Ce que cette décision change pour vous
Si vous négociez un protocole transactionnel, la signature n’est pas le seul marqueur de votre engagement. Dès lors que vous avez exécuté les obligations prévues — livrer un stock, restituer du matériel, résilier des contrats, encaisser un acompte — vous avez consenti. Refuser ensuite d’apposer votre paraphe ne vous rend pas votre liberté d’agir en justice.
La conséquence est lourde. Les clauses de renonciation contenues dans le protocole deviennent opposables. Ici, elles ont fait tomber une demande de 8 376 000 euros au titre d’une rupture brutale de relations commerciales établies, une demande de 1 528 000 euros au titre d’un solde de prix de stock, une demande de 283 000 euros de coûts de conception de collections, ainsi que des demandes pour débauchage de personnel, détournement de clientèle et atteinte à la réputation.
Deux points de vigilance pratiques. D’abord, une clause de renonciation rédigée largement couvre tout : la cour a appliqué une clause visant les demandes se rapportant « directement ou indirectement » au différend et aux relations d’affaires, « quel que soit le fondement juridique ». Les actions en concurrence déloyale, pourtant distinctes de la rupture brutale, sont tombées avec le reste.
Ensuite, les organes de la procédure collective ne vous protègent pas de l’accord conclu. Le liquidateur judiciaire nommé après coup se heurte aux mêmes renonciations que la société qu’il représente.
Si vous êtes en redressement judiciaire et que vous négociez, vérifiez dès maintenant : vos administrateurs judiciaires ont-ils déposé une requête au juge-commissaire ? Avez-vous commencé à exécuter ? Si oui, considérez que vous êtes lié.
Les faits
Une maison de luxe française concède à un fabricant une licence exclusive pour la fabrication et la commercialisation de chaussures pour hommes sous sa marque. Le dernier contrat, conclu le 9 mars 2012, arrive à terme le 31 décembre 2015. Les relations se poursuivent sans contrat formalisé.
Une facture de redevances de 522 000 euros TTC pour le premier trimestre 2017 reste impayée à son échéance du 31 mars 2017. Le donneur de licence met en demeure le 11 mai 2017, puis notifie la cessation des relations commerciales par lettre du 22 juin 2017.
Le 28 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris ouvre le redressement judiciaire du fabricant. Le 18 septembre 2017, le donneur de licence déclare au passif une créance chirographaire de 641 925,77 euros.
De décembre 2017 à février 2018, les parties négocient un protocole transactionnel. Le donneur de licence s’engage à verser 1 300 000 euros hors taxes au titre de la reprise de l’intégralité du stock et à renoncer à sa déclaration de créance. En contrepartie, le fabricant renonce à toute action au titre de la rupture des relations commerciales et des frais de conception.
Le fabricant exécute : il remet les cadres, formes et moules, livre l’intégralité du stock résiduel, résilie les conventions de stands et de corners. Il reçoit 465 000 euros en février 2018. Par courriel du 22 février 2018, il écrit : « nous devons avancer et il n’est pas question de remettre en cause l’accord que nous avons ».
Les administrateurs judiciaires déposent une requête favorable le 27 février 2018. Le juge-commissaire autorise la conclusion du protocole par ordonnance définitive du 21 mars 2018.
Puis le fabricant refuse de signer. Une sommation lui est délivrée le 3 octobre 2018. Le refus du conseil de surveillance n’est allégué que le 11 octobre 2018. La liquidation judiciaire est prononcée le 2 juin 2020.
La question posée à la Cour
Un protocole transactionnel qu’aucune des parties n’a formellement signé peut-il produire ses effets, et notamment ses clauses de renonciation à recours, lorsqu’il a été négocié, autorisé par le juge-commissaire et exécuté ?
Ce qu’a jugé la Cour
La cour d’appel de Paris confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle part de la définition de la transaction :
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. (article 2044, alinéa 1, du code civil)
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. (article 2052 du code civil)
Le consentement du débiteur ressort des échanges. Le courriel du 19 janvier 2018 — « Ok pour avancer sur la diffusion d’un protocole ce jour » —, celui du 20 février 2018 communiquant les coordonnées bancaires pour recevoir l’indemnité, celui du 22 février 2018 refusant de remettre en cause l’accord. S’y ajoute l’autorisation du juge-commissaire obtenue sur requête des administrateurs judiciaires.
La cour relève ensuite que l’exécution n’est pas contestée : remise des moules, livraison du stock, résiliation des conventions. Le refus de signer n’est intervenu qu’en octobre 2018, après coup.
Quant à la réciprocité des concessions, elle est caractérisée : le paiement de 1 300 000 euros constitue la contrepartie de la renonciation du fabricant à toute indemnisation au titre de la cessation de la relation et des frais de conception.
La cour écarte enfin l’argument tiré de la déclaration de créance de 641 925,77 euros : elle est antérieure au projet de protocole et ne contredit donc pas l’existence d’une transaction.
La formule décisive : le protocole « a bien été conclu entre les parties, quand bien même il n’a pas été formellement signé par la société qui l’a exécuté ».
- Un protocole transactionnel non signé lie les parties dès lors que le consentement ressort des échanges et que l'accord a été exécuté.
- Une clause de renonciation visant tout litige lié « directement ou indirectement » au différend couvre aussi les actions en concurrence déloyale, débauchage ou atteinte à la réputation.
- Le liquidateur judiciaire désigné après la transaction est tenu par les renonciations souscrites par la société débitrice assistée de ses administrateurs.
Ce qu’il faut faire concrètement
Ne commencez pas à exécuter avant d’avoir signé. Livrer, restituer, résilier ou encaisser vaut consentement. Si vous souhaitez conserver une marge de retrait, gelez toute exécution jusqu’à la signature des deux parties.
Formalisez vos réserves par écrit, immédiatement. Un courriel du type « ok pour avancer » ou la communication de vos coordonnées bancaires sera retenu contre vous. Si votre organe social n’a pas encore validé, écrivez-le au cocontractant avant tout acte d’exécution.
Faites valider en interne avant de négocier, pas après. Le conseil de surveillance a rejeté l’accord sept mois après le début de l’exécution : trop tard. Recueillez l’accord de l’organe compétent en amont et mentionnez cette condition dans vos échanges.
Relisez la clause de portée de la transaction ligne à ligne. Une formule balayant tous les fondements juridiques vous ferme des actions auxquelles vous ne pensez pas aujourd’hui. Si vous voulez préserver un chef de demande, excluez-le expressément du périmètre.
Vérifiez l’articulation avec votre déclaration de créance. Une créance déclarée avant le protocole ne contredit pas la transaction. Si vous renoncez au bénéfice de votre déclaration, mesurez ce que vous abandonnez au passif.
Anticipez le sort des sommes déjà versées. Un paiement partiel effectué avant le refus de signer ne prouve pas l’inexécution du protocole par l’autre partie. L’argument a été expressément écarté ici.