Litiges commerciaux

La société mère qui propose un échéancier pour sa filiale ne devient pas débitrice de la dette

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 16 septembre 2026, n° 25-18.854

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
7 min de lecture
La réponse en bref

Une société mère ne répond pas des dettes de sa filiale. Elle n'y est tenue que si son immixtion dans les relations contractuelles de la filiale a créé, pour le fournisseur, une apparence trompeuse lui permettant de croire légitimement que la mère était aussi son cocontractant. Quelques courriels de suivi ou une proposition d'échelonnement ne suffisent pas.

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Un sous-traitant impayé assigne la société mère de son donneur d'ordre, en s'appuyant sur deux courriels évoquant la trésorerie tendue de la filiale et un paiement échelonné. La cour d'appel condamne la mère. La Cour de cassation casse : ces éléments ne caractérisent aucune apparence trompeuse.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique

Numéro

n° 25-18.854

Solution

Cassation

Chronologie de la procédure

16 octobre 2018

Conclusion du contrat de sous-traitance de travaux entre le sous-traitant et la filiale

21 et 25 mars 2019

Courriels adressés au sous-traitant, signés par une représentante de la société mère

31 mars 2019

Date de cessation des paiements de la filiale

4 juillet 2025

Arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence condamnant la société mère

16 septembre 2026

Cassation totale par la chambre commerciale et renvoi devant la même cour autrement composée

Ce que cette décision change pour vous

Si vous dirigez un groupe, la décision sécurise une pratique courante : répondre à un fournisseur de votre filiale, l’informer de ses difficultés de trésorerie, discuter d’un échéancier ne vous engage pas personnellement. La seule qualité d’associé majoritaire ou de société mère ne crée aucune obligation de payer les dettes de la filiale.

Si vous êtes fournisseur ou sous-traitant impayé, l’enseignement est inverse et important : ne comptez pas sur la solvabilité apparente du groupe. Le contrat vous lie à votre cocontractant, et à lui seul. Pour atteindre la maison mère, il faut démontrer une immixtion telle que vous pouviez légitimement croire qu’elle était elle aussi partie au contrat. Des courriels de suivi, même signés par un représentant de la mère, n’y suffisent pas.

Concrètement, cela veut dire trois choses. Pour le groupe : formalisez qui parle, et au nom de qui. Pour le fournisseur : exigez une garantie écrite au moment de contracter, pas des assurances verbales une fois l’impayé constitué. Pour tous : le débat ne porte pas sur la bonne foi, mais sur ce que les écrits établissent objectivement.

Les faits

En octobre 2018, une société conclut un contrat de sous-traitance de travaux avec une société d’ingénierie. Cette dernière a pour associé majoritaire un groupe.

Les factures ne sont pas réglées. Le sous-traitant se tourne alors vers la société mère. Il s’appuie sur deux courriels reçus en mars 2019, signés par une personne se présentant comme représentante de la société mère. Le premier annonce que la filiale « traverse une situation tendue en termes de trésorerie », que des règlements sont attendus pour la fin du mois, et propose d’échanger sur « un paiement échelonné de votre facture début avril ». Le second indique : « je suis la situation au plus près et ne manquerai pas de vous tenir informé ».

Le sous-traitant met en demeure la société mère, puis l’assigne en paiement. La cour d’appel d’Aix-en-Provence la condamne. Elle retient que, en proposant un échéancier après la date de cessation des paiements de la filiale, fixée au 31 mars 2019, la mère a laissé entendre qu’elle envisageait de se substituer à sa filiale, et qu’elle connaissait sa situation financière.

La société mère se pourvoit en cassation.

La question posée à la Cour

À quelles conditions une société mère peut-elle être condamnée à payer une dette contractée par sa filiale ?

Plus précisément : l’envoi de deux courriels évoquant les difficultés de trésorerie de la filiale et une proposition d’échelonnement suffit-il à caractériser l’immixtion créant une apparence trompeuse de cocontractant ?

Ce qu’a jugé la Cour

La Cour de cassation casse l’arrêt, au visa des articles 1199 et 1842 du code civil.

Article 1199 du code civil : le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.

Article 1842 du code civil : les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.

La combinaison de ces deux textes donne la règle : une société n’est tenue de répondre de la dette d’une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de celle-ci a été de nature à créer, pour le cocontractant, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu’il était aussi le cocontractant de la société mère.

Deux principes structurent cette solution. D’abord, l’effet relatif du contrat : celui qui n’a pas signé n’est pas obligé. Ensuite, l’autonomie de la personne morale : la filiale est une personne juridique distincte, dotée de son propre patrimoine. L’appartenance à un groupe ne fusionne pas les dettes.

La Cour juge que les motifs retenus par la cour d’appel sont impropres à établir une telle apparence. Informer un créancier des difficultés de sa filiale, évoquer un échéancier, s’engager à suivre la situation : rien de tout cela n’exprime la volonté de la mère d’être tenue comme partie au contrat de sous-traitance. Le raisonnement de la cour d’appel reposait sur une inférence — la mère « a laissé entendre qu’elle envisageait de se substituer » — et non sur la constatation d’éléments objectifs rendant la croyance du sous-traitant légitime.

