Entreprises en difficulté

Dirigeant caution après la liquidation : faire tomber les intérêts si la banque ne prouve pas l'information annuelle

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 30 septembre 2026, n° RG 24/04912

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
9 min de lecture
La réponse en bref

La banque qui réclame le paiement à une caution doit prouver qu'elle lui a envoyé chaque année, avant le 31 mars, l'information sur le montant dû. Un constat d'huissier par sondage ne suffit pas si le nom de la caution n'apparaît pas sur les listings d'envoi : les intérêts et pénalités sont alors effacés.

Votre situation ressemble à celle-ci ? Réserver une consultation

Deux gérants d'une épicerie se portent caution de leur société pour 105 000 € puis 40 000 € chacun. La société est liquidée, la banque les poursuit. Ils perdent sur la disproportion et sur la mise en garde, mais gagnent là où personne ne regarde : la preuve des lettres d'information annuelles.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE

Numéro

n° RG 24/04912

Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Chronologie de la procédure

18 juillet 2020

Prêt de 201 000 € à la société, cautionné par chaque époux à hauteur de 105 000 €

20 mai 2022

Second prêt de 40 000 €, cautionné par chaque époux à hauteur de 40 000 €

6 septembre 2023

Liquidation judiciaire de la société débitrice

10 octobre 2023

Déclaration de créance de 202 593,44 € et mise en demeure des cautions

23 novembre 2023

Assignation des cautions devant le tribunal de commerce après inscription d'hypothèque provisoire

9 septembre 2024

Jugement condamnant les cautions et rejetant la déchéance des intérêts

30 septembre 2026

Arrêt d'appel prononçant la déchéance des intérêts et pénalités sur les deux prêts

Ce que cette décision change pour vous

Si vous êtes dirigeant et que vous vous êtes porté caution d’un prêt bancaire consenti à votre société, trois enseignements vous concernent directement.

Premier point : la fiche patrimoniale que vous avez signée au moment de l’engagement se retourne contre vous. Le créancier n’a pas à vérifier les chiffres que vous y portez. Vous ne pourrez pas soutenir ensuite que votre situation était en réalité moins bonne que celle déclarée.

Deuxième point : quand votre patrimoine couvre le montant cautionné, l’argument de la disproportion tombe, même si la mensualité du prêt dépasse largement 33 % de vos revenus. Le taux d’endettement n’est pas le critère décisif : c’est le patrimoine net, biens communs inclus.

Troisième point, et c’est le levier gagnant : la banque doit prouver qu’elle vous a adressé, personnellement et chaque année, la lettre d’information sur le capital et les intérêts restant dus. Produire une copie du courrier ne suffit pas. Produire un constat d’huissier attestant d’un envoi en masse ne suffit pas davantage si votre nom ne figure pas sur les listings annexés. À défaut, les intérêts et pénalités échus sont effacés et les règlements faits par la société s’imputent d’abord sur le capital.

Concrètement : reprenez vos courriers, année par année. Chaque année sans preuve d’envoi est une année d’intérêts en moins.

Les faits

Deux époux sont associés et cogérants d’une SARL exploitant une épicerie sous enseigne, et associés de la SCI propriétaire du local.

Le 18 juillet 2020, la banque consent à la société un prêt de 201 000 euros sur 84 mois au taux de 0,8 %. Chaque époux se porte caution solidaire à hauteur de 105 000 euros. Le 20 mai 2022, un second prêt de 40 000 euros est accordé, garanti par un cautionnement de 40 000 euros par époux.

Le 6 septembre 2023, la société est placée en liquidation judiciaire. La banque déclare une créance de 202 593,44 euros, met les cautions en demeure, obtient une hypothèque provisoire sur leur maison, puis les assigne.

Le tribunal de commerce les condamne à 90 083,62 euros chacun au titre du premier prêt et 22 425,79 euros solidairement au titre du second, avec un délai de douze mensualités. Ils font appel en invoquant la disproportion de leurs cautionnements, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, sa responsabilité dans l’octroi des crédits, et l’absence d’information annuelle.

