Entreprises en difficulté

Franchisé en liquidation après des prévisionnels erronés : agir contre l'enseigne malgré la clause d'arbitrage

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 octobre 2026, n° 24-22.201

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Le liquidateur qui reproche aux partenaires du débiteur des fautes de conseil et d'information à l'origine de la liquidation, et réclame des dommages-intérêts égaux au passif admis, agit dans l'intérêt collectif des créanciers. La clause d'arbitrage du contrat lui est manifestement inapplicable. Une sentence arbitrale et une transaction antérieures ne lui sont pas opposables.

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Une clause compromissoire signée par la société avant sa chute ne ferme pas la porte du tribunal de commerce au liquidateur. La Cour de cassation précise à quelles conditions l'action en responsabilité contre une enseigne, un franchiseur ou un bailleur échappe à l'arbitrage, à l'autorité d'une sentence déjà rendue et même à une transaction signée.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique

Numéro

n° 24-22.201

Solution

Rejet

Publication

Publié au Bulletin

Chronologie de la procédure

7 novembre 2017

Signature de la convention de partenariat contenant une clause compromissoire

12 septembre 2019

Sentence arbitrale rejetant les demandes de la société, mais condamnant la centrale à 10 000 euros pour prévisions erronées

3 janvier 2020

Protocole d'accord transactionnel entre les parties à l'arbitrage

3 décembre 2020

Ouverture du redressement judiciaire de la société exploitante

6 janvier 2021

Conversion en liquidation judiciaire et désignation du liquidateur

5 novembre 2024

Arrêt de la cour d'appel de Paris rejetant l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir

21 octobre 2026

Rejet du pourvoi par la Cour de cassation

Ce que cette décision change pour vous

Vous avez exploité un point de vente sous enseigne, dans des locaux loués au groupe, avec un prévisionnel et une étude de faisabilité fournis par la tête de réseau. L’affaire n’a jamais atteint les chiffres annoncés. La société est en liquidation. La question est simple : peut-on encore mettre en cause l’enseigne alors que le contrat de partenariat contient une clause d’arbitrage, qu’un tribunal arbitral a déjà statué et qu’une transaction a été signée ?

La réponse de la Cour de cassation est nette : oui, si l’action est portée par le liquidateur dans l’intérêt collectif des créanciers, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour des fautes ayant conduit à la défaillance de l’entreprise, avec une indemnisation chiffrée au montant du passif admis.

Trois barrages tombent d’un coup :

  • la clause compromissoire du contrat de partenariat, qui aurait renvoyé le litige devant des arbitres, est jugée manifestement inapplicable ;
  • la sentence arbitrale déjà rendue contre la société ne vaut pas chose jugée à l’égard du liquidateur, tiers à cette procédure ;
  • la transaction signée par les dirigeants avec les sociétés du groupe ne lui est pas davantage opposable.

Concrètement : un dossier que l’on croyait définitivement enterré par un arbitrage perdu et un protocole signé peut renaître devant le tribunal de commerce après l’ouverture de la procédure collective. Pour le dirigeant, l’enjeu est direct : chaque euro obtenu par le liquidateur réduit le passif, donc l’insuffisance d’actif éventuellement réclamée et le risque pesant sur les cautions.

Les faits

En novembre 2017, une société exploitant un supermarché sous enseigne alimentaire, filiale d’une holding détenue par deux associés, signe une convention de partenariat avec la centrale du groupe. Une autre société du groupe assure l’approvisionnement. Les locaux sont loués à la société immobilière du même groupe. La convention de partenariat contient une clause compromissoire, c’est-à-dire une clause renvoyant les litiges à un tribunal arbitral et non aux juridictions étatiques.

L’exploitation échoue. La société saisit le tribunal arbitral pour obtenir l’annulation de la convention pour dol et la réparation de ses pertes d’exploitation, chiffrées à 2 844 856 euros. Par une sentence du 12 septembre 2019, le tribunal arbitral rejette ces demandes. Il condamne tout de même la centrale à verser 10 000 euros aux deux associés pour avoir communiqué des prévisions erronées sur le magasin.

Le 3 janvier 2020, les parties signent un protocole transactionnel.

En décembre 2020, la société est mise en redressement judiciaire, puis en liquidation en janvier 2021. Le liquidateur assigne les trois sociétés du groupe devant un tribunal de commerce, en responsabilité civile délictuelle. Il leur reproche d’avoir manqué à leurs obligations de conseil et d’information sur le caractère inapproprié des locaux et d’avoir transmis une étude de faisabilité et un prévisionnel erronés. Il demande leur condamnation au paiement d’une somme correspondant au montant total des créances qui seront admises au passif.

Les sociétés du groupe soulèvent l’incompétence du tribunal de commerce au profit des arbitres, l’autorité de chose jugée de la sentence et celle de la transaction. Elles perdent devant la cour d’appel, puis devant la Cour de cassation.

La question posée à la Cour

Le liquidateur, lorsqu’il agit contre un cocontractant du débiteur, est-il lié par ce que la société avait signé ou subi avant la liquidation ? Autrement dit : la clause d’arbitrage, la sentence rendue et le protocole signé par les dirigeants peuvent-ils lui être opposés pour faire barrage à son action ?

Tout tient à la nature de l’action. Si le liquidateur n’exerce que l’action de la société, il en recueille les contraintes. S’il agit au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, il est un tiers et ne subit pas ces contraintes.

