Ce que cette décision change pour vous
Vous avez exploité un point de vente sous enseigne, dans des locaux loués au groupe, avec un prévisionnel et une étude de faisabilité fournis par la tête de réseau. L’affaire n’a jamais atteint les chiffres annoncés. La société est en liquidation. La question est simple : peut-on encore mettre en cause l’enseigne alors que le contrat de partenariat contient une clause d’arbitrage, qu’un tribunal arbitral a déjà statué et qu’une transaction a été signée ?
La réponse de la Cour de cassation est nette : oui, si l’action est portée par le liquidateur dans l’intérêt collectif des créanciers, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour des fautes ayant conduit à la défaillance de l’entreprise, avec une indemnisation chiffrée au montant du passif admis.
Trois barrages tombent d’un coup :
- la clause compromissoire du contrat de partenariat, qui aurait renvoyé le litige devant des arbitres, est jugée manifestement inapplicable ;
- la sentence arbitrale déjà rendue contre la société ne vaut pas chose jugée à l’égard du liquidateur, tiers à cette procédure ;
- la transaction signée par les dirigeants avec les sociétés du groupe ne lui est pas davantage opposable.
Concrètement : un dossier que l’on croyait définitivement enterré par un arbitrage perdu et un protocole signé peut renaître devant le tribunal de commerce après l’ouverture de la procédure collective. Pour le dirigeant, l’enjeu est direct : chaque euro obtenu par le liquidateur réduit le passif, donc l’insuffisance d’actif éventuellement réclamée et le risque pesant sur les cautions.
Les faits
En novembre 2017, une société exploitant un supermarché sous enseigne alimentaire, filiale d’une holding détenue par deux associés, signe une convention de partenariat avec la centrale du groupe. Une autre société du groupe assure l’approvisionnement. Les locaux sont loués à la société immobilière du même groupe. La convention de partenariat contient une clause compromissoire, c’est-à-dire une clause renvoyant les litiges à un tribunal arbitral et non aux juridictions étatiques.
L’exploitation échoue. La société saisit le tribunal arbitral pour obtenir l’annulation de la convention pour dol et la réparation de ses pertes d’exploitation, chiffrées à 2 844 856 euros. Par une sentence du 12 septembre 2019, le tribunal arbitral rejette ces demandes. Il condamne tout de même la centrale à verser 10 000 euros aux deux associés pour avoir communiqué des prévisions erronées sur le magasin.
Le 3 janvier 2020, les parties signent un protocole transactionnel.
En décembre 2020, la société est mise en redressement judiciaire, puis en liquidation en janvier 2021. Le liquidateur assigne les trois sociétés du groupe devant un tribunal de commerce, en responsabilité civile délictuelle. Il leur reproche d’avoir manqué à leurs obligations de conseil et d’information sur le caractère inapproprié des locaux et d’avoir transmis une étude de faisabilité et un prévisionnel erronés. Il demande leur condamnation au paiement d’une somme correspondant au montant total des créances qui seront admises au passif.
Les sociétés du groupe soulèvent l’incompétence du tribunal de commerce au profit des arbitres, l’autorité de chose jugée de la sentence et celle de la transaction. Elles perdent devant la cour d’appel, puis devant la Cour de cassation.
La question posée à la Cour
Le liquidateur, lorsqu’il agit contre un cocontractant du débiteur, est-il lié par ce que la société avait signé ou subi avant la liquidation ? Autrement dit : la clause d’arbitrage, la sentence rendue et le protocole signé par les dirigeants peuvent-ils lui être opposés pour faire barrage à son action ?
Tout tient à la nature de l’action. Si le liquidateur n’exerce que l’action de la société, il en recueille les contraintes. S’il agit au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, il est un tiers et ne subit pas ces contraintes.
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour rappelle d’abord le texte applicable :
Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. (article 1448, alinéa 1, du code de procédure civile)
Elle approuve ensuite le raisonnement de la cour d’appel. L’action du liquidateur reprochait des manquements aux obligations de conseil et d’information, soutenait que ces fautes étaient à l’origine de l’ouverture de la procédure collective, et réclamait, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité égale au passif admis. Une telle action vise à sanctionner des fautes ayant conduit à la défaillance de la société et tend à obtenir la suppression ou la réduction du passif. Elle profite collectivement aux créanciers.
Le point décisif est le suivant : aucun manquement aux obligations contractuelles nées du contrat de partenariat n’était invoqué. L’action reposait exclusivement sur la responsabilité délictuelle. La clause compromissoire était donc manifestement inapplicable, et le tribunal de commerce compétent.
La même qualité de tiers emporte les deux autres conséquences. Tiers à la procédure arbitrale, le liquidateur ne se voit pas opposer l’autorité de chose jugée de la sentence. Tiers à la transaction du 3 janvier 2020, qui n’a pas été conclue entre les mêmes parties, il n’est pas arrêté par elle.
- L'action du liquidateur fondée sur des fautes délictuelles à l'origine de la défaillance, chiffrée au montant du passif admis, relève de l'intérêt collectif des créanciers : la clause d'arbitrage du contrat lui est manifestement inapplicable.
- La condition est stricte : aucun manquement aux obligations contractuelles nées du contrat ne doit être invoqué, sous peine de retomber dans le champ de la clause compromissoire.
- Tiers à la procédure arbitrale et à la transaction signée avant la liquidation, le liquidateur n'est lié ni par la sentence ni par le protocole.
Ce qu’il faut faire concrètement
Si votre société est en difficulté après des prévisions fournies par un réseau : conservez l’étude de faisabilité, le prévisionnel, les échanges préalables à la signature, les comparatifs chiffre d’affaires prévu/réalisé et les caractéristiques des locaux imposés. Ce sont ces pièces qui fondent la faute de conseil et d’information.
Si vous êtes en liquidation : signalez ce dossier au liquidateur, avec les pièces. L’action lui appartient dès lors qu’elle vise la reconstitution du gage commun. Une somme obtenue de ce côté réduit le passif, donc l’assiette d’une éventuelle action en insuffisance d’actif et l’exposition de vos cautions.
Si vous avez déjà perdu un arbitrage : ne considérez pas la partie comme jouée. La sentence n’a d’autorité qu’entre les parties ; elle ne ferme pas l’action exercée dans l’intérêt collectif des créanciers.
Si vous avez signé une transaction à titre personnel : vérifiez qui l’a signée et ce qu’elle couvre. Un protocole conclu par les associés ne vaut pas renonciation pour la collectivité des créanciers.
Si vous êtes du côté défendeur, tête de réseau ou bailleur : la rédaction de l’assignation est le terrain de la bataille. C’est l’absence de tout grief contractuel qui a fait tomber la clause d’arbitrage. Une demande mêlant inexécution du contrat de partenariat et faute délictuelle appelle une discussion différente sur la compétence.