Litiges commerciaux

Bailleur qui exige la dépollution après votre départ : vous ne payez pas pour l'exploitant d'avant

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, 30 septembre 2026, n° RG 24/00022

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Un locataire sortant ne doit dépolluer un site classé que s'il a la qualité de dernier exploitant, c'est-à-dire s'il s'est régulièrement substitué à l'exploitant précédent par une déclaration en préfecture. Sans cette déclaration, et sans exploitation effective de l'activité classée, aucune indemnité d'occupation ni dépollution ne peut lui être réclamée.

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Un bailleur réclamait près de 1,9 million d'euros d'indemnité d'occupation à son ancien locataire, au motif qu'il devait dépolluer une ancienne station-service. La cour d'appel de Versailles rejette tout : le locataire n'avait jamais exploité l'installation ni été déclaré comme exploitant. Le dépôt de garantie de 221 779,75 euros lui est restitué.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1

Numéro

n° RG 24/00022

Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Chronologie de la procédure

1974

Ouverture sur le site d'une station-service, seule activité relevant du régime des installations classées

25 mars 2003

Bail commercial renouvelé au profit du locataire précédent, autorisant la démolition des pompes et l'arrêt de l'activité carburant

19 novembre 2003

Dégazage et neutralisation au sable des cinq cuves

9 juin 2004

Permis de démolir le bâtiment à usage de station-service

2 avril 2007

Cession partielle du fonds de commerce, sans l'activité de station-service, et transfert du droit au bail

2 février 2011

Renouvellement du bail au profit du nouveau locataire

10 décembre 2015

Congé délivré par le preneur pour l'échéance triennale

30 juin 2016

Restitution des locaux et état des lieux de sortie

26 décembre 2017

Lettre du préfet confirmant l'absence de déclaration de cessation d'activité et de changement d'exploitant

17 décembre 2018

Mise en demeure de restituer le dépôt de garantie, point de départ des intérêts

1er février 2019

Assignation des bailleurs en indemnité d'occupation et dommages et intérêts

25 octobre 2023

Jugement condamnant le locataire à 1 862 952 euros et 770 000 euros

30 septembre 2026

Arrêt infirmant le jugement : aucune indemnité, aucun dommage, restitution du dépôt de garantie

Ce que cette décision change pour vous

Vous quittez des locaux qui ont abrité, avant vous, une activité polluante : station-service, atelier, dépôt, installation industrielle. Votre bailleur refuse de rendre le dépôt de garantie et vous réclame une indemnité d’occupation tant que le site n’est pas dépollué. Cette décision vous donne la ligne de défense.

La facture de dépollution ne suit pas le bail, elle suit la qualité d’exploitant. Celui qui doit remettre le site en état, c’est le dernier exploitant de l’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Et on ne devient pas dernier exploitant parce qu’on reprend les murs, le droit au bail ou une partie du fonds de commerce. Il faut s’être régulièrement substitué au précédent exploitant, ce qui suppose une déclaration de changement d’exploitant auprès de la préfecture.

Trois conséquences immédiates.

D’abord, si vous n’avez jamais exploité l’activité classée et que vous ne vous êtes jamais déclaré exploitant, l’obligation légale de remise en état ne pèse pas sur vous. Elle reste sur le dos de celui qui exploitait avant, même s’il a disparu des lieux depuis longtemps et même s’il n’a jamais déclaré sa cessation d’activité.

Ensuite, la clause de style que l’on trouve dans presque tous les baux — le preneur « fera son affaire de toutes les autorisations administratives et de toutes mises en conformité » — ne transforme pas le locataire en dépollueur universel. Elle ne joue que dans les limites des réglementations auxquelles elle renvoie. Elle ne met pas à votre charge l’obligation du locataire précédent.

Enfin, un bail commercial ordinaire n’oblige pas le preneur à restituer un site entièrement dépollué quelle que soit l’origine de la pollution. Si le bailleur veut ce résultat, il doit le stipuler clairement, et il doit encore démontrer que la pollution vient de vous.

