Recouvrement

Gérant caution du découvert de sa société liquidée : pourquoi « je n'ai aucun patrimoine » ne suffit pas

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 29 septembre 2026, n° RG 25/05102

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

La caution qui invoque la disproportion de son engagement doit la prouver. Déclarer n'avoir aucun patrimoine ne suffit pas : la banque peut démontrer l'existence de parts sociales omises. En revanche, le créancier qui ne prouve pas l'envoi effectif de l'information annuelle avant le 31 mars perd son droit aux intérêts contractuels et pénalités.

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Un gérant se porte caution du découvert de sa société à hauteur de 20 000 euros. Deux ans plus tard, liquidation judiciaire, et la banque réclame 15 742,11 euros. Ses deux moyens de défense classiques — défaut de mise en garde et disproportion — échouent ; seule l'information annuelle lui fait gagner du terrain.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale

Numéro

n° RG 25/05102

Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Chronologie de la procédure

2 décembre 2020

Création de la société d'investissement par le futur dirigeant caution

9 décembre 2021

Acquisition de 50 % du capital de la société de sécurité

Janvier 2022

Ouverture du compte courant professionnel auprès de la banque

10 mai 2022

Avenant au compte et engagement de caution personnelle et solidaire à hauteur de 20 000 euros pour 5 ans

6 janvier 2023

Lettre d'information annuelle rédigée par la banque, dont l'envoi ne sera pas prouvé

20 mars 2024

Liquidation judiciaire de la société garantie

4 avril 2024

Déclaration de créance et mise en demeure de la caution pour 15 742,11 euros

10 avril 2024

Réception de la mise en demeure, point de départ des intérêts au taux légal

9 avril 2025

Jugement du tribunal de commerce condamnant la caution avec échelonnement sur 24 mois

29 septembre 2026

Arrêt d'appel : condamnation confirmée, anatocisme accordé, délais de paiement refusés

Ce que cette décision change pour vous

Si vous avez garanti personnellement un crédit, un découvert ou un compte courant de votre société, cette décision dessine très précisément le terrain sur lequel vous pouvez vous défendre — et celui sur lequel vous perdez du temps.

Trois enseignements immédiats.

Déclarer un patrimoine nul ne vous protège pas. La disproportion s’apprécie au regard de vos revenus et de votre patrimoine au jour de la signature, et c’est à vous de la prouver. Si vous détenez des parts sociales, la banque peut les produire a posteriori pour démontrer que votre déclaration était incomplète. Rester silencieux sur leur valeur se retourne contre vous : le juge en déduit que la preuve de la disproportion n’est pas rapportée.

La situation financière d’une autre société de votre groupe est hors sujet. Le défaut de mise en garde s’apprécie au regard des capacités du seul débiteur garanti. Les dettes de votre holding, même associée majoritaire, ne sont pas celles de la filiale cautionnée.

L’information annuelle, elle, est un vrai levier. La banque doit prouver qu’elle a bien envoyé la lettre avant le 31 mars, pas seulement qu’elle l’a rédigée. Faute de preuve d’envoi, elle est déchue des intérêts contractuels et pénalités. Vérifiez chaque année : avez-vous reçu ces courriers ? Les avez-vous conservés ? Leur absence vaut argument.

Dernier point, moins confortable : les délais de paiement ne sont pas automatiques. Invoquer de faibles revenus et un hébergement gratuit chez un proche ne suffit pas — il faut démontrer des perspectives concrètes de remboursement dans les deux ans.

Les faits

Un dirigeant crée une société d’investissement dont il est gérant et associé unique. En décembre 2021, cette société acquiert 50 % du capital d’une société de sécurité.

En janvier 2022, la société de sécurité ouvre un compte courant professionnel auprès d’une caisse d’épargne. Un avenant intervient le 10 mai 2022. Le même jour, le dirigeant se porte caution personnelle et solidaire dans la limite de 20 000 euros, pour cinq ans, en garantie de ce compte, assorti d’un découvert autorisé de 20 000 euros au taux de 8,6 %.

