Ce que cette décision change pour vous
Un jugement de liquidation judiciaire s’applique immédiatement, même si vous faites appel. Pour en geler les effets le temps de l’appel, il faut saisir le premier président de la cour d’appel et démontrer que les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. Cette décision précise ce qui ne constitue pas un moyen sérieux.
Premier enseignement : régler le créancier qui vous a assigné ne règle rien. Le juge d’appel apprécie la situation au jour où il statue, et il regarde l’intégralité du passif déclaré par les créanciers depuis l’ouverture de la procédure, pas seulement la dette du poursuivant. Ici, le passif déclaré atteignait 2 497 629,83 euros, dont 2 342 352,63 euros échus, alors que la société entendait démontrer que la seule créance visée dans l’assignation avait fait l’objet d’un protocole.
Deuxième enseignement : vos créances clients ne sont pas de l’actif disponible. Une créance judiciaire, même reconnue par un jugement, ne compte pas tant qu’elle n’est pas encaissée. Seules les sommes immédiatement mobilisables entrent dans la comparaison avec le passif exigible.
Troisième enseignement : une lettre d’intérêt d’un investisseur ne vaut pas perspective de redressement. Tant que l’engagement n’est pas ferme, chiffré et dimensionné au passif, il reste un pourparler.
Quatrième enseignement, le plus lourd : l’absence de comptabilité vous prive de tout argument. Une société qui ne dépose plus ses comptes depuis plusieurs années ne peut justifier d’aucun chiffre d’affaires, donc d’aucune perspective de redressement.
Les faits
La société exerçait une activité d’achat et de revente de billetterie de spectacle. Un fournisseur, se prévalant d’une créance impayée, l’a assignée en liquidation judiciaire. Par jugement du 29 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert la liquidation judiciaire et désigné un liquidateur. Le jugement relevait lui-même que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires étaient inconnus et la situation active et passive « indéterminée », hormis la créance du poursuivant.
La société a fait appel le 15 juillet 2026 et a saisi le premier président pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire. Elle invoquait un protocole transactionnel du 16 juillet 2026, par lequel son président se portait fort du règlement échelonné de la dette du poursuivant, une trésorerie de 71 246,75 euros, des créances à recouvrer dépassant 259 000 euros et une levée de fonds de dix millions d’euros.
Le liquidateur répliquait que le solde bancaire réel était de 45 241,74 euros, que le passif déclaré comportait 53 créances, et que rien n’établissait que les investisseurs pressentis restaient intéressés après l’ouverture de la procédure. Le ministère public, lui, soutenait la suspension, estimant que le tribunal n’avait caractérisé ni la cessation des paiements ni l’impossibilité manifeste de redressement.
La question posée à la Cour
Les critiques adressées au jugement — défaut de caractérisation de la cessation des paiements, absence d’enquête préalable, fixation de la date de cessation des paiements sans recueillir les observations du dirigeant — constituaient-elles des moyens sérieux justifiant d’arrêter l’exécution provisoire de la liquidation le temps de l’appel ?
Autrement dit : un débiteur qui conteste la régularité du jugement, mais qui ne produit aucune comptabilité, peut-il obtenir la suspension de sa liquidation ?
Ce qu’a jugé la Cour
Le délégataire du premier président rejette la demande.
« Le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. » (article R. 661-1, alinéa 4, du code de commerce)
Sur la cessation des paiements, la décision procède par élimination. Même en écartant toutes les créances contestées par la société — les créances fiscales et sociales déclarées à titre provisionnel, la créance obligataire globale de 1 133 987 euros prétendument déclarée irrégulièrement, la créance du poursuivant de 72 003 euros couverte par le moratoire, la condamnation provisionnelle de 26 093,50 euros, la créance litigieuse en cours de négociation — il reste du passif échu non contesté : 32 286,09 euros envers un organisme de retraite complémentaire, 58 117 euros de cotisations sociales de mars 2025 à juin 2026, et 70 000 euros dus à un créancier depuis 2025.
Face à cela, l’actif disponible établi est de 45 241,74 euros. Le second compte bancaire allégué n’est pas prouvé : la capture d’écran produite ne permet d’identifier ni le numéro de compte, ni la banque, ni la date. Et les créances clients ne sont pas de l’actif disponible. La cessation des paiements est donc manifeste.
Sur les perspectives de redressement, la décision est tout aussi nette. Aucune pièce comptable, aucun prévisionnel d’exploitation ou de trésorerie attesté par un expert-comptable, aucune comptabilité depuis 2020 alors même que la société avait émis des obligations. La lettre de l’investisseur « confirme l’intérêt » porté à la société et la « volonté de poursuivre activement l’instruction du projet » : aucun engagement chiffré, seulement la poursuite de pourparlers.
- La cessation des paiements s'apprécie au jour où le juge statue, sur l'ensemble du passif déclaré : payer ou échelonner la seule dette du créancier poursuivant ne suffit pas.
- Les créances clients, même consacrées par un jugement définitif, ne sont pas de l'actif disponible ; seules les sommes immédiatement mobilisables comptent.
- Une lettre d'intérêt d'investisseur, sans montant ni engagement ferme, ne démontre aucune perspective de redressement, surtout en l'absence de comptes déposés.
Le juge ajoute qu’il n’a pas à examiner les conséquences manifestement excessives : en matière de procédures collectives, le moyen sérieux suffit à lui seul à fonder, ou à refuser, la suspension.
Ce qu’il faut faire concrètement
Allez à l’audience du tribunal. C’est le moment où tout se joue. En votre absence, le tribunal statue sur les seuls éléments du créancier poursuivant, et vous perdez la maîtrise du dossier avant même d’avoir parlé.
Tenez vos comptes à jour et déposez-les. Une société sans comptabilité récente n’a aucun moyen de démontrer un chiffre d’affaires, donc aucune chance de convaincre d’un redressement possible. Si vous avez levé des fonds auprès d’obligataires, cette exigence est renforcée.
Préparez un prévisionnel de trésorerie et d’exploitation attesté par votre expert-comptable avant toute audience, et non après. Un document chiffré, daté, signé par un professionnel du chiffre vaut mieux que toutes les déclarations d’intention.
Distinguez votre trésorerie de vos créances. Faites l’inventaire de ce que vous pouvez mobiliser sous huit jours : soldes bancaires prouvés par relevés officiels, découverts autorisés non utilisés, réserves de crédit. Les captures d’écran sans identification de la banque, du compte et de la date ne prouvent rien.
Exigez de votre investisseur un engagement ferme. Un montant, un calendrier, des conditions suspensives identifiées, une signature. Une lettre qui exprime un « intérêt » et une « volonté de poursuivre l’instruction du projet » sera lue comme de simples pourparlers.
Recensez tout votre passif échu, pas seulement celui qui vous est réclamé. Cotisations sociales, retraite complémentaire, dettes anciennes envers des personnes physiques : ce sont ces lignes non contestables qui emportent la décision, même quand vous contestez l’essentiel du passif déclaré.
Réagissez avant la cessation des paiements. Mandat ad hoc, conciliation : ces outils supposent une entreprise encore capable de produire des chiffres. Une fois la liquidation prononcée, la fenêtre de l’exécution provisoire est étroite et le niveau d’exigence probatoire est élevé.