Les faits

Un ensemble immobilier à usage automobile, exploité depuis 1936 en activités industrielles, puis depuis 1963 en entretien automobile. Une station-service y est ouverte en 1974 : c’est la seule activité relevant du régime des installations classées.

En 2003, les cuves sont dégazées et neutralisées au sable, de sorte qu’elles ne peuvent plus être remplies. En 2004, le locataire de l’époque obtient un permis de démolir le bâtiment à usage de station-service.

En 2007, une société acquiert de ce locataire une partie seulement de son fonds de commerce : la vente de véhicules neufs haut de gamme. L’activité de station-service ne figure pas dans le périmètre cédé — et le cédant ne l’exploitait d’ailleurs déjà plus. L’acquéreur reprend le droit au bail, dont la destination vise l’achat, la vente, la réparation et le garage de véhicules. Le bail autorise même expressément le preneur à démolir les pompes et à arrêter l’activité carburant, pour transformer la zone sous auvent en espace d’exposition.

Le bail est renouvelé en 2011. Le locataire donne congé pour le 30 juin 2016 et restitue les lieux. Une étude de pollution commandée par un promoteur révèle en 2017 la présence de polluants. Les bailleurs assignent et obtiennent en première instance une condamnation lourde : 1 862 952 euros d’indemnité d’occupation pour la période du 1er juillet 2016 au 23 décembre 2019, et 770 000 euros de dommages et intérêts correspondant à une prétendue réfaction du prix de vente consentie au promoteur.

La question posée à la Cour

Le locataire qui reprend le droit au bail et une partie du fonds, sans jamais exploiter l’installation classée ni se déclarer exploitant, devient-il le « dernier exploitant » tenu de remettre le site en état — et donc redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la dépollution ?

Ce qu’a jugé la Cour

La cour pose d’abord le principe qui joue contre les locataires : le preneur qui est bien dernier exploitant d’une ICPE, tenu des mesures de mise en sécurité et de remise en état, doit une indemnité d’occupation depuis le congé et jusqu’à l’accomplissement de ces mesures. Le droit des installations classées n’est donc pas étranger au litige locatif : il définit qui est exploitant et ce qu’il doit.

Mais elle enchaîne aussitôt sur la limite. L’obligation de remise en état pèse sur l’exploitant, à moins qu’il n’ait cédé son installation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à lui en qualité d’exploitant. La seule cession ne suffit pas.

En l’espèce, le compte n’y est pas. Le fonds acquis ne comprenait pas de station-service. Le cédant ne l’exploitait plus. Le bail ne mentionnait pas cette activité dans sa destination et autorisait au contraire sa suppression. Les photographies produites par les deux camps montrent un espace sous auvent dépourvu de toute pompe et de tout affichage de prix, utilisé comme parking d’exposition. Enfin, le préfet atteste que l’ancien exploitant n’a jamais déclaré sa cessation d’activité et que le locataire sortant n’a jamais déclaré de changement d’exploitant.

Conclusion : pas de qualité de dernier exploitant, donc pas d’obligation légale de remise en état, donc pas d’indemnité d’occupation.

Les points clés à retenir
  • Le dernier exploitant d'une installation classée doit une indemnité d'occupation depuis le congé jusqu'à la remise en état du site : la restitution des clés ne suffit pas à arrêter le compteur.
  • Mais la reprise du droit au bail ou d'une partie du fonds ne fait pas de vous l'exploitant : il faut une substitution régulière, déclarée à la préfecture.
  • La clause imposant au preneur de faire son affaire des mises en conformité n'emporte pas obligation de restituer un site entièrement dépollué, quelle que soit l'origine de la pollution.

Sur les dommages et intérêts, la cour ajoute un second motif de rejet, utile à connaître : les bailleurs ne prouvaient pas la baisse de prix alléguée. Ils produisaient une simple lettre du promoteur évoquant une estimation de coût de dépollution de 770 000 euros, sans verser ni la promesse de vente, ni l’acte de vente, ni aucun élément sur le prix de départ des négociations. Leur demande, globale, ne distinguait pas non plus la pollution imputable à l’ICPE des autres sources possibles.

