Ce que cette décision change pour vous
Vous poursuivez un débiteur en justice. En cours d’instance, il est placé en liquidation judiciaire. Vous n’avez pas déclaré votre créance au passif, ou vous ne pouvez pas prouver l’envoi de votre déclaration. Un juge peut-il, pour cette raison, déclarer vos demandes irrecevables et vous renvoyer définitivement ?
Non. Le défaut de déclaration de créance n’a qu’un seul effet sur une instance déjà engagée : la maintenir interrompue. Il ne referme pas la porte du procès. La distinction paraît technique, elle est décisive : une décision d’irrecevabilité vous prive de votre action, alors que l’interruption laisse l’instance en sommeil, susceptible de reprendre.
Trois conséquences pratiques.
D’abord, si une cour d’appel ou un tribunal a déclaré vos demandes irrecevables pour ce motif, la décision est critiquable. C’est une violation des textes sur l’interruption des instances en cours, et non une simple erreur d’appréciation.
Ensuite, le mécanisme ne vaut que pour les instances engagées avant le jugement d’ouverture. Si vous assignez après l’ouverture de la procédure collective, la logique est différente : l’action en paiement est alors fermée, et seule la déclaration de créance permet d’être payé.
Enfin, deux autres enseignements de l’arrêt intéressent tout dirigeant impliqué dans un litige à plusieurs responsables : celui qui exerce un recours en garantie contre ses coresponsables ne peut obtenir de chacun que sa part, sans répartition des parts des insolvables ; et un assureur ne peut être écarté du débat par des motifs qui contredisent l’existence de la garantie que le juge a lui-même constatée.
Les faits
Une société civile entreprend la construction d’un lotissement de quarante villas. Une partie est vendue en l’état futur d’achèvement à des acquéreurs. Interviennent un maître d’œuvre, plusieurs entreprises successivement chargées du gros œuvre, un contrôleur technique, un pilote de chantier, un géotechnicien et une entreprise de terrassement. Un établissement fournit la garantie d’achèvement.
Le chantier dérape : délai d’achèvement non respecté, désordres et malfaçons, appels de fonds non justifiés par l’avancement. Les acquéreurs obtiennent une expertise judiciaire en avril 2009. Le maître d’ouvrage et les promoteurs assignent en garantie les intervenants à l’été 2010. En juin 2011, après le dépôt du rapport d’expertise, les acquéreurs assignent à leur tour la société civile, les promoteurs et le garant d’achèvement.
Le 7 février 2014, en cours d’instance, la société civile est placée en liquidation judiciaire. La cour d’appel déclare alors irrecevables les demandes des acquéreurs dirigées contre elle : la régularité de leurs déclarations de créance n’est pas établie, ni l’envoi ni la réception n’étant justifiés, de sorte que le juge estime ne pas pouvoir fixer ces créances au passif.
Sur le volet assurance, la cour écarte l’assureur d’une des entreprises de gros œuvre : sa police est une assurance de responsabilité décennale, inapplicable faute de réception. Elle relève pourtant que cette entreprise avait souscrit, pour la phase antérieure à la réception, une garantie facultative effondrement et menace d’effondrement, travaux de démolition et déblaiement. Elle juge néanmoins la garantie non mobilisable au motif que les désordres sont antérieurs à la réception.
Elle condamne enfin un autre assureur sans répondre à ses conclusions soutenant qu’aucune des garanties souscrites n’était mobilisable.
La question posée à la Cour
Trois questions, en réalité.
Le défaut de justification d’une déclaration de créance, dans une instance engagée avant l’ouverture de la liquidation, rend-il les demandes irrecevables ou seulement l’instance interrompue ?
Celui qui, seul condamné envers la victime, se retourne contre ses coresponsables, peut-il leur faire supporter aussi les parts des responsables insolvables ou non condamnés ?
Un juge peut-il écarter une garantie d’assurance couvrant la phase antérieure à la réception au motif que les désordres sont antérieurs à la réception ?
Ce qu’a jugé la Cour
Sur le premier point, la Cour casse. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance, puis reprises de plein droit, les organes de la procédure collective dûment appelés.
Article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3.
L’instance au fond ayant été engagée contre la société civile avant son placement en liquidation, elle se trouvait interrompue. Le défaut de justification de la déclaration de créance avait pour seul effet de maintenir cette interruption jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire. En prononçant l’irrecevabilité, la cour d’appel a violé les textes.
Sur le deuxième point, la Cour rejette le moyen. La règle selon laquelle l’insolvabilité de l’un des codébiteurs solidaires se répartit entre les autres codébiteurs solvables ne s’applique pas au recours en garantie du responsable seul condamné envers la victime. Les coresponsables ne peuvent être condamnés que pour leur part et portion. Celui qui a payé conserve donc à sa charge la part des responsables défaillants.
Sur le troisième point, nouvelle cassation. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En retenant l’existence d’une garantie facultative couvrant la phase antérieure à la réception, puis en la déclarant non mobilisable parce que les désordres étaient antérieurs à la réception, la cour s’est déterminée par des motifs impropres à exclure l’application de cette garantie.
La Cour censure enfin la condamnation d’un assureur prononcée sans réponse à ses conclusions contestant la mobilisation de chacune de ses garanties : le défaut de réponse aux conclusions est un défaut de motifs.
- Instance engagée avant le jugement d'ouverture : le défaut de déclaration de créance interrompt l'instance, il ne rend pas les demandes irrecevables.
- Le responsable seul condamné qui se retourne contre ses coresponsables n'obtient de chacun que sa part : les parts des insolvables restent à sa charge.
- Un juge qui constate l'existence d'une garantie avant réception ne peut l'écarter au motif que les désordres sont antérieurs à la réception.
Ce qu’il faut faire concrètement
Vérifiez la date de votre assignation par rapport à la date du jugement d’ouverture. C’est la ligne de partage : instance antérieure, régime de l’interruption ; action postérieure, régime de la déclaration de créance.
Déclarez malgré tout votre créance, et conservez la preuve de l’envoi et de la réception. L’interruption protège votre action, elle ne vous paie pas. Sans déclaration régulière, l’instance restera en sommeil jusqu’à la clôture.
Si une décision a déclaré vos demandes irrecevables pour absence de déclaration dans une instance en cours, relisez le dispositif et faites examiner les voies de recours ouvertes.
Avant d’exercer un recours en garantie, chiffrez votre exposition réelle. Si certains coresponsables sont en liquidation ou hors de cause, leurs parts resteront à votre charge : intégrez-le dans votre stratégie de transaction.
Dans vos contentieux de construction, ne vous arrêtez pas à la mention « assurance décennale » sur une attestation. Réclamez les conditions particulières et repérez les garanties facultatives couvrant la phase de chantier, avant réception : effondrement, menace d’effondrement, démolition, déblaiement. Elles peuvent seules répondre quand aucune réception n’est intervenue.
Enfin, si vous êtes assureur ou assuré assigné, formulez dans vos conclusions une contestation garantie par garantie. Le juge doit répondre à chacune ; son silence est un motif de cassation.