Procédures collectives

Société créée pour poursuivre une activité malgré un passif : l'extension de la liquidation est validée

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-13.667

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Une société constituée alors que la situation financière de son fondateur est déjà très dégradée, qui poursuit la même activité, dans les mêmes locaux, sans autonomie réelle de décision, est fictive. La liquidation judiciaire du fondateur lui est étendue : son passif et son actif sont confondus avec ceux du débiteur initial.

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Créer une société pour continuer d'exercer quand les dettes personnelles s'accumulent : le montage est fréquent, et la Cour de cassation vient de rappeler qu'il ne protège rien. Elle censure en revanche la condamnation du débiteur en liquidation à payer les frais de procédure du liquidateur.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique

Numéro

n° 25-13.667

Solution

Cassation

Chronologie de la procédure

2016

Passif du débiteur supérieur à un million d'euros

24 juin 2019

Immatriculation de la première société, dont le débiteur est associé unique et président

30 octobre 2019

Immatriculation de la société d'exercice de la profession d'avocat par la première société

25 septembre 2020

Ouverture du redressement judiciaire du débiteur

12 mars 2021

Conversion en liquidation judiciaire

6 novembre 2023

Assignation des deux sociétés en extension de la liquidation par le liquidateur

6 février 2025

Arrêt de la cour d'appel de Grenoble ordonnant l'extension

9 septembre 2026

Cassation partielle : extension validée, condamnation aux frais irrépétibles annulée

Ce que cette décision change pour vous

Si vous avez créé une société pendant que vos dettes personnelles, ou celles de votre entreprise individuelle, s’accumulaient, cette décision vous concerne directement. Le liquidateur peut demander l’extension de la procédure collective à cette société : les deux patrimoines sont alors confondus et traités dans une procédure unique. L’actif de la société sert à payer les créanciers du débiteur initial.

Les indices retenus par les juges sont simples et vérifiables : même activité, même siège, même dirigeant en fait, absence de décisions propres à la société, création à une date où le passif était déjà massif. Ajoutez-y une communication qui entretient la confusion — un site professionnel qui fait remonter l’activité de la société à une date antérieure à son immatriculation, des courriels dans lesquels le dirigeant revendique un exercice via la société avant même son enregistrement — et le caractère fictif est caractérisé.

L’argument selon lequel une société unipersonnelle exerce forcément la même activité que son associé unique ne suffit pas à écarter la fictivité. Ce n’est pas l’identité d’activité seule qui condamne, c’est le faisceau : chronologie de la création, absence de moyens propres, absence d’autonomie décisionnelle, finalité de mise à l’abri.

Second enseignement, très concret pour tout débiteur en procédure : une condamnation aux frais irrépétibles ne peut pas être prononcée contre lui sans vérifier que la créance correspondante remplit les conditions des créances postérieures privilégiées. Le fait que le litige porte sur la liquidation elle-même ne suffit pas.

Les faits

Un avocat exerce à titre individuel. En 2016, son passif dépasse un million d’euros. Un créancier, dont la créance a été fixée par jugement, l’assigne.

En juin 2019, il immatricule une première société, une société de participations financières de professions libérales, dont il est l’associé unique et le président. En octobre 2019, cette première société immatricule à son tour une seconde société ayant pour objet l’exercice de la profession d’avocat, dont elle est l’associée unique et la dirigeante.

Le 25 septembre 2020, l’avocat est mis en redressement judiciaire. Le 12 mars 2021, la procédure est convertie en liquidation judiciaire.

En novembre 2023, le liquidateur assigne les deux sociétés en extension de la liquidation. La cour d’appel de Grenoble constate la fictivité de la société d’exercice et lui étend la procédure. Elle condamne par ailleurs l’avocat à payer au liquidateur 1 500 euros de frais de première instance et 5 000 euros de frais d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La question posée à la Cour

Deux questions.

D’abord : une société unipersonnelle qui exerce la même activité que son fondateur, créée alors que celui-ci croulait sous les dettes, peut-elle être qualifiée de fictive et se voir étendre sa procédure collective ? Le dirigeant soutenait que l’identité d’activité ne prouve rien, qu’une société unipersonnelle a par nature le même objet que son associé, et que les juges ne pouvaient pas se fonder sur le comportement de clients ayant déclaré leurs créances, ni sur un client contacté après l’ouverture du redressement.

Ensuite : un débiteur en liquidation judiciaire peut-il être condamné à payer à son liquidateur des frais irrépétibles, au motif que cette créance naît de la décision et serait donc postérieure ?

Ce qu’a jugé la Cour

Sur l’extension, la Cour rejette le pourvoi. Elle relève que les sociétés ont été créées alors que la situation financière du débiteur était fortement obérée, avec un passif supérieur à un million d’euros, et sur assignation d’un créancier titulaire d’un jugement antérieur à ces créations. Elle retient que ces sociétés n’ont servi que d’écran : siège au domicile du débiteur, qui était aussi le siège de son activité individuelle antérieure ; direction directe ou indirecte par lui ; revendication sur un annuaire en ligne d’une activité remontant à 2009 ; reconnaissance par courriel d’un exercice via la société dès juin 2019, alors que celle-ci n’était pas encore immatriculée.