La question posée à la Cour

Quatre questions, en réalité. Des cautionnements de 105 000 puis 40 000 euros étaient-ils manifestement disproportionnés ? Des cogérants associés depuis neuf ans sont-ils des cautions profanes à qui la banque doit une mise en garde ? La banque peut-elle être tenue responsable des crédits accordés à une société ensuite liquidée ? Et surtout : un constat d’huissier décrivant une procédure d’envoi en masse prouve-t-il que la lettre annuelle est bien partie vers cette caution-là ?

Ce qu’a jugé la Cour

Sur la disproportion. La charge de la preuve pèse sur la caution. La disproportion s’apprécie au jour de l’engagement, au regard du montant cautionné, des biens et revenus, et de l’endettement global incluant les cautionnements déjà souscrits. Pour des époux communs en biens, on retient à la fois les biens propres et les biens communs, sans égard au consentement du conjoint de l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement l’assiette de la saisie.

Les époux avaient signé des fiches de renseignement complètes, sans anomalie apparente. La banque pouvait s’y fier sans vérification. En 2020, le patrimoine immobilier net déclaré ressortait à 701 629 euros, soit plus de six fois la dette garantie de 105 000 euros. En 2022, même en ajoutant au passif les trois cautionnements antérieurs et le prêt immobilier, le patrimoine net atteignait 1 863 086 euros, plus de quarante fois les 40 000 euros garantis. Aucune disproportion. La question de la situation au jour de l’appel en garantie devient alors sans objet.

Sur la mise en garde. Pour le prêt de 2020, les époux sont des cautions averties : seuls cogérants et associés depuis 2011, associés de la SCI propriétaire des murs, ils connaissaient précisément l’activité garantie. La banque ne détenait aucune information sur la société qu’ils ignoraient. Le prêt lui-même n’était pas inadapté : bilans bénéficiaires, prévisionnel de croissance, et remboursement honoré pendant plus de trois ans. Pour le prêt de 2022, soumis à l’article 2299 du code civil, le caractère averti ne compte plus, mais la preuve de l’inadaptation du crédit aux capacités de l’emprunteur incombe à la caution : faute de produire le bilan 2022 ou tout autre document sur la situation de la société à la date du prêt, l’argument échoue.

Sur la responsabilité de la banque. L’article L. 650-1 du code de commerce protège le dispensateur de crédit :

les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Aucun de ces trois cas n’étant démontré, la demande est rejetée.

Sur l’information annuelle. La banque produisait trois lettres datées de mars 2021, mars 2022 et mars 2023, accompagnées de constats de commissaire de justice attestant que les courriers sont édités à partir d’un listage et que la concordance entre noms et envois a été vérifiée par sondage. Mais les noms des cautions ne figuraient pas sur les listings annexés. La preuve de l’envoi personnel n’est donc pas rapportée. La déchéance est prononcée pour 2020, 2021, 2022 et 2023 sur le premier prêt, pour 2022 et 2023 sur le second.

Les points clés à retenir
  • Un constat d'huissier par sondage ne prouve rien si le nom de la caution n'apparaît pas sur le listing d'envoi : les intérêts et pénalités sont déchus, et les paiements du débiteur s'imputent d'abord sur le capital.
  • La disproportion s'apprécie sur le patrimoine net, biens communs compris : un dépassement du taux d'endettement de 33 % ne suffit pas quand le patrimoine couvre l'engagement.
  • La fiche patrimoniale signée sans anomalie apparente lie la caution : elle ne peut plus prétendre ensuite que sa situation était moins favorable.

La déchéance ne s’étend pas aux intérêts au taux légal, dus par la caution à compter de la mise en demeure. La demande de délais supplémentaires est écartée : les cautions avaient déjà bénéficié d’un délai d’un an et ne justifiaient pas de leur situation financière actualisée.

