Litiges commerciaux

Droit de préférence du locataire commercial : les 2 ans courent dès que vous apprenez la vente

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 septembre 2026, n° 24-21.650

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
7 min de lecture
La réponse en bref

Le locataire d'un local commercial ou artisanal vendu sans respect de son droit de préférence dispose de deux ans pour agir en nullité ou en substitution. Ce délai court du jour où il apprend simplement l'existence de la vente. Connaître le prix, les conditions ou l'identité exacte de l'acquéreur n'est pas nécessaire pour faire partir le délai.

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Vous êtes locataire commercial, vous apprenez un jour que vos murs ont été vendus sans qu'on vous ait proposé de les acheter. Le compteur tourne déjà. La Cour de cassation vient de juger que les deux ans partent de cette simple information, même si vous ignorez encore le prix et les modalités de la cession.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, Troisième chambre civile

Numéro

n° 24-21.650

Solution

Rejet

Publication

Publié au Bulletin

Chronologie de la procédure

27 novembre 2020

Vente des deux parcelles, dont celle louée par bail commercial, à un couple d'acquéreurs, sans notification préalable au locataire

11 février 2021

Lettre des acquéreurs informant le locataire qu'ils sont les nouveaux propriétaires — point de départ retenu de la prescription

2 août 2021

Réception par le locataire de la copie de l'acte de vente adressée par les services fonciers

14 février 2022

Assignation des acquéreurs en substitution et, subsidiairement, en nullité de la vente

30 mars et 11 avril 2023

Assignation des vendeurs aux mêmes fins, plus de deux ans après le 11 février 2021

31 octobre 2024

Arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclarant l'action contre les vendeurs irrecevable car prescrite

17 septembre 2026

Rejet du pourvoi par la troisième chambre civile de la Cour de cassation

Ce que cette décision change pour vous

Si vous louez un local à usage commercial ou artisanal et que le propriétaire le vend, vous avez un droit de préférence : il doit vous proposer l’achat avant tout tiers, par lettre recommandée indiquant le prix et les conditions. S’il ne le fait pas, vous pouvez demander la nullité de la vente, ou votre substitution à l’acquéreur.

Mais vous n’avez que deux ans. Et cette décision fixe clairement le point de départ : le jour où vous avez eu connaissance de la vente. Pas le jour où vous découvrez le prix. Pas le jour où vous obtenez une copie de l’acte notarié. Pas le jour où vous vérifiez qu’il n’existait aucun lien de parenté entre vendeur et acheteur dispensant du droit de préférence.

La conséquence pratique est brutale. Le simple courrier d’un nouveau propriétaire qui se présente à vous, une conversation confirmée par écrit, un avis du bailleur : tout événement établissant que vous savez que les murs ont changé de mains déclenche le compteur. Si vous attendez d’avoir réuni le dossier complet avant d’assigner, vous risquez de laisser passer le délai.

Deuxième enseignement, tout aussi concret : agir contre l’acquéreur ne suffit pas. Dans cette affaire, le locataire avait assigné les acheteurs dans le délai, mais les vendeurs plus d’un an après son expiration. L’action contre les vendeurs a été déclarée irrecevable. Le délai se vérifie à l’égard de chaque défendeur. Une action en nullité de vente doit viser toutes les parties à l’acte.

Troisième point : invoquer la fraude pour repousser le point de départ ne fonctionne que si vous la prouvez. De simples affirmations sur une dissimulation volontaire, sans offre de preuve, ne suffisent pas à faire reculer la prescription.

Les faits

Deux propriétaires indivis détenaient deux parcelles attenantes. L’une supportait une maison d’habitation, l’autre, comprenant notamment un hangar, était louée à une société par bail commercial.

Le 27 novembre 2020, les propriétaires ont vendu l’ensemble à un couple d’acquéreurs. Le locataire n’a reçu aucune notification préalable lui offrant d’acheter.

Par lettre du 11 février 2021, les acquéreurs ont informé le locataire qu’ils étaient les nouveaux propriétaires.

Le 14 février 2022, le locataire a assigné les acquéreurs en substitution et, subsidiairement, en nullité de la vente. Il n’a assigné les vendeurs que par actes des 30 mars et 11 avril 2023. Les vendeurs ont alors soulevé la prescription devant le juge de la mise en état.

Le locataire soutenait que le délai n’avait pu courir qu’à compter du 2 août 2021, date à laquelle les services fonciers lui avaient adressé la copie de l’acte de vente, lui donnant enfin connaissance du prix, des conditions et de l’absence de lien de parenté entre les parties. Avec ce point de départ, son action contre les vendeurs restait recevable.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu le 11 février 2021 et déclaré l’action prescrite.

La question posée à la Cour

À partir de quand court le délai de deux ans de l’action du locataire commercial dont le droit de préférence a été méconnu ?

Deux lectures s’opposaient. Pour le locataire, on ne peut exercer utilement une action en substitution sans savoir à quel prix et à quelles conditions on se substituerait : le délai ne devrait courir qu’une fois ces éléments connus. Pour les vendeurs, la connaissance de la vente elle-même suffit à rendre l’action possible.

Ce qu’a jugé la Cour

La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide l’analyse de la cour d’appel.

