Procédures collectives

Société unipersonnelle créée pour poursuivre l'activité malgré un passif : elle est fictive et la liquidation lui est étendue

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2026, n° 25-13.666

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
7 min de lecture
La réponse en bref

Une société unipersonnelle créée alors que la situation financière de son fondateur est déjà très dégradée, qui reprend la même activité, dans les mêmes locaux, sans autonomie de décision, est fictive : la liquidation judiciaire du fondateur lui est étendue. L'absence d'affectio societatis n'est pas l'unique critère ; le faisceau d'indices suffit.

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Créer une société pour continuer à travailler quand on croule sous les dettes est une stratégie qui se retourne souvent contre son auteur. La Cour de cassation valide ici l'extension de la liquidation judiciaire à la structure écran, tout en rappelant une limite : le débiteur en liquidation ne peut pas être condamné à des frais de procédure sans vérification préalable.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique

Numéro

n° 25-13.666

Solution

Cassation

Chronologie de la procédure

2016

Le passif de l'avocat exerçant à titre individuel dépasse un million d'euros

24 juin 2019

Immatriculation de la première société, dont il est associé unique et président

30 octobre 2019

La première société immatricule une seconde société ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat

25 septembre 2020

Ouverture du redressement judiciaire du débiteur

12 mars 2021

Conversion en liquidation judiciaire

6 novembre 2023

Le liquidateur assigne les deux sociétés en extension de la liquidation judiciaire

28 juin 2024

Jugement de première instance, incluant une condamnation au titre de l'article 700

6 février 2025

Arrêt de la cour d'appel de Grenoble constatant la fictivité et étendant la procédure

9 septembre 2026

Cassation partielle : extension validée, condamnation aux frais irrépétibles annulée

Ce que cette décision change pour vous

Vous êtes entrepreneur individuel, professionnel libéral ou commerçant, vos dettes s’accumulent, et vous envisagez de loger votre activité dans une société nouvelle. Cette décision vous concerne directement.

La société constituée pour permettre à son fondateur de continuer son activité alors qu’il est déjà lourdement endetté peut être déclarée fictive et absorbée dans sa procédure collective. Concrètement, l’actif de la société est réuni à celui du débiteur, son passif aussi, et les créanciers personnels du fondateur viennent se servir sur le patrimoine social. Le fait qu’il s’agisse d’une société unipersonnelle, régulièrement immatriculée, avec un objet social déclaré et une comptabilité, ne protège de rien.

Les indices que les juges retiennent sont simples et vérifiables : date de création rapprochée de l’aggravation du passif, siège social fixé au domicile du dirigeant qui était déjà l’adresse de l’activité individuelle, activité réellement exercée différente de l’objet social déclaré, encaissement d’honoraires sans lien avec cet objet, clients qui continuent de traiter avec la personne physique, absence de toute décision prise en dehors du fondateur.

Second enseignement, utile à tout débiteur en liquidation judiciaire : une condamnation aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ne peut pas être prononcée contre lui sans que le juge ait d’abord vérifié que cette créance entre dans la catégorie des créances postérieures privilégiées. Le seul fait que la créance naisse après le jugement d’ouverture ne suffit pas. C’est un moyen de défense à soulever systématiquement quand le liquidateur, ou tout autre adversaire, réclame des frais.

Les faits

Un avocat exerce à titre individuel. En 2016, son passif dépasse le million d’euros. Un créancier, titulaire d’un jugement, l’assigne.

En juin 2019, il immatricule une société de participations financières de professions libérales, dont il est l’associé unique et le président. En octobre 2019, cette société immatricule à son tour une seconde société, ayant pour objet l’exercice de la profession d’avocat, dont elle est l’associée unique et la dirigeante. Les deux structures ont leur siège au domicile du fondateur, qui était déjà l’adresse de son cabinet individuel.

En septembre 2020, l’avocat est mis en redressement judiciaire ; la liquidation judiciaire suit en mars 2021. En novembre 2023, le liquidateur assigne les deux sociétés en extension de la procédure.

La cour d’appel de Grenoble constate la fictivité et étend la liquidation. Elle condamne en outre le débiteur à payer 1 500 euros puis 5 000 euros au liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La question posée à la Cour

Deux questions, en réalité.

D’abord : une société qui n’a qu’un seul associé peut-elle être qualifiée de fictive ? Le pourvoi soutenait qu’une société unipersonnelle n’est pas par nature dépourvue d’affectio societatis — cette volonté de collaborer qui caractérise normalement le contrat de société — et qu’on ne pouvait donc pas déduire sa fictivité de ce seul point. Il reprochait aussi aux juges de s’être fondés sur le comportement d’un client ayant déclaré sa créance au passif du dirigeant.

Ensuite : le liquidateur peut-il obtenir la condamnation du débiteur en liquidation judiciaire au paiement de frais irrépétibles, au motif que ces frais, nés en cours de procédure, seraient une créance postérieure ?

Ce qu’a jugé la Cour

Sur la fictivité, le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation retient que les juges du fond ne se sont pas arrêtés à la question de l’affectio societatis. Ils ont relevé un ensemble de constatations : les deux sociétés ont été créées alors que la situation financière du fondateur était fortement obérée, avec un passif supérieur à un million d’euros dès 2016, et alors qu’un créancier muni d’un jugement antérieur aux créations l’avait assigné. Elles n’ont été créées que pour servir d’écran et lui permettre de poursuivre son activité, lui-même étant associé unique de la première, laquelle détenait toutes les parts de la seconde, et dirigeant les deux directement ou indirectement.

