Procédures collectives

Défaut de déclaration de créance : l'instance en cours est interrompue, pas irrecevable

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 24-15.744

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Quand une instance en paiement est engagée avant l'ouverture d'une liquidation judiciaire, le défaut de déclaration de créance n'entraîne pas l'irrecevabilité des demandes. L'instance est interrompue de plein droit et le reste jusqu'à la clôture de la liquidation. Le juge ne peut pas rejeter les demandes comme irrecevables : il doit constater l'interruption.

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Un chantier qui tourne mal, des acquéreurs qui agissent, un maître d'ouvrage placé en liquidation en cours de procès : la cour d'appel avait déclaré leurs demandes irrecevables faute de preuve d'une déclaration de créance. La Cour de cassation censure. L'arrêt apporte aussi trois enseignements précieux sur les recours en garantie et sur les garanties d'assurance avant réception.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, Troisième chambre civile

Numéro

n° 24-15.744

Solution

Cassation

Chronologie de la procédure

3 avril 2009

Désignation d'experts judiciaires à la demande des acquéreurs

20 juillet au 31 août 2010

Assignations en garantie délivrées par la société civile et les promoteurs

16 au 23 juin 2011

Assignation en indemnisation par les acquéreurs, avant l'ouverture de la liquidation

7 février 2014

Placement de la société civile en liquidation judiciaire, en cours d'instance

7 mars 2024

Arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclarant les demandes irrecevables

10 septembre 2026

Cassation partielle et renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée

Ce que cette décision change pour vous

Vous poursuivez un débiteur en justice. En cours d’instance, il est placé en liquidation judiciaire. Vous n’avez pas déclaré votre créance au passif, ou vous ne pouvez pas prouver l’envoi de votre déclaration. Un juge peut-il, pour cette raison, déclarer vos demandes irrecevables et vous renvoyer définitivement ?

Non. Le défaut de déclaration de créance n’a qu’un seul effet sur une instance déjà engagée : la maintenir interrompue. Il ne referme pas la porte du procès. La distinction paraît technique, elle est décisive : une décision d’irrecevabilité vous prive de votre action, alors que l’interruption laisse l’instance en sommeil, susceptible de reprendre.

Trois conséquences pratiques.

D’abord, si une cour d’appel ou un tribunal a déclaré vos demandes irrecevables pour ce motif, la décision est critiquable. C’est une violation des textes sur l’interruption des instances en cours, et non une simple erreur d’appréciation.

Ensuite, le mécanisme ne vaut que pour les instances engagées avant le jugement d’ouverture. Si vous assignez après l’ouverture de la procédure collective, la logique est différente : l’action en paiement est alors fermée, et seule la déclaration de créance permet d’être payé.

Enfin, deux autres enseignements de l’arrêt intéressent tout dirigeant impliqué dans un litige à plusieurs responsables : celui qui exerce un recours en garantie contre ses coresponsables ne peut obtenir de chacun que sa part, sans répartition des parts des insolvables ; et un assureur ne peut être écarté du débat par des motifs qui contredisent l’existence de la garantie que le juge a lui-même constatée.

Les faits

Une société civile entreprend la construction d’un lotissement de quarante villas. Une partie est vendue en l’état futur d’achèvement à des acquéreurs. Interviennent un maître d’œuvre, plusieurs entreprises successivement chargées du gros œuvre, un contrôleur technique, un pilote de chantier, un géotechnicien et une entreprise de terrassement. Un établissement fournit la garantie d’achèvement.

Le chantier dérape : délai d’achèvement non respecté, désordres et malfaçons, appels de fonds non justifiés par l’avancement. Les acquéreurs obtiennent une expertise judiciaire en avril 2009. Le maître d’ouvrage et les promoteurs assignent en garantie les intervenants à l’été 2010. En juin 2011, après le dépôt du rapport d’expertise, les acquéreurs assignent à leur tour la société civile, les promoteurs et le garant d’achèvement.

Le 7 février 2014, en cours d’instance, la société civile est placée en liquidation judiciaire. La cour d’appel déclare alors irrecevables les demandes des acquéreurs dirigées contre elle : la régularité de leurs déclarations de créance n’est pas établie, ni l’envoi ni la réception n’étant justifiés, de sorte que le juge estime ne pas pouvoir fixer ces créances au passif.

Sur le volet assurance, la cour écarte l’assureur d’une des entreprises de gros œuvre : sa police est une assurance de responsabilité décennale, inapplicable faute de réception. Elle relève pourtant que cette entreprise avait souscrit, pour la phase antérieure à la réception, une garantie facultative effondrement et menace d’effondrement, travaux de démolition et déblaiement. Elle juge néanmoins la garantie non mobilisable au motif que les désordres sont antérieurs à la réception.

Elle condamne enfin un autre assureur sans répondre à ses conclusions soutenant qu’aucune des garanties souscrites n’était mobilisable.

La question posée à la Cour

Trois questions, en réalité.

Le défaut de justification d’une déclaration de créance, dans une instance engagée avant l’ouverture de la liquidation, rend-il les demandes irrecevables ou seulement l’instance interrompue ?

Celui qui, seul condamné envers la victime, se retourne contre ses coresponsables, peut-il leur faire supporter aussi les parts des responsables insolvables ou non condamnés ?

Un juge peut-il écarter une garantie d’assurance couvrant la phase antérieure à la réception au motif que les désordres sont antérieurs à la réception ?

Ce qu’a jugé la Cour

Sur le premier point, la Cour casse. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance, puis reprises de plein droit, les organes de la procédure collective dûment appelés.