Le 20 mars 2024, la société de sécurité est placée en liquidation judiciaire. La banque déclare sa créance le 4 avril 2024 et met en demeure la caution de payer 15 742,11 euros, puis l’assigne.

Le tribunal de commerce condamne la caution au paiement, avec intérêts au taux légal, refuse la capitalisation des intérêts mais accorde un échelonnement sur 24 mois. Les deux parties font appel.

La question posée à la Cour

Trois questions, en réalité.

La banque devait-elle mettre en garde la caution, c’est-à-dire l’alerter sur le caractère inadapté du découvert aux capacités financières de la société garantie ?

L’engagement de 20 000 euros était-il manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine d’un dirigeant déclarant 32 000 euros de revenus annuels et aucun patrimoine ?

Enfin, la banque qui produit la copie d’une lettre d’information annuelle sans prouver son envoi conserve-t-elle son droit aux intérêts ?

Ce qu’a jugé la Cour

Le cautionnement ayant été souscrit le 10 mai 2022, il relève des textes issus de l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicables aux engagements conclus à compter du 1er janvier 2022.

Sur la mise en garde. L’article 2299 du code civil oblige le créancier professionnel à mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières.

« À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

Mais la preuve de cette inadaptation pèse sur la caution. Ici, le bilan arrêté au 31 octobre 2021 montrait un résultat net déficitaire de 24 848 euros — pour un chiffre d’affaires de 1 288 378 euros, un actif de 605 530 euros dont 254 416 euros de disponibilités, et un passif de 497 458 euros. La cour juge que le seul résultat déficitaire ne démontre pas l’inadaptation : la société disposait d’actifs lui permettant de faire face à un découvert de 20 000 euros.

La liquidation judiciaire survenue deux ans plus tard ne prouve rien non plus : elle n’établit pas que la banque connaissait cette situation au moment de l’autorisation, ni qu’elle détenait des informations que le gérant lui-même ignorait. Et la dette de 110 000 euros de la société d’investissement, personne morale distincte, est écartée du débat.

Sur la disproportion. L’article 2300 du code civil permet de réduire le cautionnement manifestement disproportionné. L’appréciation se fait au jour de la conclusion, au regard des revenus et du patrimoine déclarés, en tenant compte de l’endettement global connu du créancier, y compris les cautionnements antérieurs.

La cour rappelle qu’en l’absence de fiche patrimoniale signée, la caution peut opposer une situation réellement moins favorable que celle déclarée. Mais la règle joue dans les deux sens : le créancier peut prouver que des éléments d’actif ont été omis, notamment des parts sociales.

C’est ce qui se produit. La banque établit que la caution était co-gérante d’une SARL dont elle détenait 490 parts, qui avait dégagé 57 034,66 euros de bénéfice en 2021, et associée unique d’une société ayant acquis, avec une autre, 100 actions pour 250 000 euros. Face à cela, la caution reste muette sur la valeur de ses participations. La disproportion n’est donc pas établie.

Sur l’information annuelle. L’article 2302 du code civil impose au créancier professionnel d’informer chaque année la caution, avant le 31 mars, du montant du principal, des intérêts et accessoires restant dus au 31 décembre précédent, sous peine de déchéance des intérêts et pénalités échus. La banque produit une copie de lettre datée du 6 janvier 2023 mais ne prouve pas son envoi effectif. Elle est déchue de son droit aux intérêts contractuels et pénalités.

La portée reste limitée : la banque ne réclamait que le principal, 15 742,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. La cour y fait droit, à compter du 10 avril 2024, date de réception de la mise en demeure, et accorde l’anatocisme — la capitalisation des intérêts — les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant réunies.

Sur les délais. L’article 1343-5 permet d’échelonner le paiement dans la limite de deux ans. La cour refuse : la caution a déjà bénéficié de longs délais de fait depuis avril 2024 et ne justifie d’aucune perspective de règlement.