S’ajoutent le siège fixé au domicile — déjà siège de l’activité individuelle —, un site internet se prévalant d’une activité d’avocat alors que l’objet social se limitait à la détention de participations financières, l’encaissement d’honoraires à ce titre, et plusieurs courriers de clients adressés au liquidateur montrant que l’activité s’était poursuivie à l’identique.

La cour d’appel en a déduit que ces sociétés poursuivaient une activité identique à celle exercée auparavant à titre personnel, dans les mêmes locaux, sans autonomie décisionnelle, pour prémunir leur fondateur des effets de sa déconfiture. De ces seules constatations, elle a pu déduire la fictivité et étendre la procédure collective.

Sur les frais irrépétibles, cassation. La Cour vise les articles L. 622-21 et L. 622-17, I, du code de commerce.

Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

En condamnant le débiteur à payer une somme à son liquidateur au titre de l’article 700 sans rechercher si cette créance répondait aux critères de l’article L. 622-17, I, la cour d’appel a violé ces textes.

Les points clés à retenir
  • La société unipersonnelle créée pour servir d'écran à un fondateur déjà surendetté est fictive : la fictivité se démontre par un faisceau d'indices, pas par la seule absence d'affectio societatis.
  • Activité réelle étrangère à l'objet social, siège au domicile du dirigeant, clients inchangés, absence d'autonomie de décision : autant d'éléments qui justifient l'extension de la liquidation judiciaire.
  • Le débiteur en liquidation ne peut être condamné à des frais irrépétibles sans que le juge ait vérifié que la créance relève de l'article L. 622-17, I du code de commerce.

Ce qu’il faut faire concrètement

Si vous envisagez de créer une structure alors que votre activité actuelle accumule du passif, mesurez le risque avant l’immatriculation. Une société créée dans ces conditions et qui reprend la même clientèle, les mêmes locaux et les mêmes moyens sera analysée comme un écran.

Si votre société existe déjà, vérifiez trois points. Son activité réelle correspond-elle à son objet social déclaré ? Encaisse-t-elle des recettes qui n’entrent pas dans cet objet ? Dispose-t-elle de moyens propres — local, personnel, matériel, compte bancaire utilisé conformément à sa destination — distincts des vôtres ?

Conservez la trace des décisions sociales : procès-verbaux d’assemblée ou décisions de l’associé unique, comptes annuels approuvés et déposés, contrats signés au nom de la société. L’absence totale de vie sociale est l’un des marqueurs les plus lourds de la fictivité.

Surveillez votre communication. Un site internet qui annonce une activité que la société n’a pas le droit d’exercer est une preuve offerte au liquidateur.

Enfin, si vous êtes en liquidation judiciaire et qu’un adversaire réclame des frais au titre de l’article 700, invoquez l’interdiction des poursuites et exigez que le juge recherche si la créance répond aux critères des créances postérieures privilégiées. Le raisonnement selon lequel une créance née après le jugement d’ouverture échapperait automatiquement à cette interdiction est censuré.

Questions fréquentes

Puis-je créer une société alors que mon activité individuelle est endettée ?

Rien ne l'interdit en soi, mais le risque est réel. Si la société reprend la même activité, la même clientèle, les mêmes locaux, sans moyens ni décisions propres, elle sera qualifiée de fictive et la liquidation judiciaire du fondateur lui sera étendue. L'actif social servira alors à désintéresser les créanciers personnels du fondateur.

Une société avec un seul associé est-elle automatiquement fictive ?

Non. L'unipersonnalité n'est pas en elle-même une cause de fictivité, et la société unipersonnelle est parfaitement licite. La fictivité se démontre par un ensemble d'indices : activité étrangère à l'objet social, absence de moyens propres, absence d'autonomie de décision, siège confondu avec le domicile du dirigeant, création concomitante à l'aggravation d'un passif personnel.

Quelles sont les conséquences d'une extension de liquidation judiciaire à ma société ?

L'extension réunit les patrimoines : une procédure unique, un actif unique, un passif unique. Les créanciers du débiteur initial peuvent se payer sur les biens de la société, dont les actifs sont réalisés par le liquidateur. La société perd toute existence économique autonome et son dirigeant s'expose aux sanctions attachées à la procédure collective.

Le liquidateur peut-il me faire condamner à payer ses frais d'avocat ?

Pas sans vérification. Le jugement d'ouverture interdit toute action tendant à condamner le débiteur à payer une somme d'argent, sauf si la créance relève des créances postérieures privilégiées de l'article L. 622-17, I du code de commerce. Une condamnation au titre de l'article 700 prononcée sans cette recherche est censurée.

Le liquidateur peut-il agir en extension plusieurs années après l'ouverture ?

Oui. L'action en extension pour fictivité ou confusion de patrimoines peut être engagée en cours de procédure, y compris longtemps après le jugement d'ouverture. Dans cette affaire, la liquidation avait été prononcée en mars 2021 et l'assignation en extension délivrée en novembre 2023, soit plus de deux ans et demi plus tard.

Références : 25-13.666 · 25-13666 · 2513666 · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00438

Mots-clés

extension de procédure société fictive liquidation judiciaire confusion de patrimoines article 700 interdiction des poursuites créances postérieures

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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