Entreprises en difficulté

Date de cessation des paiements fixée trop tôt en liquidation : la faire reculer de huit mois en appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 30 septembre 2026, n° RG 26/06724

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
7 min de lecture
La réponse en bref

Une entreprise n'est pas en cessation des paiements tant que son actif disponible couvre son passif échu. Le découvert bancaire autorisé non utilisé s'ajoute à l'actif disponible, et une facture dont l'échéance n'est pas atteinte n'entre pas dans le passif exigible. Le dirigeant peut contester en appel la date retenue par le tribunal.

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Le tribunal avait fixé la cessation des paiements huit mois avant l'ouverture de la liquidation, ouvrant une large période suspecte et exposant le dirigeant. La cour d'appel a tout repris, chiffre par chiffre, et ramené la date au jour où le fournisseur a refusé ses délais.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9

Numéro

n° RG 26/06724

Solution

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Chronologie de la procédure

1er juillet 2025

Date de cessation des paiements retenue par le tribunal, finalement écartée par la cour

5 mars 2026

Refus du fournisseur de maintenir les délais de paiement ; date de cessation des paiements retenue en appel

11 mars 2026

Déclaration de cessation des paiements et demande de liquidation judiciaire simplifiée

25 mars 2026

Jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée

3 avril 2026

Appel limité à la date de cessation des paiements

30 septembre 2026

Arrêt de la cour d'appel fixant la cessation des paiements au 5 mars 2026

Ce que cette décision change pour vous

Quand un tribunal ouvre une liquidation ou un redressement, il fixe aussi la date de cessation des paiements. Cette date n’est pas une formalité : elle ouvre la période suspecte, pendant laquelle les paiements et actes passés par l’entreprise peuvent être annulés, et elle sert de point de départ à toute action en responsabilité contre le dirigeant pour déclaration tardive.

Cette décision montre deux choses utiles immédiatement.

Premièrement, le découvert bancaire autorisé compte. Un compte en débit de 39 000 euros avec une autorisation de découvert de 45 000 euros n’est pas une dette exigible : c’est une réserve de crédit. La fraction non utilisée vient même augmenter l’actif disponible. Le liquidateur qui additionne les soldes bancaires bruts, sans tenir compte des lignes de crédit accordées, fausse le calcul.

Deuxièmement, une créance déclarée comme échue au passif n’était pas forcément exigible à la date retenue. Le liquidateur recense les dettes telles qu’elles existent au jour de l’ouverture. Il ne peut pas les reporter mécaniquement plusieurs mois en arrière. Une facture émise le 9 juillet 2025 avec échéance au 15 septembre 2025 ne pèse rien dans le passif exigible au 1er juillet 2025.

Si la date de cessation des paiements retenue contre vous vous paraît trop ancienne, l’appel est limité à ce seul chef et il est utile : ici, la date a reculé de huit mois.

Les faits

Une société de menuiserie, d’ébénisterie et d’agencement employait quatre salariés. Son activité s’est fortement contractée en 2025.

Le 11 mars 2026, elle déclare son état de cessation des paiements et demande l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal de commerce ouvre la liquidation le 25 mars 2026 et fixe provisoirement la cessation des paiements au 1er juillet 2025, soit près de neuf mois plus tôt.

Le dirigeant et la société font appel, uniquement sur cette date. Ils demandent qu’elle soit fixée au 5 mars 2026, jour où ils ont reçu le refus de leur principal fournisseur de maintenir des délais de paiement.

Leur argument chiffré : au 1er juillet 2025, les comptes affichaient 37 699,22 euros de solde créditeur au Crédit mutuel et 2 998,45 euros chez Bpifrance, soit 47 718,65 euros, auxquels s’ajoutait la part non utilisée d’un découvert autorisé de 45 000 euros chez LCL, soit 7 020,98 euros. En face, seules deux dettes étaient réellement échues : l’Office français de l’immigration et de l’intégration et TopSolid, pour 1 419,18 euros.

Le liquidateur soutenait l’inverse : trésorerie négative de 1 843,73 euros une fois le solde débiteur LCL de 39 099,18 euros déduit, et un passif exigible de 67 548,26 euros, toutes ces créances ayant été déclarées comme échues et jamais réglées. Il invoquait aussi la baisse du chiffre d’affaires, la perte de l’exercice 2025 et l’accumulation des dettes sociales et fournisseurs.

Le ministère public s’est rangé du côté du dirigeant, retenant un actif disponible de 47 718,65 euros et un passif exigible de 3 308,16 euros au 1er juillet 2025.

La question posée à la Cour

La société était-elle, au 1er juillet 2025, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ?

Derrière cette question, deux sous-questions très concrètes : un compte bancaire débiteur mais couvert par une autorisation de découvert constitue-t-il une dette, ou une réserve de crédit ? Et une créance déclarée comme échue au jour de l’ouverture de la procédure peut-elle être traitée comme exigible neuf mois plus tôt ?

Ce qu’a jugé la Cour

La cour rappelle la définition légale :

La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Elle précise la composition de chaque masse. L’actif disponible comprend les liquidités, les valeurs immédiatement réalisables et les ouvertures de crédit non utilisées. Le passif exigible comprend les créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles. Les créances devenues échues du fait de l’ouverture de la procédure en sont exclues, de même que celles ayant fait l’objet d’un moratoire exprès.

