Ce que cette décision change pour vous
Si vous avez cautionné les emprunts de votre société et que la banque vous poursuit après la liquidation, cette décision trace la route de la défense.
Premier enseignement : la disproportion s’apprécie au jour de la signature, pas au jour où vous avez rempli la fiche de renseignements. Entre les deux, vous avez pu dépenser l’essentiel de vos liquidités — ici, l’apport personnel versé pour acheter le fonds. Ces sorties d’argent réduisent le patrimoine pris en compte. Les relevés bancaires de la période qui sépare la fiche de l’acte de cautionnement sont donc des pièces décisives.
Deuxième enseignement, souvent ignoré : quand la banque va chercher des éléments de patrimoine en dehors de la fiche de renseignements, elle perd le bénéfice de celle-ci. Vous redevenez libre de prouver votre situation réelle par d’autres pièces, même si la fiche comportait une mention inexacte.
Troisième enseignement, le plus puissant : une fois la disproportion établie, la charge de la preuve bascule sur la banque. C’est à elle de démontrer qu’au jour où elle vous assigne, votre patrimoine vous permet de payer. Si elle se contente d’estimations approximatives, elle perd. Et si la société a été liquidée, le compte courant d’associé et les parts sociales ont disparu de votre patrimoine : la banque ne peut plus les compter.
Quatrième point : les revenus que vous espériez tirer de l’affaire financée ne comptent pas. Une rémunération de gérant à venir ne sert pas à justifier l’engagement.
Les faits
Une banque consent à une SARL exploitant un restaurant deux prêts, les 15 et 16 octobre 2018 : 15 540 € et 620 000 €, ce second pour acquérir le fonds de commerce. Le gérant, associé unique, se porte caution solidaire des deux, dans la limite de 17 871 € pour le premier et de 356 500 € pour le second.
Un mois plus tôt, le 20 septembre 2018, il avait signé une fiche de renseignements : situation « divorcé », revenus annuels 39 000 €, 60 000 € d’épargne, un appartement en indivision estimé 170 000 € avec 113 400 € de crédit restant dû.
En réalité, il était en instance de divorce : procédure engagée par l’épouse en avril 2018, ordonnance de non-conciliation le 27 septembre 2018, divorce prononcé en mars 2021.
La société est placée en redressement judiciaire en juin 2020, puis en liquidation judiciaire en mars 2023. La banque assigne la caution le 18 décembre 2024 et obtient du tribunal de commerce une condamnation à 4 562,98 € au titre du premier cautionnement et 248 931,31 € au titre du second. Le gérant fait appel.
La question posée à la Cour
L’engagement de 356 500 € était-il manifestement disproportionné aux biens et revenus du gérant les 15 et 16 octobre 2018 ? Et si oui, la banque démontre-t-elle que, six ans plus tard, au moment où elle réclame le paiement, le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face ?
La banque soutenait que la caution disposait alors de plus d’un million d’euros, en additionnant à la fiche le prix de vente du domicile conjugal (389 000 €) et celui d’un précédent fonds de commerce (450 000 €).
Ce qu’a jugé la Cour
Le texte applicable est l’article L. 332-1 du code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La cour écarte d’abord l’argument tiré du divorce. En vertu de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce n’est opposable aux tiers, pour les biens, qu’à compter de sa mention en marge des actes d’état civil. La date des effets du divorce entre époux — ici le 27 septembre 2018 — ne vaut pas contre la banque. La disproportion s’apprécie donc sur l’ensemble des biens communs.
Mais la cour relève un point décisif en faveur de la caution : la banque ayant elle-même ajouté à la fiche des éléments extérieurs, elle ne s’est pas fiée aux seules déclarations de la caution ; celle-ci peut donc prouver sa situation réelle par d’autres pièces, malgré la mention erronée « divorcé ».
La cour reconstitue alors le patrimoine : 435 578 € après déduction du passif de communauté et des apports propres de l’épouse (214 395 €). Puis elle retranche 371 610 € de versements effectués dans les jours précédant les cautionnements au titre de l’apport personnel et des frais d’acquisition du fonds. Au 1er octobre 2018, les trois comptes du gérant ne portaient plus que 974 €.
Elle réintègre en revanche les parts sociales et le compte courant d’associé : 80 000 € de capital social et 120 000 € de compte courant bloqué, soit 200 000 €. Le blocage stipulé au contrat de prêt interdit de qualifier cette garantie d’hypothétique.
Actif net retenu : 263 968 €. Les 39 000 € de revenus escomptés de l’exploitation sont écartés.
Résultat : l’engagement de 17 871 € n’est pas disproportionné — condamnation confirmée. Celui de 356 500 € l’est manifestement.
Reste la seconde étape. Au 18 décembre 2024, la société est liquidée : les 200 000 € de parts et de compte courant ont disparu. La banque n’apporte aucun élément sur la valeur actuelle de l’appartement. Elle retient un actif de communauté sans déduire ni le passif ni les apports propres de l’ex-épouse. Le gérant, lui, justifie percevoir le RSA et détenir 10 423 € sur un livret. La banque échoue à prouver que la caution peut faire face à 260 161,79 €.
- Quand la banque complète la fiche de renseignements par des éléments qu'elle a recherchés ailleurs, la caution retrouve le droit de prouver sa situation réelle par tout moyen, malgré une mention inexacte sur la fiche.
- Les sommes dépensées entre la signature de la fiche et celle du cautionnement se déduisent du patrimoine : seuls comptent les biens au jour de l'engagement.
- Une fois la disproportion établie, c'est à la banque de prouver qu'au jour de l'assignation la caution peut payer ; après liquidation de la société, parts sociales et compte courant d'associé ne comptent plus.
Ce qu’il faut faire concrètement
Rassemblez vos relevés bancaires du mois qui précède la signature du cautionnement, et pas seulement ceux de la date de la fiche. Tout virement d’apport, tout chèque versé au vendeur du fonds réduit l’assiette retenue contre vous.
Demandez l’attestation de l’intermédiaire de la transaction (agent, cabinet de cession) détaillant les sommes que vous avez personnellement réglées et leur date. C’est cette pièce qui a crédibilisé la déduction de 371 610 €.
Produisez le protocole de liquidation-partage même non signé, et l’état liquidatif notarié s’il existe : ils établissent le passif de communauté et les apports propres de votre conjoint, qui viennent en déduction.
Sur la seconde étape, documentez votre situation actuelle : avis de RSA ou de revenus, soldes de comptes, dette résiduelle au titre des autres cautionnements. Puis exigez de la banque qu’elle chiffre, pièces à l’appui, la valeur de chacun de vos actifs à la date de l’assignation. Une estimation globale sans justificatif ne suffit pas.
Vérifiez enfin si la société cautionnée a été liquidée : dans ce cas, aucun compte courant d’associé ni aucune part sociale ne peuvent plus être portés à votre actif.