Procédures collectives

Bien livré impayé chez un client en liquidation : obtenir la restitution malgré sa transformation

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 8 octobre 2026, n° RG 25/01946

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Un bien vendu avec réserve de propriété peut être repris chez un client en liquidation même s'il a été monté ou équipé, dès lors qu'il se retrouve en nature. C'est au liquidateur qui s'oppose à la restitution de démontrer une impossibilité matérielle de séparation : une simple mention de l'inventaire ne suffit pas.

Votre situation ressemble à celle-ci ? Réserver une consultation

Vous avez livré un bien impayé, votre client est en liquidation, et le liquidateur répond que la marchandise a été transformée et ne peut plus être rendue. Cette décision montre que cette réponse ne tient pas sans preuve. La cour ordonne la restitution du véhicule et condamne le liquidateur aux dépens.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale

Numéro

n° RG 25/01946

Solution

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Chronologie de la procédure

7 septembre 2023

Le concessionnaire achète le véhicule Citroën Jumper plancher cabine L3

31 janvier 2023

Bon de commande de cession du véhicule au carrossier, avec clause de réserve de propriété

28 février 2024

Ouverture de la liquidation judiciaire du carrossier

8 mars 2024

Courrier de revendication adressé au liquidateur

18 mars 2024

Inventaire du commissaire-priseur mentionnant la cellule magasin montée sur le véhicule

17 avril 2024

Saisine du juge-commissaire

24 juillet 2024

Ordonnance rejetant la revendication, fondée sur l'inventaire non communiqué

19 mars 2025

Le tribunal de commerce confirme l'ordonnance

8 octobre 2026

La cour d'appel infirme et ordonne la restitution du véhicule dans le mois de la signification

Ce que cette décision change pour vous

Vous êtes fournisseur, concessionnaire, loueur ou sous-traitant, et votre bien se trouve chez un client placé en liquidation judiciaire. Le liquidateur vous oppose souvent trois arguments : vous ne prouvez pas être propriétaire, le bien n’est pas identifiable dans l’inventaire, il a été transformé et ne peut plus être démonté. Cette décision désamorce les trois.

Premier apport : une facture d’achat portant une clause de réserve de propriété au profit d’un organisme de financement ne vous empêche pas de revendiquer. Le liquidateur, tiers à ce contrat, n’a pas qualité pour invoquer une réserve de propriété qui n’a pas été stipulée à son profit. Il ne peut donc pas vous reprocher de ne pas prouver le paiement de votre propre fournisseur.

Deuxième apport : la note du commissaire-priseur annexée à l’inventaire, celle-là même dont le liquidateur se servait pour vous bloquer, peut devenir votre meilleure preuve. Si elle décrit le bien, elle établit du même coup qu’il était identifié et présent en nature au jour du jugement d’ouverture.

Troisième apport, le plus utile en pratique : quand le bien a été incorporé dans un autre, la charge de la preuve de l’impossibilité de séparation pèse sur celui qui s’oppose à la restitution. Affirmer que « la pièce ne peut plus être démontée » sans invoquer la moindre impossibilité matérielle ne suffit pas.

Enfin, un enseignement de procédure à connaître : une pièce retenue par le juge-commissaire alors qu’elle ne vous a jamais été communiquée viole le contradictoire. Mais pour en tirer une annulation, encore faut-il demander cette nullité devant le tribunal saisi du recours. Demandée pour la première fois en appel, elle est irrecevable.

Les faits

Un concessionnaire achète en septembre 2023 un véhicule utilitaire Citroën Jumper plancher cabine. Il le cède à un carrossier, sur bon de commande, pour que celui-ci l’équipe d’une cellule magasin en vue d’une revente. Le bon de commande stipule que le transfert de propriété est suspendu jusqu’au paiement intégral du prix.

Le 28 février 2024, le carrossier est placé en liquidation judiciaire. Dès le 8 mars, le concessionnaire revendique le véhicule par courrier au liquidateur. Faute de réponse, il saisit le juge-commissaire en avril.