Article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3.

L’instance au fond ayant été engagée contre la société civile avant son placement en liquidation, elle se trouvait interrompue. Le défaut de justification de la déclaration de créance avait pour seul effet de maintenir cette interruption jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire. En prononçant l’irrecevabilité, la cour d’appel a violé les textes.

Sur le deuxième point, la Cour rejette le moyen. La règle selon laquelle l’insolvabilité de l’un des codébiteurs solidaires se répartit entre les autres codébiteurs solvables ne s’applique pas au recours en garantie du responsable seul condamné envers la victime. Les coresponsables ne peuvent être condamnés que pour leur part et portion. Celui qui a payé conserve donc à sa charge la part des responsables défaillants.

Sur le troisième point, nouvelle cassation. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En retenant l’existence d’une garantie facultative couvrant la phase antérieure à la réception, puis en la déclarant non mobilisable parce que les désordres étaient antérieurs à la réception, la cour s’est déterminée par des motifs impropres à exclure l’application de cette garantie.

La Cour censure enfin la condamnation d’un assureur prononcée sans réponse à ses conclusions contestant la mobilisation de chacune de ses garanties : le défaut de réponse aux conclusions est un défaut de motifs.

Les points clés à retenir
  • Instance engagée avant le jugement d'ouverture : le défaut de déclaration de créance interrompt l'instance, il ne rend pas les demandes irrecevables.
  • Le responsable seul condamné qui se retourne contre ses coresponsables n'obtient de chacun que sa part : les parts des insolvables restent à sa charge.
  • Un juge qui constate l'existence d'une garantie avant réception ne peut l'écarter au motif que les désordres sont antérieurs à la réception.

Ce qu’il faut faire concrètement

Vérifiez la date de votre assignation par rapport à la date du jugement d’ouverture. C’est la ligne de partage : instance antérieure, régime de l’interruption ; action postérieure, régime de la déclaration de créance.

Déclarez malgré tout votre créance, et conservez la preuve de l’envoi et de la réception. L’interruption protège votre action, elle ne vous paie pas. Sans déclaration régulière, l’instance restera en sommeil jusqu’à la clôture.

Si une décision a déclaré vos demandes irrecevables pour absence de déclaration dans une instance en cours, relisez le dispositif et faites examiner les voies de recours ouvertes.

Avant d’exercer un recours en garantie, chiffrez votre exposition réelle. Si certains coresponsables sont en liquidation ou hors de cause, leurs parts resteront à votre charge : intégrez-le dans votre stratégie de transaction.

Dans vos contentieux de construction, ne vous arrêtez pas à la mention « assurance décennale » sur une attestation. Réclamez les conditions particulières et repérez les garanties facultatives couvrant la phase de chantier, avant réception : effondrement, menace d’effondrement, démolition, déblaiement. Elles peuvent seules répondre quand aucune réception n’est intervenue.

Enfin, si vous êtes assureur ou assuré assigné, formulez dans vos conclusions une contestation garantie par garantie. Le juge doit répondre à chacune ; son silence est un motif de cassation.

Questions fréquentes

Mon débiteur est passé en liquidation pendant mon procès, j'ai oublié de déclarer ma créance : mon action est-elle perdue ?

Non. Si l'assignation est antérieure au jugement d'ouverture, l'instance est seulement interrompue. Elle le reste tant que la créance n'est pas déclarée, jusqu'à la clôture de la liquidation. Le juge ne peut pas déclarer vos demandes irrecevables. En revanche, sans déclaration régulière, votre créance ne sera pas inscrite au passif et ne pourra pas être payée.

Quelle différence entre irrecevabilité et interruption d'instance ?

L'irrecevabilité ferme le procès : le juge refuse d'examiner la demande et la décision fait autorité. L'interruption suspend simplement le cours de l'instance, qui subsiste et peut reprendre de plein droit une fois la créance déclarée et les organes de la procédure collective appelés. La différence est décisive pour la survie de votre action.

J'ai tout payé à la victime alors que d'autres entreprises étaient responsables : puis-je récupérer la part de celles qui ont disparu ?

Non. Celui qui, seul condamné envers la victime, se retourne contre ses coresponsables ne peut obtenir de chacun que sa propre part de responsabilité. La règle de répartition de l'insolvabilité entre codébiteurs solidaires ne s'applique pas à ce recours en garantie. Les parts des responsables insolvables ou non condamnés restent définitivement à votre charge.

L'assureur de mon constructeur invoque l'absence de réception pour refuser sa garantie : est-ce suffisant ?

Pas nécessairement. L'absence de réception écarte la garantie décennale, mais beaucoup de polices comportent des garanties facultatives couvrant la phase de chantier, avant réception : effondrement, menace d'effondrement, démolition, déblaiement. Réclamez les conditions particulières. Un juge ne peut écarter une garantie avant réception au motif que les désordres sont survenus avant la réception.

Le tribunal n'a pas répondu à mon argument sur l'inapplicabilité d'une garantie : ai-je un recours ?

Oui. Tout jugement doit être motivé, et le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs, sanctionné par la cassation. Si vous avez contesté, garantie par garantie, la mobilisation d'une police, et que la décision condamne sans s'en expliquer, ce silence justifie à lui seul l'annulation de ce chef de décision.

Références : 24-15.744 · 24-15744 · 2415744 · ECLI:FR:CCASS:2026:C300471

Mots-clés

déclaration de créance interruption d'instance liquidation judiciaire recours en garantie assurance construction article L. 622-22

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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