Ce que cette décision change pour vous
Trois enseignements directement utilisables.
Si votre débiteur a fait l’objet d’une liquidation clôturée pour insuffisance d’actif, n’engagez pas de procédure contre lui. La demande tendant à faire fixer votre créance à son passif sera déclarée irrecevable, y compris en appel, et le juge peut soulever ce point d’office. Vous perdrez du temps et des frais.
Mais la disparition du débiteur n’éteint pas l’indemnisation. Son assureur de responsabilité reste actionnable directement. Ici, les deux sociétés de travaux ont disparu : l’assureur a été condamné seul aux dépens d’appel et doit garantir à 100 % les sommes mises à la charge des maîtres d’ouvrage.
Si vous êtes assureur ou si un assureur vous oppose une limite de garantie, tout se joue sur la production du contrat. La MAAF soutenait que sa garantie était limitée à certaines activités déclarées et revendiquait une franchise de 10 %. Faute d’avoir produit les conditions générales et particulières, elle n’a obtenu ni exclusion, ni franchise au-delà de 430 euros. La charge de prouver la limite de garantie pèse sur celui qui l’invoque.
Quatrième point, pour ceux qui achètent pour revendre : celui qui fait réaliser des travaux puis revend est réputé constructeur et répond de plein droit des désordres décennaux, même s’il n’a rien exécuté lui-même.
Les faits
En décembre 2011, un couple achète en indivision un lot à usage d’entrepôt pour le transformer en loft. Les travaux, tous corps d’état, sont confiés à une SARL, qui sous-traite la couverture à une seconde entreprise. La déclaration d’achèvement est signée en octobre 2012. Le 4 janvier 2013, le loft est revendu à une acquéreuse pour 475 000 euros.
Les désordres arrivent vite : présence de rats et de mouches, douche dont l’eau s’écoule directement dans le sol, infiltrations en plafond de cuisine, défauts de couverture. Une expertise judiciaire est ordonnée en mars 2016.
Entre-temps, les deux entreprises s’effondrent. La première est mise en liquidation judiciaire en mai 2016, la seconde en octobre 2016. Les deux procédures sont clôturées pour insuffisance d’actif, par jugements des 11 avril 2017 et 16 janvier 2018. Le même assureur couvrait les deux sociétés.
L’acquéreuse et le syndicat des copropriétaires assignent, en 2020, l’assureur, les vendeurs, les liquidateurs et le gérant de l’entreprise principale. Le tribunal condamne largement. L’assureur fait appel.
La question posée à la Cour
Peut-on encore faire fixer une créance au passif d’une société dont la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif ? Et, à défaut, l’assureur de cette société disparue reste-t-il tenu — et dans quelles limites, quand il ne produit pas sa police ?
S’y ajoutait une question préalable, sans laquelle aucune garantie décennale ne pouvait jouer : les travaux avaient-ils été réceptionnés, alors qu’aucun procès-verbal n’avait été signé ?
Ce qu’a jugé la Cour
Sur le premier point, la cour applique sans détour le texte :
Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. (article L. 643-11 du code de commerce)
Conséquence : toutes les demandes tendant à fixer des créances au passif des deux sociétés sont irrecevables. La cour a d’ailleurs invité les parties à s’expliquer sur ce point avant de statuer.
Sur la réception, la cour retient une réception tacite au 4 janvier 2013, jour de la revente. Deux indices la caractérisent : la prise de possession — nécessairement intervenue avant la revente — et le paiement intégral des travaux, établi par l’attestation de l’expert-comptable de l’entreprise et par le fait qu’aucune créance de chantier n’avait été réclamée par le liquidateur. Peu importe que les vendeurs n’aient jamais habité les lieux. Peu importe aussi que le syndicat des copropriétaires n’ait pas voté les travaux : seuls ceux qui ont commandé l’ouvrage ont la qualité de maître d’ouvrage et peuvent le réceptionner.
Sur la garantie de l’assureur, la cour écarte le moyen tiré des activités déclarées : les conditions générales et particulières n’étant pas produites, les non-garanties ne sont pas établies. Même raisonnement pour la franchise : les conditions particulières du second contrat mentionnaient seulement une « franchise minimum 430 euros », le maximum renvoyant à des conditions générales jamais versées. La franchise opposable est donc limitée à 430 euros.
- La clôture pour insuffisance d'actif rend irrecevable toute demande de fixation de créance au passif de la société liquidée.
- L'assureur de la société disparue reste tenu : son obligation survit à la procédure collective.
- L'assureur qui ne produit ni conditions générales ni conditions particulières ne peut opposer ni exclusion d'activité, ni franchise au-delà de celle qu'il démontre.
Sur la responsabilité du gérant, la cour refuse de la retenir : la faute alléguée — ne pas avoir assuré toutes les activités exercées — supposerait une faute séparable des fonctions, et aucune partie n’a produit la police permettant de l’apprécier.
Le père de la gérante, qui avait financé une partie du chantier, n’est pas davantage déclaré constructeur : ses interventions et paiements relèvent de l’entraide familiale, non d’une mission de maître d’ouvrage délégué.
Enfin, la cour recadre les montants : les condamnations sont prononcées hors taxes, à majorer de la TVA applicable aux travaux de réparation, et non au taux de 20 % retenu en première instance. Le préjudice de jouissance lié aux rats, fixé à 124 000 euros par le tribunal, est ramené à 10 000 euros, faute de preuve d’une impossibilité d’occuper le logement.
Ce qu’il faut faire concrètement
Avant toute assignation, vérifiez au registre du commerce et au BODACC si votre débiteur a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif. Si oui, redirigez entièrement votre action vers son assureur, son sous-traitant, son donneur d’ordre ou le vendeur de l’ouvrage.
Identifiez l’assureur décennal dès le stade de l’expertise et demandez l’extension des opérations à son égard, comme cela a été fait ici pour chaque intervenant successif.
Exigez la communication intégrale de la police : conditions particulières et conditions générales. Une attestation d’assurance ne suffit pas à fonder une exclusion ni une franchise. Faites constater au dispositif de vos écritures le défaut de production.
Si vous revendez un bien que vous avez fait rénover, sachez que vous êtes réputé constructeur et que la clause de non-garantie des vices cachés de l’acte de vente ne vous protège pas. Assurez-vous que chaque entreprise est couverte pour l’activité exacte qu’elle exécute.
Conservez la preuve du paiement intégral du marché et des dates de prise de possession : ce sont les deux éléments qui ont permis ici de dater la réception tacite et d’ouvrir la garantie décennale.
Chiffrez vos demandes hors taxes, en précisant que la TVA applicable est celle des travaux de réparation, et appuyez tout préjudice de jouissance sur des pièces — quittances, bail résilié, attestations — à défaut de quoi il sera fortement réduit.