Le juge-commissaire le déboute en juillet 2024, en s’appuyant sur une note du commissaire-priseur figurant à l’inventaire : la cellule ne peut plus être démontée du fait de l’arrêt de l’activité, et son montage aurait entraîné des modifications irréversibles sur le véhicule. Problème : cet inventaire n’avait jamais été communiqué au revendiquant. Le tribunal de commerce confirme l’ordonnance en mars 2025 et condamne le concessionnaire à 1 500 € de frais. Appel.

La question posée à la Cour

Trois questions, en réalité. Le fournisseur est-il bien propriétaire du véhicule, alors que sa propre facture d’achat porte une réserve de propriété au bénéfice d’un organisme de crédit ? Le véhicule se retrouvait-il en nature chez le carrossier au jour de l’ouverture de la liquidation ? Et surtout : la pose d’une cellule magasin interdit-elle la restitution en nature, ou la séparation reste-t-elle possible sans dommage ?

Ce qu’a jugé la Cour

La cour infirme le jugement en toutes ses dispositions et ordonne la restitution du véhicule dans le mois de la signification de l’arrêt.

Sur la propriété d’abord. La clause de réserve de propriété figurant sur la facture d’achat bénéficie à l’organisme de financement subrogé dans les droits du vendeur. Le liquidateur, étranger à cette relation, ne peut s’en prévaloir. Le concessionnaire, qui détient la facture, qui a eu le véhicule et ses documents administratifs en sa possession et qui l’a régulièrement revendu, est propriétaire au sens de l’article 2276 du code civil. Et le bon de commande signé par le carrossier stipule bien, lui, une réserve de propriété à son profit :

« Le transfert de propriété du véhicule est suspendu jusqu’au paiement intégral de son prix, conformément à l’article 2367 du code civil, le transfert des risques s’effectuant à la livraison du véhicule. »

Sur la présence en nature ensuite. Les photographies produites sont écartées : ni datées, ni authentifiées, elles ne permettent pas d’identifier le camion. En revanche un courriel du gérant du carrossier, du 7 mars 2024, indique que le véhicule équipé de sa cellule « ne bougera pas » sans l’accord du mandataire. La preuve de la détention est faite. Et la note du commissaire-priseur, qui décrit précisément la cellule magasin installée sur le Jumper, démontre que le bien a été identifié et figure à l’inventaire.

Sur l’incorporation enfin. L’article L. 624-16 du code de commerce autorise la revendication des biens incorporés dans un autre lorsque la séparation peut être effectuée sans dommage. Le liquidateur se retranche derrière la mention de l’inventaire selon laquelle « la cellule ne peut plus être démontée du fait de l’arrêt de l’activité ». Mais l’arrêt de l’activité n’est pas une impossibilité matérielle. Le liquidateur n’invoque aucun obstacle physique concret. Le courriel du gérant, qui se dit prêt à remettre le véhicule si le mandataire l’autorise, établit au contraire que la restitution est matériellement possible. Faute de combattre cette preuve, le liquidateur succombe.

Sur la procédure, la cour relève que le juge-commissaire a bien fondé sa décision sur une pièce non communiquée, en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Mais la nullité de l’ordonnance n’avait pas été demandée au tribunal de commerce saisi du recours, et la cour n’est pas juridiction d’appel de l’ordonnance : la demande est déclarée irrecevable.

Les points clés à retenir
  • Le liquidateur ne peut pas invoquer une clause de réserve de propriété stipulée au profit d'un tiers financeur : il n'y est pas partie.
  • Quand le bien a été incorporé, c'est à celui qui refuse la restitution de démontrer une impossibilité matérielle de séparation ; l'arrêt de l'activité n'en est pas une.
  • La nullité d'une ordonnance du juge-commissaire pour violation du contradictoire doit être demandée dès le recours devant le tribunal, sous peine d'irrecevabilité en appel.

