Litiges commerciaux

Commandement de payer et expulsion du local : le bail tombe si le bailleur réclame des loyers pas encore exigibles

Cour d'appel de Bastia, Chambre commerciale, 30 septembre 2026, n° RG 25/00413

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Un commandement de payer visant la clause résolutoire doit réclamer exactement ce que le bail rend exigible à sa date. S'il exige des loyers mensuels alors que le bail stipule un loyer annuel payable au plus tard le 31 décembre, aucune dette n'est échue : la clause résolutoire ne joue pas et l'expulsion est écartée.

Votre situation ressemble à celle-ci ? Réserver une consultation

Un bailleur délivre un commandement en octobre, réclame neuf mois de loyers et obtient en référé la résiliation du bail et l'expulsion du restaurant. La cour d'appel efface tout : le bail prévoyait un loyer annuel, exigible seulement au 31 décembre. À la date du commandement, le locataire ne devait rien.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Bastia, Chambre commerciale

Numéro

n° RG 25/00413

Solution

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Chronologie de la procédure

1er juin 2011

Prise d'effet du bail commercial initial sur l'ensemble immobilier, destiné à la restauration et au débit de boissons.

1er juin 2020

Établissement d'un bail renouvelé moyennant un loyer annuel de 100 000 € TTC.

1er juin 2022

Établissement d'un nouveau bail moyennant un loyer annuel de 25 000 € TTC, dont la validité sera contestée.

7 octobre 2024

Signification d'un commandement de payer visant la clause résolutoire pour 75 000 € de loyers mensuels de janvier à septembre 2024.

4 mars 2025

Assignation en référé du locataire aux fins de résiliation, expulsion et paiement de l'arriéré.

20 mai 2025

Ordonnance de référé constatant la résiliation du bail, ordonnant l'expulsion et prononçant deux condamnations au titre de l'arriéré.

23 juillet 2025

Déclaration d'appel du locataire.

16 décembre 2025

Rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire par la première présidente.

30 septembre 2026

Arrêt infirmant l'ordonnance en toutes ses dispositions : mise en œuvre de la clause résolutoire déclarée irrégulière.

Ce que cette décision change pour vous

Si vous êtes locataire commercial et que vous recevez un commandement de payer visant la clause résolutoire, votre première réflexe ne doit pas être de payer : il doit être de comparer ligne à ligne ce que réclame le commandement avec ce que stipule votre bail.

La décision est nette : le bailleur doit prouver qu’à la date exacte du commandement, la dette était échue selon les termes du contrat. Un commandement qui réclame des échéances mensuelles alors que le bail prévoit un loyer annuel payable en fin d’année réclame des sommes qui ne sont pas encore dues. Il ne peut pas faire jouer la clause résolutoire.

Deuxième apport, précieux en pratique : les stipulations ambiguës sur les modalités de paiement s’interprètent en faveur du preneur. Un bail qui dit « le loyer sera payable pendant la période estivale, en tout état de cause il devra être soldé avant le 31 décembre » fixe un terme unique au 31 décembre, pas douze échéances mensuelles.

Troisième apport : le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher une contestation sérieuse sur la validité d’un bail. Quand plusieurs baux successifs circulent, avec des loyers différents, et que l’un d’eux est argué de faux, le juge des référés ne peut pas choisir lequel s’applique pour fonder une résiliation. Il doit renvoyer au juge du fond.

Pour les bailleurs, la leçon est symétrique : un commandement mal calibré ne fait pas seulement perdre le procès, il laisse le locataire en place et expose le bailleur aux frais.

Les faits

Un bailleur consent en 2011 un bail commercial sur un ensemble immobilier en Corse-du-Sud, destiné à une activité de restauration et débit de boissons.

Trois documents circulent ensuite. Un bail renouvelé du 1er juin 2020, avec un loyer annuel de 100 000 € TTC. Puis un nouveau bail du 1er juin 2022, avec un loyer annuel de 25 000 € TTC. Les parties, anciens associés désormais en conflit, s’opposent sur la validité de ce dernier document, que le bailleur dit faux. Des plaintes pénales sont déposées de part et d’autre.

