Ce que cette décision change pour vous
Si vous êtes acquéreur en VEFA, maître d’ouvrage, ou simplement bénéficiaire d’une assurance obligatoire — dommages-ouvrage, garantie d’achèvement, responsabilité décennale — et que votre assureur a été liquidé, retenez une chose : vous ne pouvez pas assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) directement. Votre demande sera déclarée irrecevable, quelle que soit la solidité de votre dossier au fond.
La voie est unique : votre réclamation doit transiter par le liquidateur de l’entreprise d’assurance. C’est lui, et lui seul, qui saisit le Fonds. Peu importe que l’assureur ait son siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, et peu importe qu’il ait vendu ses contrats en libre prestation de services depuis l’étranger. La règle est la même.
Concrètement, cela veut dire que la première démarche après la défaillance de votre assureur n’est pas d’aller au tribunal. C’est d’identifier l’organe chargé de la liquidation — l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) désigne le liquidateur pour les assureurs français, les autorités de l’État d’origine pour les autres — et de lui adresser votre déclaration de créance et votre demande de prise en charge. Vous devez pouvoir justifier de cette démarche : c’est exactement ce qui a manqué dans cette affaire.
Attention au calendrier. Une procédure de liquidation ouverte à l’étranger — ici une « administration » décidée par la Cour suprême de Gibraltar — produit ses effets en France. Les délais pour déclarer sa créance auprès de l’organe étranger courent sans attendre. Perdre du temps à construire une assignation contre le Fonds, c’est risquer de laisser filer ces délais-là.
Les faits
Une société civile de construction vend plusieurs lots en l’état futur d’achèvement. Elle est assurée auprès d’une compagnie dont le siège est situé hors de France, qui intervient notamment comme garant d’achèvement.
Les travaux ne sont jamais achevés. La société de construction est placée en liquidation judiciaire par un jugement du 2 mai 2017.
Le 11 décembre 2019, la Cour suprême de Gibraltar ouvre à son tour une procédure d’administration à l’encontre de l’assureur, procédure qui s’analyse en une liquidation judiciaire. Des administrateurs sont désignés.
Le 17 septembre 2020, les quinze acquéreurs assignent le FGAO devant le tribunal judiciaire pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices nés de la double faillite du constructeur et de son assureur. La cour d’appel d’Amiens déclare leurs demandes irrecevables. Ils se pourvoient en cassation.
La question posée à la Cour
Les acquéreurs tenaient un raisonnement cohérent. Le texte qui réserve la saisine du Fonds au liquidateur visait, dans sa version applicable à l’époque, le liquidateur désigné par l’ACPR. Or l’ACPR ne désigne pas de liquidateur pour une compagnie étrangère opérant en libre prestation de services. Conclusion selon eux : faute de liquidateur français, l’interdiction de saisir directement le Fonds ne pouvait pas jouer, et ils devaient pouvoir agir eux-mêmes.
Ils ajoutaient un argument de droit européen : la législation française, qui limitait historiquement la garantie du Fonds aux assureurs agréés en France, avait valu à la France une mise en demeure de la Commission européenne. Ils demandaient une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur la liberté de prestation de services.
La question était donc : un bénéficiaire peut-il saisir directement le FGAO quand l’assureur défaillant est établi dans un autre État membre ?
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle d’abord que le droit de l’Union n’impose pas aux États membres de créer un fonds de garantie contre la défaillance d’un assureur construction. La protection européenne passe par les règles prudentielles et de solvabilité, en particulier la directive Solvabilité II. Le fonds français est un choix du législateur national.
Elle retrace ensuite l’évolution des textes. L’ordonnance du 27 novembre 2017 a élargi le champ de la garantie du FGAO, à la suite de l’avis motivé de la Commission européenne. Puis le décret du 16 juillet 2018 a créé l’article R. 421-53 du code des assurances, qui désigne expressément celui qui saisit le Fonds :
le liquidateur désigné par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution […], ou par les autorités compétentes de l’État d’origine d’une entreprise d’assurance dont le siège social est situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, saisit le fonds de garantie des demandes de prise en charge des assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires de prestations prévues au contrat d’assurance dès qu’il a connaissance de celles-ci.
Pour la période antérieure, la Cour juge que le texte alors en vigueur devait en tout état de cause s’interpréter dans le même sens : liquidateur désigné par l’ACPR ou par les autorités de l’État d’origine. Trois raisons.
D’abord, l’égalité : autoriser une saisine directe quand l’assureur est étranger placerait ces bénéficiaires dans une situation plus favorable que ceux lésés par la défaillance d’un assureur français. Ensuite, l’efficacité : seule l’intervention du liquidateur permet au Fonds de connaître l’ensemble des créances sur l’assureur défaillant, donc l’étendue de sa propre garantie. Enfin, la Cour écarte l’atteinte au droit de propriété : le passage obligé par le liquidateur ne prive personne de sa créance.
Pas de question préjudicielle non plus : le litige ne porte pas sur le périmètre des assureurs couverts, mais sur les modalités de mise en œuvre de l’intervention du Fonds, identiques avant et après l’ordonnance de 2017.
- Seul le liquidateur de l'assureur défaillant peut saisir le FGAO d'une demande d'indemnisation, qu'il ait été désigné par l'ACPR ou par les autorités d'un autre État membre.
- La saisine directe du Fonds par l'assuré ou le bénéficiaire est irrecevable, y compris lorsque l'assureur opérait en libre prestation de services depuis l'étranger.
- La règle vaut aussi pour les situations antérieures au décret du 16 juillet 2018 : l'ancien texte s'interprète dans le même sens.
Ce qu’il faut faire concrètement
Identifiez l’organe de liquidation dès l’annonce de la défaillance. Pour un assureur français, c’est le liquidateur désigné par l’ACPR. Pour un assureur établi dans un autre État membre, c’est l’administrateur ou le liquidateur nommé par la juridiction ou l’autorité de cet État. Cette information circule par les publications officielles de l’État d’origine et par l’ACPR.
Adressez-lui une demande de prise en charge écrite, chiffrée, pièces à l’appui : contrat d’assurance, attestation de garantie, constat d’inachèvement ou de sinistre, devis de reprise. Conservez la preuve de l’envoi et de sa réception. C’est cette preuve qui vous manquera devant le juge si vous devez un jour discuter de votre diligence.
Déclarez parallèlement votre créance dans la procédure ouverte contre l’assureur, selon les règles de l’État où elle se déroule. La demande au Fonds et la déclaration de créance sont deux démarches distinctes.
N’assignez pas le Fonds pour « lui rendre la décision opposable ». L’argument a été soulevé, il n’a pas prospéré. Tant que le liquidateur n’a pas saisi le Fonds, une action dirigée contre lui se heurte à l’irrecevabilité et vous coûtera des dépens.
Vérifiez le domicile de vos assureurs. Dans vos contrats de construction, de garantie d’achèvement ou de dommages-ouvrage, relevez le siège social de la compagnie et son mode d’intervention en France. Un assureur établi hors de France change entièrement la chaîne d’interlocuteurs le jour où il fait défaut.