Le dépôt de garantie de 221 779,75 euros est restitué, avec intérêts au taux légal non pas depuis le départ des lieux, mais depuis la mise en demeure du 17 décembre 2018 — le locataire n’ayant rien réclamé avant. Les bailleurs supportent les dépens, frais d’expertise compris, et 5 000 euros au titre de l’article 700.

Ce qu’il faut faire concrètement

Avant de prendre à bail un local ayant abrité une activité polluante, exigez du cédant ou du bailleur la preuve de la déclaration de cessation d’activité en préfecture et l’historique administratif du site. C’est ce document qui déterminera, dix ans plus tard, qui paiera la dépollution.

Si vous reprenez un fonds partiellement, faites décrire dans l’acte, en toutes lettres, ce qui n’est pas cédé. Ici, c’est la rédaction précise du périmètre du fonds qui a sauvé le locataire.

Ne signez jamais de déclaration de changement d’exploitant pour une activité que vous n’exercez pas. Et méfiez-vous des courriers de « régularisation » adressés spontanément à l’administration : ils peuvent être retournés contre vous.

Relisez la clause de mise en conformité de votre bail. Si elle vise expressément la dépollution de l’intégralité du site à la restitution, quelle que soit l’origine de la pollution, négociez-la ou faites établir un état environnemental à l’entrée dans les lieux.

À la sortie, faites dresser un état des lieux par commissaire de justice et réclamez votre dépôt de garantie par mise en demeure datée, sans attendre. Les intérêts ne courent qu’à partir de cette demande, pas depuis la remise des clés.

Enfin, si un bailleur vous réclame une réfaction de prix consentie à un acquéreur, exigez la production de la promesse, de l’acte de vente et des éléments de négociation antérieurs. Une lettre d’intention ne prouve rien.

Questions fréquentes

Mon bailleur peut-il me réclamer un loyer après mon départ tant que le site n'est pas dépollué ?

Oui, mais à une condition stricte : que vous ayez la qualité de dernier exploitant d'une installation classée. Dans ce cas, une indemnité d'occupation est due depuis le congé jusqu'à l'achèvement des mesures de mise en sécurité et de remise en état. Si vous n'avez jamais exploité ni déclaré l'installation, aucune indemnité n'est due.

J'ai repris le droit au bail d'un ancien garage : suis-je responsable de la pollution laissée par le précédent occupant ?

Non, pas automatiquement. La reprise du droit au bail ou d'une partie du fonds de commerce ne transfère pas la qualité d'exploitant d'une installation classée. Il faut une substitution régulière, matérialisée par une déclaration de changement d'exploitant en préfecture. À défaut, l'obligation de remise en état reste sur l'exploitant précédent.

La clause de mon bail dit que je fais mon affaire de toutes les mises en conformité : dois-je dépolluer tout le site ?

Non. Cette clause ne produit d'effet que dans les limites des réglementations auxquelles elle renvoie. Elle ne met pas à votre charge l'obligation légale qui pèse sur un exploitant antérieur, et elle n'impose pas de restituer un site entièrement dépollué quelle que soit l'origine de la pollution. Une telle obligation doit être stipulée expressément.

Le bailleur garde mon dépôt de garantie en invoquant une pollution : comment le récupérer ?

S'il n'est pas établi que vous avez manqué à vos obligations contractuelles, le bailleur doit restituer le dépôt intégralement. Adressez une mise en demeure écrite et datée : les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de cette demande, et non de la remise des clés. Vous pouvez aussi demander la capitalisation des intérêts échus depuis un an.

Le bailleur dit avoir vendu moins cher à cause de la pollution : cela suffit-il à m'obliger à l'indemniser ?

Non. Il doit prouver la perte de prix réellement subie, en produisant la promesse de vente, l'acte de vente et les éléments de négociation antérieurs. Une simple lettre de l'acquéreur mentionnant une estimation de coût de dépollution ne suffit pas. Il doit en outre distinguer la pollution qui vous est imputable des autres sources possibles.

Mots-clés

bail commercial ICPE dépollution indemnité d'occupation dépôt de garantie cession de fonds de commerce restitution des locaux

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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