La connaissance par la mère de la situation financière de sa filiale est encore moins pertinente : elle est la conséquence normale de la détention du capital.

Les points clés à retenir
  • La qualité de société mère ou d'associé majoritaire n'oblige jamais, à elle seule, à payer les dettes de la filiale.
  • L'engagement de la mère suppose une immixtion créant une apparence trompeuse : le tiers doit avoir pu croire légitimement qu'elle était aussi son cocontractant.
  • Des courriels annonçant les difficultés de trésorerie de la filiale et proposant un échéancier ne caractérisent pas cette apparence.

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.

Ce qu’il faut faire concrètement

Si vous dirigez une société mère, encadrez la communication de vos équipes avec les fournisseurs des filiales. Quand un collaborateur du siège écrit à un créancier de la filiale, faites-lui préciser qu’il intervient pour le compte de la filiale et que la mère n’est pas partie au contrat. Évitez les formules du type « nous réglerons », « nous mettrons en place un échéancier » : le « nous » de groupe est le point d’entrée du contentieux. Vérifiez aussi que vos papiers à en-tête, adresses de courriel et signatures ne mélangent pas les entités.

Si vous êtes fournisseur d’une filiale de groupe, ne signez pas en comptant sur la mère. Demandez au moment de la négociation soit une caution solidaire, soit une lettre d’intention, soit une garantie autonome — trois instruments écrits, qui seuls créent un droit contre la mère. Un simple engagement moral ou une déclaration de soutien n’a que la portée que ses termes lui donnent.

Si votre client est déjà en difficulté, ne perdez pas de temps à chercher un débiteur de substitution. Déclarez votre créance au passif dans le délai légal, mettez en jeu vos sûretés, actionnez l’action directe contre le maître de l’ouvrage si vous êtes sous-traitant de bâtiment. Ces voies sont bien plus sûres qu’un procès en immixtion.

Si vous envisagez tout de même d’agir contre la mère, réunissez d’abord des éléments objectifs : négociation du contrat menée par la mère, documents commerciaux à son en-tête, paiements effectués directement par elle, instructions d’exécution données par ses salariés, interlocuteur unique du groupe pendant toute la relation. Un faisceau, pas deux messages.

Relisez vos contrats de groupe. Une clause identifiant clairement le cocontractant, et précisant que les autres entités du groupe n’interviennent qu’en qualité de prestataires internes, réduit fortement le risque d’apparence.

Questions fréquentes

Ma société mère peut-elle être forcée de payer les dettes de ma filiale ?

Non, en principe. Chaque société est une personne juridique distincte, avec son propre patrimoine. Une société mère ne répond des dettes de sa filiale que dans des cas précis : elle s'est portée caution, elle a signé une garantie, ou son immixtion dans les relations contractuelles de la filiale a créé chez le créancier la croyance légitime qu'elle était elle-même partie au contrat.

J'ai échangé des mails avec le fournisseur de ma filiale pour calmer le jeu. Suis-je engagé ?

Pas du fait de ces échanges à eux seuls. Informer un créancier des difficultés de trésorerie de la filiale, proposer d'évoquer un paiement échelonné ou promettre de tenir le fournisseur informé ne caractérise pas une apparence trompeuse. Le risque naît quand la société mère se comporte en véritable cocontractant : elle négocie, donne les instructions, paie directement.

Mon client filiale ne me paie pas. Comment sécuriser ma créance avant qu'il soit trop tard ?

Obtenez un engagement écrit de la maison mère dès la signature du contrat : caution solidaire, lettre d'intention avec obligation de résultat, ou garantie autonome. Une fois l'impayé constitué, il est trop tard pour négocier une garantie. Surveillez aussi les délais de paiement, suspendez les prestations en cas de manquement et déclarez votre créance si une procédure collective s'ouvre.

Que faut-il prouver pour obtenir la condamnation d'une société mère ?

Il faut démontrer une immixtion dans les relations contractuelles de la filiale, suffisamment forte pour avoir créé une apparence trompeuse : vous deviez pouvoir croire légitimement que la mère était aussi votre cocontractant. Cela suppose un faisceau d'éléments — négociation menée par la mère, documents à son en-tête, paiements effectués par elle, instructions d'exécution données par ses équipes.

Une lettre d'intention de la société mère vaut-elle garantie ?

Cela dépend de ses termes. Une lettre qui se borne à exprimer un soutien moral ou une intention de bonne fin n'engage qu'une obligation de moyens, difficile à sanctionner. Une lettre par laquelle la mère s'engage à faire en sorte que sa filiale dispose des fonds nécessaires crée une obligation de résultat, dont l'inexécution ouvre droit à réparation. Faites relire la rédaction.

Références : 25-18.854 · 25-18854 · 2518854 · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00456

Mots-clés

société mère immixtion apparence trompeuse effet relatif du contrat autonomie de la personne morale sous-traitance impayés

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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