Le 7 octobre 2024, le bailleur fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire. Il se fonde sur le seul bail de 2011, réclame 75 000 € au titre de loyers mensuels échus de janvier à septembre 2024, soit 8 833,33 € par mois, plus 69,66 € de frais d’acte.

Le commandement reste sans effet. Le bailleur assigne en référé. Le 20 mai 2025, le président du tribunal judiciaire constate la résiliation du bail au 7 novembre 2024, ordonne l’expulsion, condamne le locataire à 75 000 € d’arriéré, puis — dans la même décision — à 88 333,30 € au titre des loyers de janvier à octobre 2024, et fixe une indemnité d’occupation mensuelle de 9 166,66 €.

Le locataire fait appel.

La question posée à la Cour

Un commandement de payer qui réclame des loyers selon une périodicité mensuelle, alors que le bail stipule un loyer annuel payable au plus tard le 31 décembre, peut-il déclencher la clause résolutoire et justifier une expulsion en référé ?

Et, en arrière-plan : le juge des référés peut-il fonder une résiliation sur un bail dont la date et le montant du loyer sont contestés entre les parties ?

Ce qu’a jugé la Cour

La cour écarte d’abord la demande de sursis à statuer du bailleur. Les plaintes pénales déposées sont de simples plaintes, qui n’ont pas mis en mouvement l’action publique contre le locataire. Aucune inscription de faux n’a été engagée dans une instance civile. Le risque de contradiction de décisions n’est pas déterminant s’agissant d’une ordonnance de référé.

Elle rappelle ensuite les textes applicables.

Article 1728 du code civil : le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Article L. 145-41 du code de commerce : toute clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

La cour examine alors les trois baux versés aux débats. Tous les trois stipulent un loyer annuel, avec les mêmes modalités : « le loyer sera payable pendant la période estivale, en tout état de cause, il devra être soldé avant le 31 décembre de l’année considérée ».

Interprétant ces stipulations en faveur du preneur, la cour en déduit que le loyer est payable annuellement, et non mensuellement, à terme échu et au plus tard le 31 décembre de l’année concernée, une fois l’occupation annuelle écoulée.

Le commandement du 7 octobre 2024 ne respecte pas cette règle. Il exige des termes mensuels, et il les exige avant le terme contractuel du 31 décembre 2024. Il se fonde de surcroît sur un bail incertain dans sa date et dans son montant de loyer, alors que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher une contestation sérieuse sur la validité ou la nullité d’un contrat, qui relève du juge du fond.

Conclusion : à la date de délivrance du commandement, l’infraction aux stipulations contractuelles n’est pas établie. Or c’est au bailleur créancier de l’établir à cette date précise.

La cour relève enfin que l’ordonnance attaquée comportait une double condamnation pour le même arriéré : 75 000 € au titre des loyers arrêtés au 30 septembre 2024, puis 88 333,30 € au titre des loyers de janvier à octobre 2024.

Elle infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions, déclare la mise en œuvre de la clause résolutoire irrégulière, déboute le bailleur de l’ensemble de ses demandes et le condamne à 3 000 € de frais irrépétibles et aux dépens d’appel.

Les points clés à retenir
  • Le bailleur doit prouver que la dette réclamée était exigible à la date exacte du commandement : un loyer annuel soldé au 31 décembre n'est pas dû en octobre.
  • Les stipulations du bail sur les modalités de paiement s'interprètent en faveur du preneur lorsqu'elles sont ambiguës.
  • Le juge des référés ne peut pas fonder une résiliation sur un bail dont la date et le montant du loyer sont sérieusement contestés : cela relève du juge du fond.

Ce qu’il faut faire concrètement

Dès réception d’un commandement, relisez la clause de loyer de votre bail. Notez la périodicité exacte (annuelle, trimestrielle, mensuelle), la date limite de paiement, et si le loyer est payable d’avance ou à terme échu. Comparez avec les montants et les périodes réclamés dans l’acte.