Les points clés à retenir
  • La caution supporte la charge de la preuve, tant pour l'inadaptation de l'engagement du débiteur que pour la disproportion de son propre engagement.
  • Un patrimoine déclaré nul peut être contredit par le créancier : les parts sociales détenues dans d'autres sociétés entrent dans l'appréciation.
  • La banque doit prouver l'envoi effectif de l'information annuelle avant le 31 mars ; à défaut, elle perd les intérêts contractuels et pénalités.

Ce qu’il faut faire concrètement

Avant de signer. Exigez de remplir et signer une fiche patrimoniale, et conservez-en une copie. C’est ce document qui fixera le cadre du débat des années plus tard. Mentionnez-y tous vos engagements de caution antérieurs : seul l’endettement connu ou connaissable du créancier est pris en compte.

Si vous êtes appelé en garantie. Réunissez d’abord vos avis d’imposition de l’année de la signature, puis les bilans de la société garantie à cette même date. Évaluez vos participations : si vous invoquez la disproportion, chiffrez vos parts sociales plutôt que de les passer sous silence. Le silence est interprété contre vous.

Réclamez les preuves d’envoi. Demandez à la banque, par écrit, les justificatifs d’expédition de chaque lettre d’information annuelle depuis la souscription — pas les copies de lettres, les preuves d’envoi. Chaque année manquante efface les intérêts et pénalités de la période correspondante.

Vérifiez le point de départ des intérêts et le plafond. La condamnation ne peut excéder le montant de votre engagement. Contrôlez aussi la date retenue : ici, c’est la date de réception de la mise en demeure, et non celle de son envoi, qui a été retenue.

Pour une demande de délais, construisez un dossier. Produisez un échéancier chiffré, des justificatifs de revenus à venir, une promesse d’embauche ou un actif cessible. Décrire sa précarité sans montrer comment la dette sera soldée en deux ans conduit au rejet.

Questions fréquentes

La banque peut-elle me réclamer le paiement alors que ma société est en liquidation ?

Oui. Le cautionnement personnel et solidaire permet au créancier de poursuivre la caution dès que le débiteur principal ne paie pas, et la liquidation judiciaire de la société ne protège pas la caution personne physique. Le créancier doit toutefois rester dans la limite du montant garanti et avoir déclaré sa créance au passif.

J'avais déclaré n'avoir aucun patrimoine : puis-je faire réduire mon cautionnement ?

Pas automatiquement. C'est à la caution de prouver la disproportion manifeste au jour de la signature. Et le créancier peut démontrer que des actifs ont été omis, notamment des parts sociales détenues dans d'autres sociétés. Si vous ne chiffrez pas la valeur de vos participations, le juge considère que la preuve n'est pas rapportée.

Que se passe-t-il si la banque ne m'a jamais envoyé d'information annuelle ?

Le créancier professionnel doit informer chaque caution personne physique avant le 31 mars du montant restant dû au 31 décembre précédent. Faute de preuve de l'envoi effectif — une simple copie de lettre ne suffit pas — il est déchu des intérêts contractuels et pénalités échus. Le principal, lui, reste dû.

Les dettes de ma holding comptent-elles pour apprécier le défaut de mise en garde ?

Non. Le devoir de mise en garde s'apprécie au regard des capacités financières du seul débiteur garanti. Une autre société du groupe, même associée majoritaire, reste une personne morale distincte : ses engagements ne sont pas pris en compte pour juger si le crédit était adapté à la société cautionnée.

Puis-je obtenir un étalement sur 24 mois de ce que je dois comme caution ?

Le juge peut échelonner le paiement dans la limite de deux ans, mais ce n'est pas un droit. Il tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Invoquer de faibles revenus sans démontrer de perspectives concrètes de remboursement dans ce délai, surtout après avoir déjà bénéficié de longs délais de fait, conduit au rejet.

Mots-clés

cautionnement devoir de mise en garde disproportion manifeste information annuelle de la caution liquidation judiciaire délais de paiement anatocisme

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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