Elle combine trois textes. L’article L. 145-46-1 du code de commerce impose la notification préalable au locataire, à peine de nullité, avec indication du prix et des conditions. L’article L. 145-60 soumet toutes les actions du statut des baux commerciaux à une prescription de deux ans. L’article 2224 du code civil fixe le point de départ :

le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer

La Cour en déduit que le fait permettant au locataire d’agir, c’est la vente elle-même, réalisée sans qu’il ait été mis en mesure d’exercer sa préférence. La connaissance de la vente suffit. Le prix, les conditions et l’identité précise de l’acquéreur relèvent du contenu de l’action, pas de sa possibilité d’exercice.

Sur la fraude, la Cour écarte le grief : la cour d’appel n’avait pas à répondre à de simples allégations dépourvues d’offre de preuve. La date du 11 février 2021, celle de la lettre recommandée des acquéreurs, relevait de son appréciation souveraine.

La Cour précise par ailleurs, sur la recevabilité du pourvoi, qu’un arrêt rendu en dernier ressort qui déclare irrecevable dans son dispositif un chef de demande met fin à l’instance sur ce point et peut être frappé de pourvoi immédiat, même si l’instance se poursuit sur les autres demandes.

Les points clés à retenir
  • L'action du locataire évincé de son droit de préférence se prescrit par deux ans à compter du jour où il apprend la vente, et non du jour où il en connaît le prix et les conditions.
  • Assigner l'acquéreur dans le délai ne conserve pas l'action contre le vendeur : chaque défendeur doit être attrait dans les deux ans.
  • La fraude ne repousse le point de départ que si elle est étayée par des preuves, pas par de simples allégations.

Ce qu’il faut faire concrètement

Si vous êtes locataire commercial et que vous apprenez la vente de vos murs, datez immédiatement cette information par écrit : conservez l’enveloppe, le courrier du nouveau propriétaire, le mail, l’avis de réception. Cette date est le point de départ du délai. Inscrivez l’échéance des deux ans dans votre agenda le jour même.

Ne subordonnez pas votre action à l’obtention de l’acte de vente. Assignez d’abord, demandez la communication des pièces ensuite. Le juge peut ordonner la production de l’acte en cours d’instance.

Visez tous les signataires de l’acte : vendeurs et acquéreurs, ensemble, dès la première assignation. Une action en nullité dirigée contre un seul côté de la vente laisse l’autre se prévaloir de la prescription.

Si vous entendez invoquer une dissimulation frauduleuse pour reporter le point de départ, réunissez des éléments matériels : correspondances, manœuvres établies, incohérences documentées. Une argumentation sans pièces ne sera pas examinée.

Côté bailleur, la leçon est symétrique. Avant toute vente d’un local commercial ou artisanal, notifiez le locataire par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, en indiquant le prix et les conditions, à peine de nullité. Si vous décidez ensuite de vendre à un prix ou à des conditions plus avantageux pour l’acquéreur, vérifiez que le notaire procède à une nouvelle notification : son absence est également sanctionnée par la nullité de la vente.

Enfin, si un vendeur vous oppose la prescription par voie de fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, sachez que l’arrêt déclarant votre demande irrecevable peut faire l’objet d’un pourvoi immédiat, sans attendre le jugement au fond sur les autres demandes.

Questions fréquentes

Mon bailleur a vendu les murs sans me les proposer, quel est mon délai pour agir ?

Deux ans à compter du jour où vous avez eu connaissance de la vente. Ce délai s'applique à l'action en nullité comme à l'action en substitution à l'acquéreur. Vous n'avez pas besoin d'attendre de connaître le prix ou les conditions de la cession : le délai court dès que vous savez que le local a été vendu.

Le délai part-il de la date de l'acte de vente ou de la date où je l'apprends ?

De la date où vous l'apprenez. La prescription court du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Concrètement, un courrier du nouveau propriétaire se présentant à vous fixe ce point de départ, même si la vente a été signée plusieurs mois auparavant.

J'ai assigné l'acheteur dans les deux ans, puis-je encore assigner le vendeur ensuite ?

Non, si les deux ans sont écoulés. L'assignation délivrée à l'acquéreur n'interrompt pas la prescription à l'égard du vendeur. Une action en nullité de vente doit être dirigée, dès le départ et dans le délai, contre toutes les parties à l'acte. À défaut, l'action contre le défendeur omis est déclarée irrecevable.

Le bailleur m'a caché le prix de vente : cela repousse-t-il la prescription ?

Pas automatiquement. La dissimulation du prix et des conditions ne suffit pas à reporter le point de départ du délai. Pour obtenir un report fondé sur la fraude, il faut apporter des éléments de preuve concrets des manœuvres. De simples allégations, sans pièces à l'appui, n'obligent pas le juge à y répondre.

Quelles sont les obligations du bailleur qui veut vendre un local commercial loué ?

Il doit informer le locataire par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, en indiquant à peine de nullité le prix et les conditions de la vente envisagée. Cette notification vaut offre de vente. S'il vend ensuite à un prix ou à des conditions plus avantageux, le notaire doit notifier ces nouvelles conditions, à peine de nullité de la vente.

Mots-clés

droit de préférence bail commercial prescription biennale article L. 145-46-1 nullité de la vente article L. 145-60

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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