Ce qu’il faut faire concrètement

Réclamez à la banque, par écrit, la preuve de l’envoi de chaque lettre d’information annuelle depuis la date de votre engagement. Exigez les listings nominatifs annexés aux constats, pas seulement les constats eux-mêmes, et vérifiez ligne par ligne que votre nom y figure, avec la bonne adresse.

Comptez les années sans preuve. La déchéance court, à défaut de toute information, depuis la date de l’engagement : elle peut couvrir toute la vie du prêt.

Relisez la fiche patrimoniale que vous avez signée. Les montants qui y figurent serviront de base au calcul de la disproportion. Si vous en signez une aujourd’hui, portez-y vos cautionnements en cours : ils entrent dans le passif.

Si vous contestez l’adaptation du crédit aux capacités de votre société, produisez les comptes de l’exercice en cours à la date du prêt. Un bilan antérieur ou postérieur ne démontre rien.

Enfin, demandez vos délais de paiement avec des pièces datées de l’année en cours : avis d’imposition, relevés, justificatifs de charges. Des documents périmés font échouer la demande.

Questions fréquentes

La banque m'envoie une copie de la lettre annuelle : est-ce une preuve suffisante ?

Non. La seule production de la copie d'une lettre d'information ne prouve pas son envoi. Le créancier doit établir qu'il a effectivement adressé le courrier à la caution, personnellement. Un constat de commissaire de justice décrivant un envoi en masse ne vaut que si le nom de la caution figure sur le listing annexé. À défaut, les intérêts et pénalités échus sont effacés.

Ma mensualité de caution dépasse 33 % de mes revenus : mon engagement est-il disproportionné ?

Pas nécessairement. La disproportion s'apprécie au regard de l'ensemble des biens et revenus de la caution, pas du seul taux d'endettement. Dès lors que le patrimoine net couvre le montant cautionné, l'engagement est jugé proportionné, même si la charge du prêt excède largement 33 % des revenus annuels déclarés.

Je suis gérant : la banque devait-elle me mettre en garde avant de me faire signer ?

Pour un cautionnement signé avant 2022, un gérant associé de longue date, connaissant l'activité garantie, est une caution avertie : aucune mise en garde n'est due, sauf si la banque détenait sur la société une information que le dirigeant ignorait. Depuis le 1er janvier 2022, la qualité de caution avertie ne compte plus, mais la caution doit prouver que le crédit était inadapté aux capacités de la société.

Ma société est liquidée : puis-je reprocher à la banque de lui avoir accordé ces prêts ?

Très difficilement. Lorsqu'une procédure collective est ouverte, le créancier n'est pas responsable des préjudices causés par les concours consentis, sauf fraude, immixtion caractérisée dans la gestion ou garanties disproportionnées au crédit. Hors de ces trois cas, la demande est rejetée, même si les prêts ont été accordés sur la base d'un prévisionnel.

Puis-je obtenir des délais pour payer ma dette de caution ?

Le juge peut échelonner le paiement dans la limite de deux années. Mais il refuse quand la caution a déjà bénéficié de délais et ne justifie pas de sa situation financière actualisée. Produisez des pièces de l'année en cours : avis d'imposition, relevés bancaires, justificatifs de charges et de santé.

Mots-clés

cautionnement dirigeant information annuelle de la caution déchéance des intérêts disproportion du cautionnement devoir de mise en garde liquidation judiciaire article 2302 code civil

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

Nos résultats

Décisions obtenues par notre cabinet

Tous nos résultats

+150

décisions publiées
avec leurs références

Contentieux commercial et procédures collectives

Voir tous les résultats
Partager
Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

Contacter

Besoin d'un accompagnement juridique ?

Notre cabinet dispose d'une expertise reconnue en matière de procédures collectives, de recouvrement de créances et de contentieux commercial.