Ce que cette décision change pour vous
Si vous financez une filiale, une société liée ou un partenaire par une convention de trésorerie, un cash pooling ou un compte courant d’associé, vérifiez une chose : la convention qui a servi de support au versement des fonds fixe-t-elle une durée de remboursement d’au moins un an ?
Si la réponse est non — si le prêteur peut réclamer les fonds à tout moment — les intérêts cesseront de courir au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective du bénéficiaire. Vous ne pourrez déclarer que le capital et les intérêts échus avant cette date.
Et surtout : régulariser après coup ne rattrape rien. Signer plus tard une convention de compte courant d’associé prévoyant un remboursement sur cinq ans ne transforme pas rétroactivement l’avance initiale en prêt à long terme. Le juge se place à la date de la convention en exécution de laquelle les fonds ont été versés.
À l’inverse, si vous êtes dirigeant d’une société en difficulté, ou mandataire, cette décision vous donne un argument de contestation immédiat : le passif déclaré au titre des intérêts à échoir peut être écarté dès lors que le support d’origine du financement ne comportait aucune échéance. Dans ce dossier, ce sont plus de 540 000 euros d’intérêts qui se trouvent remis en cause.
Deuxième enseignement, procédural celui-là : devant la cour d’appel, seul le dispositif des dernières conclusions fixe le périmètre du litige. Une créance dont le rejet n’est pas contesté dans ce dispositif ne peut pas être admise, même si la cour infirme l’ordonnance sur un autre point.
Les faits
Une société par actions simplifiée française a pour actionnaire unique une société de droit suédois. Le 1er juin 2020, les deux sociétés concluent une convention de trésorerie, un cash pool agreement. Cette convention ne prévoit ni durée de mise à disposition des fonds, ni modalités de remboursement : la société mère peut réclamer les sommes à tout moment.
Les 11 février et 14 avril 2022, deux conventions de compte courant d’associé sont signées. Elles portent sur les mêmes sommes et stipulent, cette fois, un remboursement sur cinq ans.
La filiale est placée en redressement judiciaire le 13 mars 2023, puis en liquidation judiciaire le 8 juin 2023. La société mère déclare une créance en capital et en intérêts à échoir, en se fondant sur les conventions de compte courant de 2022.
Le liquidateur conteste : selon lui, les avances ont été consenties en exécution de la convention de trésorerie de 2020, laquelle ne fixait aucune durée. Les intérêts postérieurs au jugement d’ouverture ne sont donc pas dus.
Le juge-commissaire écarte une partie de la créance. La cour d’appel de Versailles infirme : elle considère que les trois conventions, prises dans leur ensemble, forment un prêt d’une durée égale ou supérieure à un an, et admet la créance à hauteur de 551 567 euros.
La question posée à la Cour
Pour savoir si les intérêts continuent de courir après le jugement d’ouverture, faut-il apprécier la durée du financement au regard de la convention initiale qui a permis le versement des fonds, ou au regard de l’ensemble contractuel formé par cette convention et ses avenants ultérieurs ?
Autrement dit : un financement initialement remboursable à tout moment peut-il devenir, par l’effet d’un avenant postérieur, un prêt à long terme échappant à l’arrêt du cours des intérêts ?
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation casse l’arrêt, au visa des articles L. 622-28, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce.
Les créances non échues sont déclarées selon les modalités prévues à l’article L. 622-25. Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
La règle posée est nette : seuls les intérêts résultant d’un prêt conclu pour une durée d’au moins un an, ou d’un contrat assorti d’un paiement différé d’un an ou plus, échappent à l’arrêt du cours des intérêts. Cette règle, édictée pour la sauvegarde, s’applique au redressement et à la liquidation judiciaires.
La cour d’appel avait elle-même constaté deux choses : les fonds avaient été versés en exécution de la convention du 1er juin 2020, et cette convention ne fixait aucune durée de remboursement. Elle ne pouvait donc pas, en agrégeant les trois contrats, conclure à l’existence d’un prêt d’une durée supérieure à un an. L’appréciation se fait au regard de la seule convention en exécution de laquelle les fonds ont été mis à disposition.
Sur le second point, la Cour censure également au visa de l’article 954 du code de procédure civile. La société créancière demandait, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’admission d’une créance de 540 316 euros. La cour d’appel a admis 551 567 euros, en y incluant des créances d’honoraires et une dette postérieure dont le rejet n’était pas contesté. Elle a statué au-delà de ce qui lui était demandé.
- La durée du financement s'apprécie au regard de la convention en exécution de laquelle les fonds ont été versés, et non de l'ensemble contractuel formé avec des avenants postérieurs.
- Une convention de trésorerie permettant de réclamer le remboursement à tout moment ne fait pas échapper les intérêts à l'arrêt de leur cours au jugement d'ouverture.
- Devant la cour d'appel, une créance dont le rejet n'est pas contesté dans le dispositif des dernières conclusions ne peut pas être admise au passif.
Ce qu’il faut faire concrètement
Relisez vos conventions de financement intragroupe. Repérez celles qui ne fixent aucune durée de remboursement ou qui autorisent un rappel des fonds à tout moment. Ce sont celles qui exposent le prêteur à l’arrêt des intérêts.
Fixez la durée dès l’origine. Une clause de remboursement à échéance d’au moins un an, insérée dans la convention initiale, conditionne le sort des intérêts en cas de procédure collective. Un avenant signé après le versement des fonds n’a pas cet effet.
Identifiez le support réel du versement. Quand plusieurs contrats se superposent — convention-cadre de trésorerie, puis conventions de compte courant — retracez par quels flux et sur quel fondement les fonds ont circulé. C’est ce document qui sera examiné.
Si vous contestez un passif en tant que liquidateur, administrateur ou dirigeant, demandez la production de la convention d’origine et non des seuls actes récents produits à l’appui de la déclaration de créance.
Soignez le dispositif de vos conclusions d’appel. Chaque chef de l’ordonnance que vous voulez voir infirmé doit y figurer expressément, avec son montant. Ce qui n’y est pas demandé ne sera pas jugé — et ce qui y est demandé fixe le plafond de ce que la cour peut accorder.