail autorisait expressément le bailleur à imputer le dépôt sur les créances antérieures puis postérieures, sans formalité. Cette stipulation n’a pas survécu à l’absence de déclaration.

Repérez la date de fin de la période d’observation. Elle court jusqu’au jugement arrêtant le plan. À partir de là, vous avez un an pour signaler par écrit à l’administrateur, au mandataire, au commissaire à l’exécution du plan ou au liquidateur toute créance postérieure impayée. Conservez la preuve de cet envoi : c’est elle qui préserve votre privilège.

Scindez vos comptes à la date du jugement d’ouverture. Établissez deux décomptes distincts, antérieur et postérieur, chiffrés et datés. Dans cette affaire, c’est la précision des décomptes, non contestée, qui a permis la condamnation du liquidateur.

Inventoriez les obligations d’information que le débiteur n’a pas remplies. Chiffre d’affaires certifié, états des lieux, justificatifs de charges : tant que ces éléments manquent, les comptes ne peuvent pas être arrêtés et la créance de restitution n’est pas exigible. C’est un moyen autonome, qui tient même quand la déclaration de créance a été manquée.

Questions fréquentes

Le liquidateur me réclame le dépôt de garantie alors que le locataire me doit des loyers : puis-je refuser ?

Seulement si vous avez déclaré votre créance au passif. Sans déclaration dans les délais, la créance antérieure au jugement d'ouverture devient inopposable à la procédure et ne peut pas être compensée avec le dépôt, même si le contrat prévoit une compensation automatique. Les loyers nés après l'ouverture obéissent à un régime différent et restent, eux, compensables.

J'ai oublié de signaler mes loyers impayés de période d'observation : ai-je tout perdu ?

Non. Le défaut de signalement aux organes de la procédure dans l'année suivant la fin de la période d'observation vous fait perdre le privilège de paiement prévu par l'article L. 622-17 du code de commerce, mais pas la créance elle-même. Elle reste opposable à la procédure collective, vous pouvez l'invoquer en compensation et en demander le paiement en justice.

Le bail a été cédé à un repreneur qui a reconstitué le dépôt de garantie : le premier dépôt doit-il être rendu ?

Pas automatiquement. Si le contrat prévoit que le dépôt est restitué au cédant après imputation de toutes les sommes dues et communication d'éléments comptables certifiés, tant que ces éléments ne sont pas fournis, les comptes ne peuvent pas être arrêtés. La créance de restitution n'est alors pas exigible, quand bien même un second dépôt a été versé par le repreneur.

Faut-il que ma créance soit admise par le juge-commissaire pour pouvoir compenser ?

Non pour la compensation fondée sur la connexité : elle n'exige pas que soient réunies les conditions de la compensation légale, et un juge ne peut pas l'écarter au seul motif que la créance ne serait pas certaine, liquide et exigible. Mais la déclaration de créance reste obligatoire pour toute créance antérieure au jugement d'ouverture.

Mon locataire ne m'a jamais transmis son chiffre d'affaires, prévu au bail pour calculer le loyer variable. Est-ce opposable au liquidateur ?

Oui. Le défaut de transmission des éléments contractuellement prévus empêche de calculer le solde réellement dû et fait obstacle à la restitution du dépôt de garantie. C'est un moyen de défense autonome, distinct de la compensation, qui conserve son efficacité même lorsque la déclaration de créance au passif a été manquée.

Mots-clés

compensation pour dettes connexes déclaration de créance dépôt de garantie créance postérieure article L. 622-17 bail commercial plan de cession

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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