Ce qu’il faut faire concrètement

Vérifiez d’abord vos délais : la revendication doit être adressée au liquidateur dans les trois mois de la publication au BODACC du jugement d’ouverture, puis le juge-commissaire saisi dans le mois suivant l’expiration du délai d’un mois laissé au liquidateur pour répondre. Ici le courrier est parti dix jours après le jugement.

Relisez votre bon de commande. C’est lui, et non votre facture d’achat, qui porte la clause de réserve de propriété opposable à la procédure. Assurez-vous qu’elle a été acceptée au plus tard à la livraison et gardez l’exemplaire lisible.

Rassemblez des preuves datées et attribuables. Des photographies non datées ne valent rien. Un courriel du dirigeant du débiteur qui décrit le bien, sa localisation et sa disponibilité vaut beaucoup. Conservez ces échanges dès les premiers jours de la procédure.

Demandez l’inventaire au liquidateur par écrit, et demandez-en la communication formelle devant le juge-commissaire. S’il refuse, faites acter que la pièce n’a pas été produite. Et si une décision s’appuie dessus sans qu’elle vous ait été transmise, soulevez la nullité dès le recours devant le tribunal, pas en appel.

Quand le liquidateur invoque une transformation, exigez la preuve technique : quelle opération, quel dommage, quel coût de démontage. Proposez par écrit de prendre en charge la séparation à vos frais, par un professionnel. L’absence de démonstration d’impossibilité matérielle fait basculer le dossier.

Questions fréquentes

Mon client est en liquidation et n'a pas payé la marchandise : quel délai pour la récupérer ?

La demande de revendication doit être adressée au mandataire ou au liquidateur dans les trois mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture. Le professionnel dispose d'un mois pour répondre ; en cas de silence ou de refus, le propriétaire doit saisir le juge-commissaire dans le mois qui suit. Ces délais sont stricts et leur dépassement ferme l'action.

Le liquidateur dit que mon matériel a été transformé et ne peut plus être rendu. Est-ce bloquant ?

Non, pas en soi. Un bien incorporé dans un autre reste revendicable si la séparation peut se faire sans dommage. Et c'est à celui qui s'oppose à la restitution de démontrer une impossibilité matérielle concrète. Une simple mention d'inventaire, ou le fait que l'activité du débiteur soit arrêtée, ne constitue pas cette preuve.

Je n'ai pas fini de payer mon propre fournisseur : puis-je quand même revendiquer ?

Oui. La réserve de propriété qui bénéficie à votre vendeur ou à son organisme de financement ne concerne que vos relations avec eux. Le liquidateur de votre client est tiers à ce contrat et n'a pas qualité pour s'en prévaloir. Si vous détenez la facture, les documents du bien et que vous l'avez régulièrement revendu, votre qualité de propriétaire est reconnue.

Le juge-commissaire a statué sur une pièce que je n'ai jamais reçue : que faire ?

C'est une violation du principe du contradictoire, qui expose l'ordonnance à la nullité. Mais cette nullité doit être demandée expressément dès le recours formé devant le tribunal contre l'ordonnance. Soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, elle est irrecevable, la cour n'étant pas juge d'appel de l'ordonnance du juge-commissaire.

Des photos du bien chez mon client suffisent-elles à prouver qu'il y était ?

Rarement. Des photographies non datées, dont on ignore l'auteur et les conditions de prise de vue, sont écartées. Privilégiez un écrit attribuable : courriel du dirigeant du débiteur décrivant le bien et sa localisation, inventaire du commissaire-priseur le mentionnant, bon de livraison signé. Ces pièces établissent la présence en nature au jour du jugement d'ouverture.

Mots-clés

revendication clause de réserve de propriété liquidation judiciaire article L. 624-16 code de commerce juge-commissaire principe du contradictoire incorporation

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

Nos résultats

Décisions obtenues par notre cabinet

Tous nos résultats

+150

décisions publiées
avec leurs références

Contentieux commercial et procédures collectives

Voir tous les résultats
Partager
Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

Contacter

Besoin d'un accompagnement juridique ?

Notre cabinet dispose d'une expertise reconnue en matière de procédures collectives, de recouvrement de créances et de contentieux commercial.