Datez l’exigibilité. Posez-vous une seule question : au jour où l’huissier a délivré l’acte, quelle somme était contractuellement due ? Ce qui n’est pas encore exigible à cette date ne peut pas fonder la résiliation.

Vérifiez la mention du délai d’un mois. Son absence entraîne la nullité du commandement.

Rassemblez tous les documents contractuels successifs : bail initial, renouvellements, avenants. Si plusieurs versions existent avec des loyers différents, signalez-le immédiatement : l’incertitude sur le contrat applicable est une contestation sérieuse qui échappe au juge des référés.

Traquez les doubles condamnations. Quand le bailleur demande à la fois un arriéré « arrêté au 30 septembre » et un arriéré « de janvier à octobre », il réclame deux fois les mêmes mois. Soulevez-le.

Ne comptez pas sur une plainte pénale pour suspendre la procédure civile. Une plainte simple, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas un sursis à statuer devant le juge des référés.

Si la dette est réelle, préparez une demande de délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil : tant que la résiliation n’est pas constatée par une décision ayant autorité de chose jugée, le juge peut suspendre les effets de la clause résolutoire, qui ne joue pas si vous vous libérez dans les conditions qu’il fixe.

Questions fréquentes

Mon bailleur me réclame des loyers mensuels alors que mon bail parle d'un loyer annuel. Puis-je refuser ?

Oui. Le loyer est dû selon les termes convenus au contrat. Si le bail stipule un loyer annuel soldé au plus tard le 31 décembre, aucune échéance mensuelle n'est exigible en cours d'année. Un commandement visant la clause résolutoire fondé sur des échéances mensuelles est irrégulier et ne peut entraîner ni résiliation ni expulsion.

Que se passe-t-il si le commandement de payer réclame un montant trop élevé ?

Le bailleur doit établir, à la date de délivrance de l'acte, que les sommes réclamées étaient effectivement exigibles selon le bail. Un commandement portant sur des loyers non encore échus, ou calculés sur un bail dont le montant est contesté, ne fait pas jouer la clause résolutoire. Le juge peut déclarer sa mise en œuvre irrégulière et débouter le bailleur.

Le juge des référés peut-il m'expulser si je conteste la validité du bail ?

Non, si la contestation est sérieuse. Le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher la validité ou la nullité d'un contrat : cela relève du juge du fond. Quand plusieurs baux successifs existent avec des dates et des loyers différents, et que l'un est argué de faux, le juge des référés ne peut pas fonder une résiliation sur l'un d'eux.

J'ai déposé plainte au pénal contre mon locataire. La procédure civile est-elle suspendue ?

Pas automatiquement. Une plainte simple auprès du procureur ne met pas en mouvement l'action publique et ne justifie pas un sursis à statuer, surtout devant le juge des référés. Pour contester un document comme faux dans une instance civile, il faut engager une procédure d'inscription de faux, pas seulement déposer plainte.

Je dois réellement des loyers. Puis-je éviter la résiliation du bail ?

Oui, tant que la résiliation n'a pas été constatée par une décision ayant autorité de chose jugée. L'article 1343-5 du code civil permet au juge d'accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire. Si vous réglez votre dette dans les conditions fixées par le juge, la clause ne joue pas et le bail se poursuit.

Mots-clés

bail commercial clause résolutoire commandement de payer référé expulsion exigibilité du loyer contestation sérieuse

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

Nos résultats

Décisions obtenues par notre cabinet

Tous nos résultats

+150

décisions publiées
avec leurs références

Contentieux commercial et procédures collectives

Voir tous les résultats
Partager
Maître Jeremy Maruani

Maître Jeremy Maruani

Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

Contacter

Besoin d'un accompagnement juridique ?

Notre cabinet dispose d'une expertise reconnue en matière de procédures collectives, de recouvrement de créances et de contentieux commercial.