Ce que cette décision change pour vous
Si vous détenez un dépôt de garantie, une avance ou un acompte versé par une entreprise aujourd’hui en redressement ou en liquidation, le mandataire va vous en réclamer la restitution. Votre réflexe naturel — « je garde, puisqu’elle me doit de l’argent » — ne fonctionne que sous conditions.
La décision trace une ligne nette entre deux blocs de créances :
- Vos créances nées avant le jugement d’ouverture : sans déclaration au passif dans les délais, elles sont inopposables à la procédure. Vous ne pouvez pas les compenser avec la somme que vous détenez, même si le contrat vous y autorise expressément, et même si les créances sont connexes parce qu’elles découlent du même contrat. La clause de compensation automatique insérée dans le bail n’a ici servi à rien.
- Vos créances nées après le jugement d’ouverture, pour les besoins de la procédure : elles sont dispensées de déclaration. Si vous ne les signalez pas aux organes de la procédure dans l’année suivant la fin de la période d’observation, vous perdez le privilège de paiement — mais pas la créance elle-même. Elle reste opposable, elle reste compensable, et elle peut fonder une condamnation du liquidateur à payer.
Troisième enseignement, utile quand la déclaration de créance a été manquée : un manquement contractuel du débiteur peut, à lui seul, faire obstacle à la restitution. Ici, faute de communication du chiffre d’affaires certifié, le solde des comptes entre bailleur et preneur ne pouvait pas être arrêté. La somme n’était donc pas restituable.
Les faits
Un bailleur donne à bail commercial des locaux à une enseigne de sport. Le bail, conclu en 2016, prévoit un loyer de base annuel de 671 850 € HT et un loyer additionnel calculé sur un pourcentage du chiffre d’affaires du preneur, ce dernier devant transmettre un état certifié par son expert-comptable ou son commissaire aux comptes. Un dépôt de garantie de 201 555 € est versé.
Le 1er février 2023, le preneur est placé en redressement judiciaire. Le 28 avril 2023, faute de projet de plan, le tribunal arrête un plan de cession : 71 fonds de commerce sont repris, les baux commerciaux sont transférés au cessionnaire. Celui-ci, comme il s’y était engagé, reconstitue entre les mains du bailleur un nouveau dépôt de garantie.
Le 22 décembre 2023, le liquidateur met le bailleur en demeure de restituer le dépôt versé par la société débitrice : selon lui, le bailleur détient désormais deux dépôts de garantie pour un seul local. Le tribunal de commerce lui donne raison et condamne le bailleur à verser 201 555 €, outre intérêts.
Le bailleur fait appel. Il oppose deux créances : 131 508,66 € de loyers antérieurs à l’ouverture, et 53 315,12 € de loyers et charges courus pendant la période d’observation, du 1er février au 30 avril 2023.
La question posée à la Cour
Un bailleur peut-il refuser de restituer le dépôt de garantie en le compensant avec les loyers impayés, alors qu’il n’a déclaré aucune créance au passif et que le bail a été transféré à un repreneur dans le cadre du plan de cession ?
Ce qu’a jugé la Cour
Sur la connexité d’abord. La compensation fondée sur la connexité des créances n’exige pas que soient réunies les conditions de la compensation légale. Le liquidateur ne pouvait donc pas écarter l’exception de compensation au seul motif que la créance ne serait ni certaine, ni liquide, ni exigible. La cour relève au demeurant que le bailleur produisait deux décomptes précis, dont les montants n’étaient pas contestés.
Sur la créance antérieure ensuite. La cour applique la combinaison des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 622-7 du code de commerce, étendus à la liquidation par l’article L. 641-3 : l’absence de déclaration est sanctionnée par l’inopposabilité de la créance à la procédure collective. Et cette obligation de déclarer subsiste même lorsque la compensation pour créances connexes est invoquée. Le bailleur n’ayant rien déclaré, il ne peut imputer sur le dépôt de garantie ni les 131 508,66 € de loyers antérieurs, ni la pénalité contractuelle pour défaut de communication du chiffre d’affaires, qui n’avait pas davantage été déclarée, fût-ce à titre provisionnel.
Sur la créance postérieure enfin. L’article L. 622-17 du code de commerce, applicable au redressement par l’article L. 631-7, dispose :
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Les loyers et charges de la période d’observation entrent dans cette catégorie : la poursuite du bail était nécessaire, puisque sa fin aurait entraîné la perte irrémédiable du fonds de commerce, et le bail a effectivement été intégré au plan de cession.
La période d’observation a pris fin de plein droit le 28 avril 2023, date du jugement arrêtant le plan de cession. Le bailleur n’a informé aucun organe de la procédure du non-paiement dans l’année qui a suivi. Il a donc perdu le privilège de l’article L. 622-17. Mais la cour le dit clairement : la créance n’en devient pas pour autant inopposable à la procédure collective. Le bailleur peut donc l’opposer en compensation et en réclamer le paiement.
- La compensation pour créances connexes n'impose pas de démontrer que la créance est certaine, liquide et exigible — mais elle n'exonère jamais de l'obligation de déclarer la créance antérieure au passif.
- Une créance postérieure non signalée dans l'année suivant la fin de la période d'observation perd son privilège, pas son opposabilité : elle reste compensable et exigible.
- Une obligation contractuelle d'information inexécutée par le débiteur — ici la transmission du chiffre d'affaires certifié — empêche d'arrêter les comptes et fait obstacle à la restitution du dépôt de garantie.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Le liquidateur est débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à payer 53 315,12 € au titre des loyers et charges de la période d’observation, outre 4 000 € au titre des frais de procédure.
Ce qu’il faut faire concrètement
Déclarez, même si vous détenez une garantie. Un dépôt de garantie, une retenue, un acompte entre vos mains ne vous dispensent de rien. Déclarez au passif l’intégralité de votre créance antérieure dans le délai légal, y compris les pénalités contractuelles à titre provisionnel si leur montant n’est pas encore calculable.
Ne vous fiez pas à la clause de compensation automatique. Ici, le bail autorisait expressément le bailleur à imputer le dépôt sur les créances antérieures puis postérieures, sans formalité. Cette stipulation n’a pas survécu à l’absence de déclaration.
Repérez la date de fin de la période d’observation. Elle court jusqu’au jugement arrêtant le plan. À partir de là, vous avez un an pour signaler par écrit à l’administrateur, au mandataire, au commissaire à l’exécution du plan ou au liquidateur toute créance postérieure impayée. Conservez la preuve de cet envoi : c’est elle qui préserve votre privilège.
Scindez vos comptes à la date du jugement d’ouverture. Établissez deux décomptes distincts, antérieur et postérieur, chiffrés et datés. Dans cette affaire, c’est la précision des décomptes, non contestée, qui a permis la condamnation du liquidateur.
Inventoriez les obligations d’information que le débiteur n’a pas remplies. Chiffre d’affaires certifié, états des lieux, justificatifs de charges : tant que ces éléments manquent, les comptes ne peuvent pas être arrêtés et la créance de restitution n’est pas exigible. C’est un moyen autonome, qui tient même quand la déclaration de créance a été manquée.