Ce qu’a jugé la Cour

La Cour rappelle d’abord le texte applicable :

Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. (article 1448, alinéa 1, du code de procédure civile)

Elle approuve ensuite le raisonnement de la cour d’appel. L’action du liquidateur reprochait des manquements aux obligations de conseil et d’information, soutenait que ces fautes étaient à l’origine de l’ouverture de la procédure collective, et réclamait, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité égale au passif admis. Une telle action vise à sanctionner des fautes ayant conduit à la défaillance de la société et tend à obtenir la suppression ou la réduction du passif. Elle profite collectivement aux créanciers.

Le point décisif est le suivant : aucun manquement aux obligations contractuelles nées du contrat de partenariat n’était invoqué. L’action reposait exclusivement sur la responsabilité délictuelle. La clause compromissoire était donc manifestement inapplicable, et le tribunal de commerce compétent.

La même qualité de tiers emporte les deux autres conséquences. Tiers à la procédure arbitrale, le liquidateur ne se voit pas opposer l’autorité de chose jugée de la sentence. Tiers à la transaction du 3 janvier 2020, qui n’a pas été conclue entre les mêmes parties, il n’est pas arrêté par elle.

Les points clés à retenir
  • L'action du liquidateur fondée sur des fautes délictuelles à l'origine de la défaillance, chiffrée au montant du passif admis, relève de l'intérêt collectif des créanciers : la clause d'arbitrage du contrat lui est manifestement inapplicable.
  • La condition est stricte : aucun manquement aux obligations contractuelles nées du contrat ne doit être invoqué, sous peine de retomber dans le champ de la clause compromissoire.
  • Tiers à la procédure arbitrale et à la transaction signée avant la liquidation, le liquidateur n'est lié ni par la sentence ni par le protocole.

Ce qu’il faut faire concrètement

Si votre société est en difficulté après des prévisions fournies par un réseau : conservez l’étude de faisabilité, le prévisionnel, les échanges préalables à la signature, les comparatifs chiffre d’affaires prévu/réalisé et les caractéristiques des locaux imposés. Ce sont ces pièces qui fondent la faute de conseil et d’information.

Si vous êtes en liquidation : signalez ce dossier au liquidateur, avec les pièces. L’action lui appartient dès lors qu’elle vise la reconstitution du gage commun. Une somme obtenue de ce côté réduit le passif, donc l’assiette d’une éventuelle action en insuffisance d’actif et l’exposition de vos cautions.

Si vous avez déjà perdu un arbitrage : ne considérez pas la partie comme jouée. La sentence n’a d’autorité qu’entre les parties ; elle ne ferme pas l’action exercée dans l’intérêt collectif des créanciers.

Si vous avez signé une transaction à titre personnel : vérifiez qui l’a signée et ce qu’elle couvre. Un protocole conclu par les associés ne vaut pas renonciation pour la collectivité des créanciers.

Si vous êtes du côté défendeur, tête de réseau ou bailleur : la rédaction de l’assignation est le terrain de la bataille. C’est l’absence de tout grief contractuel qui a fait tomber la clause d’arbitrage. Une demande mêlant inexécution du contrat de partenariat et faute délictuelle appelle une discussion différente sur la compétence.

Questions fréquentes

Mon contrat de franchise prévoit l'arbitrage : le liquidateur peut-il quand même saisir le tribunal de commerce ?

Oui, lorsqu'il agit dans l'intérêt collectif des créanciers pour des fautes délictuelles à l'origine de la défaillance, en demandant une indemnité égale au passif admis. La clause d'arbitrage est alors manifestement inapplicable et le tribunal de commerce est compétent. La condition est qu'aucun manquement aux obligations nées du contrat lui-même ne soit invoqué.

Nous avons perdu l'arbitrage avant la liquidation. Est-ce définitif ?

Non pour l'action du liquidateur. La sentence arbitrale n'a autorité de chose jugée qu'entre les parties à l'arbitrage. Le liquidateur agissant au nom de la collectivité des créanciers est un tiers à cette procédure : la sentence ne lui est pas opposable. Il peut donc engager une action distincte devant le tribunal de commerce.

J'ai signé un protocole transactionnel avec le groupe. Cela protège-t-il définitivement ces sociétés ?

Pas à l'égard du liquidateur. Une transaction ne fait obstacle qu'aux actions entre les mêmes parties et ayant le même objet. Si le protocole a été signé par les associés ou dirigeants, le liquidateur agissant dans l'intérêt collectif des créanciers en est tiers : il peut agir malgré la renonciation stipulée.

En quoi une action du liquidateur contre mon réseau me sert-elle personnellement ?

Les sommes obtenues reconstituent le gage commun des créanciers et réduisent le passif. Or l'insuffisance d'actif éventuellement réclamée au dirigeant se calcule sur ce passif, et les créanciers garantis par votre caution sont désintéressés d'autant. Alimenter le liquidateur en pièces sur les prévisionnels erronés sert donc directement votre propre exposition.

Quelles pièces faut-il conserver pour démontrer un prévisionnel erroné ?

L'étude de faisabilité, le prévisionnel chiffré et son auteur, les courriels et comptes rendus de réunions précédant la signature, le bail et les caractéristiques des locaux imposés, puis les comptes réels année par année comparés aux prévisions. La faute se démontre par l'écart et par l'information dont disposait le réseau au moment où il a transmis ses chiffres.

Références : 24-22.201 · 24-22201 · 2422201 · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00528

Mots-clés

clause compromissoire intérêt collectif des créanciers liquidation judiciaire responsabilité délictuelle obligation d'information et de conseil autorité de la chose jugée transaction

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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