Les déclarations de créance de clients contactés avant le jugement d’ouverture démontrent la poursuite de l’activité ; celle d’un client contacté après ne fait que corroborer. De ces constatations, les juges du fond pouvaient déduire la fictivité et ordonner l’extension.

Sur les frais irrépétibles, la Cour casse. Elle vise les articles L. 622-21 et L. 622-17, I, du code de commerce.

Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

La cour d’appel avait raisonné en opposant créance antérieure et créance postérieure. C’est insuffisant. Il fallait rechercher si la créance du liquidateur répondait aux critères de l’article L. 622-17, I — c’est-à-dire si elle était née régulièrement pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. Faute de cette recherche, la décision manque de base légale.

Les points clés à retenir
  • Une société créée alors que le passif de son fondateur est déjà massif, qui reprend la même activité au même siège sans autonomie décisionnelle, est fictive : la procédure collective lui est étendue.
  • L'argument tiré du caractère unipersonnel de la société ne neutralise pas les indices de fictivité ; c'est le faisceau qui compte, pas un élément isolé.
  • Aucune condamnation du débiteur aux frais irrépétibles ne peut être prononcée sans vérifier que la créance remplit les conditions de l'article L. 622-17, I du code de commerce.

Ce qu’il faut faire concrètement

Si vous envisagez de créer une structure alors que vos dettes s’accumulent, documentez son autonomie réelle : locaux distincts, moyens propres, clientèle constituée sous son nom, décisions prises et formalisées au niveau de la société, comptabilité séparée. L’absence de ces éléments est ce que le liquidateur exploitera.

Vérifiez votre communication publique. Un annuaire professionnel, un site, une signature de courriel qui fait remonter l’activité de la société avant son immatriculation constitue un aveu écrit de confusion. Corrigez les dates affichées et les mentions de dénomination.

Contrôlez vos courriels. Dans cette affaire, un message du dirigeant reconnaissant un exercice par le truchement de la société avant son immatriculation a pesé lourd. Tout écrit adressé à un client est susceptible d’être produit.

Distinguez les clients selon la date de premier contact. Les rapports noués avant le jugement d’ouverture sont ceux qui fondent l’extension. Conservez la trace de la date d’entrée en relation et du nom sous lequel la prestation a été facturée.

Si vous êtes en procédure collective et qu’une condamnation aux frais irrépétibles est demandée contre vous, soulevez l’interdiction des poursuites et exigez que le juge vérifie, créance par créance, si elle relève des créances postérieures privilégiées. La simple affirmation que le litige concerne la liquidation ne suffit pas à écarter la règle.

Si votre société a déjà été assignée en extension, réunissez sans attendre les pièces établissant son fonctionnement propre : baux, contrats de travail, assurances, relevés bancaires distincts, procès-verbaux de décisions. La charge de la preuve pèse sur le liquidateur, mais elle se satisfait d’un faisceau d’indices que seuls des éléments matériels renversent.

Questions fréquentes

Puis-je créer une société pour continuer mon activité alors que j'ai des dettes personnelles importantes ?

C'est possible, mais risqué. Si la société reprend la même activité, au même siège, sans moyens ni décisions propres, et qu'elle a été créée alors que le passif était déjà massif, les juges peuvent la déclarer fictive et lui étendre la procédure collective ouverte contre vous. L'actif de la société servira alors à payer vos créanciers.mieux vaut des moyens et une clientèle réellement distincts.

Quels indices font qualifier une société de fictive ?

Le siège fixé au domicile du fondateur, identique à celui de son ancienne activité ; l'identité d'activité ; l'absence d'autonomie décisionnelle ; la détention directe ou indirecte de la totalité du capital par le débiteur ; la création à une date où la situation financière était déjà très dégradée ; une communication publique revendiquant une activité antérieure à l'immatriculation. Aucun indice ne suffit seul : c'est leur accumulation qui emporte la décision.

Le fait que la société n'ait qu'un associé suffit-il à la faire annuler ou à la protéger ?

Ni l'un ni l'autre. Une société unipersonnelle est parfaitement valable et l'identité d'activité avec son associé unique n'est pas en soi disqualifiante. Mais l'argument tiré du caractère unipersonnel ne neutralise pas les autres indices de fictivité. Ce qui sauve la société, c'est de démontrer une activité réelle, avec des moyens propres et une clientèle qui lui appartient.

Peut-on me condamner à payer les frais d'avocat du liquidateur alors que je suis en liquidation judiciaire ?

Pas automatiquement. Le jugement d'ouverture interdit les actions en paiement des créanciers dont la créance ne relève pas des créances postérieures privilégiées. Avant de vous condamner au titre de l'article 700, le juge doit vérifier que la créance du liquidateur remplit les conditions de l'article L. 622-17, I du code de commerce. À défaut, la condamnation est censurée.

Jusqu'à quand le liquidateur peut-il demander l'extension de ma société ?

L'extension pour fictivité ou confusion de patrimoines peut être demandée tant que la procédure n'est pas clôturée. Dans l'affaire jugée, le liquidateur a assigné plus de deux ans après la conversion en liquidation judiciaire, et la demande a prospéré. Le temps écoulé depuis l'ouverture ne met donc pas votre structure à l'abri.

Références : 25-13.667 · 25-13667 · 2513667 · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00439

Mots-clés

extension de procédure société fictive liquidation judiciaire confusion de patrimoines article 700 interdiction des poursuites créances postérieures

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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