Ce que cette décision change pour vous
Si vous êtes dirigeant et que vous vous êtes porté caution d’un prêt bancaire consenti à votre société, trois enseignements vous concernent directement.
Premier point : la fiche patrimoniale que vous avez signée au moment de l’engagement se retourne contre vous. Le créancier n’a pas à vérifier les chiffres que vous y portez. Vous ne pourrez pas soutenir ensuite que votre situation était en réalité moins bonne que celle déclarée.
Deuxième point : quand votre patrimoine couvre le montant cautionné, l’argument de la disproportion tombe, même si la mensualité du prêt dépasse largement 33 % de vos revenus. Le taux d’endettement n’est pas le critère décisif : c’est le patrimoine net, biens communs inclus.
Troisième point, et c’est le levier gagnant : la banque doit prouver qu’elle vous a adressé, personnellement et chaque année, la lettre d’information sur le capital et les intérêts restant dus. Produire une copie du courrier ne suffit pas. Produire un constat d’huissier attestant d’un envoi en masse ne suffit pas davantage si votre nom ne figure pas sur les listings annexés. À défaut, les intérêts et pénalités échus sont effacés et les règlements faits par la société s’imputent d’abord sur le capital.
Concrètement : reprenez vos courriers, année par année. Chaque année sans preuve d’envoi est une année d’intérêts en moins.
Les faits
Deux époux sont associés et cogérants d’une SARL exploitant une épicerie sous enseigne, et associés de la SCI propriétaire du local.
Le 18 juillet 2020, la banque consent à la société un prêt de 201 000 euros sur 84 mois au taux de 0,8 %. Chaque époux se porte caution solidaire à hauteur de 105 000 euros. Le 20 mai 2022, un second prêt de 40 000 euros est accordé, garanti par un cautionnement de 40 000 euros par époux.
Le 6 septembre 2023, la société est placée en liquidation judiciaire. La banque déclare une créance de 202 593,44 euros, met les cautions en demeure, obtient une hypothèque provisoire sur leur maison, puis les assigne.
Le tribunal de commerce les condamne à 90 083,62 euros chacun au titre du premier prêt et 22 425,79 euros solidairement au titre du second, avec un délai de douze mensualités. Ils font appel en invoquant la disproportion de leurs cautionnements, le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, sa responsabilité dans l’octroi des crédits, et l’absence d’information annuelle.
La question posée à la Cour
Quatre questions, en réalité. Des cautionnements de 105 000 puis 40 000 euros étaient-ils manifestement disproportionnés ? Des cogérants associés depuis neuf ans sont-ils des cautions profanes à qui la banque doit une mise en garde ? La banque peut-elle être tenue responsable des crédits accordés à une société ensuite liquidée ? Et surtout : un constat d’huissier décrivant une procédure d’envoi en masse prouve-t-il que la lettre annuelle est bien partie vers cette caution-là ?
Ce qu’a jugé la Cour
Sur la disproportion. La charge de la preuve pèse sur la caution. La disproportion s’apprécie au jour de l’engagement, au regard du montant cautionné, des biens et revenus, et de l’endettement global incluant les cautionnements déjà souscrits. Pour des époux communs en biens, on retient à la fois les biens propres et les biens communs, sans égard au consentement du conjoint de l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement l’assiette de la saisie.
Les époux avaient signé des fiches de renseignement complètes, sans anomalie apparente. La banque pouvait s’y fier sans vérification. En 2020, le patrimoine immobilier net déclaré ressortait à 701 629 euros, soit plus de six fois la dette garantie de 105 000 euros. En 2022, même en ajoutant au passif les trois cautionnements antérieurs et le prêt immobilier, le patrimoine net atteignait 1 863 086 euros, plus de quarante fois les 40 000 euros garantis. Aucune disproportion. La question de la situation au jour de l’appel en garantie devient alors sans objet.
Sur la mise en garde. Pour le prêt de 2020, les époux sont des cautions averties : seuls cogérants et associés depuis 2011, associés de la SCI propriétaire des murs, ils connaissaient précisément l’activité garantie. La banque ne détenait aucune information sur la société qu’ils ignoraient. Le prêt lui-même n’était pas inadapté : bilans bénéficiaires, prévisionnel de croissance, et remboursement honoré pendant plus de trois ans. Pour le prêt de 2022, soumis à l’article 2299 du code civil, le caractère averti ne compte plus, mais la preuve de l’inadaptation du crédit aux capacités de l’emprunteur incombe à la caution : faute de produire le bilan 2022 ou tout autre document sur la situation de la société à la date du prêt, l’argument échoue.
Sur la responsabilité de la banque. L’article L. 650-1 du code de commerce protège le dispensateur de crédit :
les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Aucun de ces trois cas n’étant démontré, la demande est rejetée.
Sur l’information annuelle. La banque produisait trois lettres datées de mars 2021, mars 2022 et mars 2023, accompagnées de constats de commissaire de justice attestant que les courriers sont édités à partir d’un listage et que la concordance entre noms et envois a été vérifiée par sondage. Mais les noms des cautions ne figuraient pas sur les listings annexés. La preuve de l’envoi personnel n’est donc pas rapportée. La déchéance est prononcée pour 2020, 2021, 2022 et 2023 sur le premier prêt, pour 2022 et 2023 sur le second.
- Un constat d'huissier par sondage ne prouve rien si le nom de la caution n'apparaît pas sur le listing d'envoi : les intérêts et pénalités sont déchus, et les paiements du débiteur s'imputent d'abord sur le capital.
- La disproportion s'apprécie sur le patrimoine net, biens communs compris : un dépassement du taux d'endettement de 33 % ne suffit pas quand le patrimoine couvre l'engagement.
- La fiche patrimoniale signée sans anomalie apparente lie la caution : elle ne peut plus prétendre ensuite que sa situation était moins favorable.
La déchéance ne s’étend pas aux intérêts au taux légal, dus par la caution à compter de la mise en demeure. La demande de délais supplémentaires est écartée : les cautions avaient déjà bénéficié d’un délai d’un an et ne justifiaient pas de leur situation financière actualisée.
Ce qu’il faut faire concrètement
Réclamez à la banque, par écrit, la preuve de l’envoi de chaque lettre d’information annuelle depuis la date de votre engagement. Exigez les listings nominatifs annexés aux constats, pas seulement les constats eux-mêmes, et vérifiez ligne par ligne que votre nom y figure, avec la bonne adresse.
Comptez les années sans preuve. La déchéance court, à défaut de toute information, depuis la date de l’engagement : elle peut couvrir toute la vie du prêt.
Relisez la fiche patrimoniale que vous avez signée. Les montants qui y figurent serviront de base au calcul de la disproportion. Si vous en signez une aujourd’hui, portez-y vos cautionnements en cours : ils entrent dans le passif.
Si vous contestez l’adaptation du crédit aux capacités de votre société, produisez les comptes de l’exercice en cours à la date du prêt. Un bilan antérieur ou postérieur ne démontre rien.
Enfin, demandez vos délais de paiement avec des pièces datées de l’année en cours : avis d’imposition, relevés, justificatifs de charges. Des documents périmés font échouer la demande.