La cour expose aussi la répartition de la charge de la preuve : celui qui demande le report de la date doit prouver l’impossibilité de faire face ; mais c’est au débiteur de démontrer que son actif disponible est accru par une réserve de crédit, ou que son passif doit être réduit par un report d’échéance ou un moratoire.

Appliquant ces règles, la cour constate que l’autorisation de découvert LCL de 45 000 euros était établie. Le solde débiteur de 39 099,18 euros ne pouvait donc pas être comptabilisé au passif exigible. L’actif disponible s’élevait à 47 718,65 euros, augmenté de la réserve de crédit de 7 020,98 euros.

Côté passif, la cour vérifie chaque échéance : cotisations Alpro de 7 959 euros exigibles seulement le 25 juillet 2025, facture Cofim émise le 9 juillet 2025 à échéance du 15 septembre 2025, factures Malerba émises les 21 et 30 juillet 2025 à la même échéance. Il ne reste que 1 419,18 euros de dettes non discutées.

Conclusion : pas de cessation des paiements au 1er juillet 2025. Au 5 mars 2026, en revanche, la déclaration de cessation des paiements fait apparaître 22 386,76 euros d’actif disponible contre 92 567,05 euros de passif exigible. La cour infirme et fixe la date au 5 mars 2026.

Les points clés à retenir
  • Un compte débiteur couvert par une autorisation de découvert n'est pas un passif exigible : la fraction non utilisée du découvert s'ajoute à l'actif disponible.
  • Une créance déclarée comme échue au jour de l'ouverture ne prouve pas son exigibilité à une date antérieure : seule l'échéance contractuelle compte.
  • Les pertes d'exploitation, la chute du chiffre d'affaires et la dégradation des capitaux propres ne suffisent pas à caractériser la cessation des paiements sans comparaison chiffrée des deux masses à la date retenue.

Ce qu’il faut faire concrètement

Lisez le jugement d’ouverture dès sa notification et repérez la date de cessation des paiements retenue. Si elle vous paraît trop ancienne, le délai d’appel est court et l’appel peut être limité à ce seul chef.

Sortez vos conventions de découvert et vos autorisations de crédit. Produisez la lettre d’autorisation de la banque, son montant et sa période de validité. Sans ce document, un solde débiteur sera traité comme une dette.

Reconstituez l’actif disponible compte par compte à la date contestée, pas au jour du jugement : relevés bancaires de tous les établissements, soldes créditeurs, fraction non utilisée des lignes de crédit.

Reprenez chaque créance déclarée et vérifiez sa date d’émission et son échéance. Une facture émise après la date retenue, ou dont l’échéance tombe après, doit sortir du passif exigible. Faites le même travail sur les cotisations sociales, qui ont des dates d’exigibilité trimestrielles précises.

Conservez la preuve des moratoires et des délais accordés. Un échéancier accepté par l’URSSAF ou un accord écrit avec un fournisseur neutralise l’exigibilité de la dette correspondante. C’est à vous de le prouver.

Gardez la trace écrite du refus de délais. Dans cette affaire, c’est le courrier du fournisseur refusant de maintenir les délais qui a servi de point de bascule et fixé la date retenue.

Présentez un tableau comparatif daté des deux masses. La cour a tranché sur des chiffres opposables, pas sur des appréciations générales de la santé de l’entreprise.

Questions fréquentes

Mon compte bancaire est à découvert : est-ce que ça veut dire que je suis en cessation des paiements ?

Non, si le découvert est autorisé par la banque. Un solde débiteur couvert par une autorisation de découvert constitue une réserve de crédit, pas une dette exigible. La part non utilisée de cette autorisation s'ajoute même à l'actif disponible. En revanche, un découvert non autorisé ou dépassé n'offre aucune protection. Conservez la convention écrite de la banque.

Pourquoi la date de cessation des paiements est-elle si importante pour moi, dirigeant ?

Elle ouvre la période suspecte, pendant laquelle le liquidateur peut faire annuler certains paiements et actes passés par l'entreprise. Elle sert aussi à apprécier si vous avez déclaré la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours. Plus la date est ancienne, plus la période de risque est longue et plus votre responsabilité personnelle peut être recherchée.

Le liquidateur a listé toutes mes dettes impayées : peut-il les compter comme exigibles à une date passée ?

Non. Une créance déclarée comme échue au jour de l'ouverture de la procédure ne prouve pas qu'elle était exigible plusieurs mois auparavant. Seule compte l'échéance contractuelle de chaque facture ou cotisation. Une facture émise en juillet avec échéance en septembre ne pèse rien dans le passif exigible calculé au 1er juillet. Vérifiez chaque pièce.

Puis-je faire appel uniquement sur la date de cessation des paiements, sans contester la liquidation ?

Oui. L'appel peut être limité à ce seul chef du jugement. La cour statue alors dans la limite de sa saisine : elle ne remet pas en cause l'ouverture de la procédure, mais peut modifier la date retenue. Dans l'affaire commentée, le dirigeant a obtenu un recul de huit mois.

Des pertes d'exploitation et des capitaux propres négatifs suffisent-ils à prouver la cessation des paiements ?

Non. La cessation des paiements se mesure uniquement en comparant l'actif disponible au passif exigible à une date précise. Une baisse de chiffre d'affaires, une perte comptable ou des capitaux propres dégradés décrivent des difficultés économiques, pas une impossibilité de payer. Sans comparaison chiffrée des deux masses, la date retenue peut être écartée.

Mots-clés

cessation des paiements période suspecte liquidation judiciaire actif disponible passif exigible découvert bancaire responsabilité du dirigeant

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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