Ce que cette décision change pour vous
Si vous dirigez un groupe, la décision sécurise une pratique courante : répondre à un fournisseur de votre filiale, l’informer de ses difficultés de trésorerie, discuter d’un échéancier ne vous engage pas personnellement. La seule qualité d’associé majoritaire ou de société mère ne crée aucune obligation de payer les dettes de la filiale.
Si vous êtes fournisseur ou sous-traitant impayé, l’enseignement est inverse et important : ne comptez pas sur la solvabilité apparente du groupe. Le contrat vous lie à votre cocontractant, et à lui seul. Pour atteindre la maison mère, il faut démontrer une immixtion telle que vous pouviez légitimement croire qu’elle était elle aussi partie au contrat. Des courriels de suivi, même signés par un représentant de la mère, n’y suffisent pas.
Concrètement, cela veut dire trois choses. Pour le groupe : formalisez qui parle, et au nom de qui. Pour le fournisseur : exigez une garantie écrite au moment de contracter, pas des assurances verbales une fois l’impayé constitué. Pour tous : le débat ne porte pas sur la bonne foi, mais sur ce que les écrits établissent objectivement.
Les faits
En octobre 2018, une société conclut un contrat de sous-traitance de travaux avec une société d’ingénierie. Cette dernière a pour associé majoritaire un groupe.
Les factures ne sont pas réglées. Le sous-traitant se tourne alors vers la société mère. Il s’appuie sur deux courriels reçus en mars 2019, signés par une personne se présentant comme représentante de la société mère. Le premier annonce que la filiale « traverse une situation tendue en termes de trésorerie », que des règlements sont attendus pour la fin du mois, et propose d’échanger sur « un paiement échelonné de votre facture début avril ». Le second indique : « je suis la situation au plus près et ne manquerai pas de vous tenir informé ».
Le sous-traitant met en demeure la société mère, puis l’assigne en paiement. La cour d’appel d’Aix-en-Provence la condamne. Elle retient que, en proposant un échéancier après la date de cessation des paiements de la filiale, fixée au 31 mars 2019, la mère a laissé entendre qu’elle envisageait de se substituer à sa filiale, et qu’elle connaissait sa situation financière.
La société mère se pourvoit en cassation.
La question posée à la Cour
À quelles conditions une société mère peut-elle être condamnée à payer une dette contractée par sa filiale ?
Plus précisément : l’envoi de deux courriels évoquant les difficultés de trésorerie de la filiale et une proposition d’échelonnement suffit-il à caractériser l’immixtion créant une apparence trompeuse de cocontractant ?
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation casse l’arrêt, au visa des articles 1199 et 1842 du code civil.
Article 1199 du code civil : le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
Article 1842 du code civil : les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
La combinaison de ces deux textes donne la règle : une société n’est tenue de répondre de la dette d’une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de celle-ci a été de nature à créer, pour le cocontractant, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu’il était aussi le cocontractant de la société mère.
Deux principes structurent cette solution. D’abord, l’effet relatif du contrat : celui qui n’a pas signé n’est pas obligé. Ensuite, l’autonomie de la personne morale : la filiale est une personne juridique distincte, dotée de son propre patrimoine. L’appartenance à un groupe ne fusionne pas les dettes.
La Cour juge que les motifs retenus par la cour d’appel sont impropres à établir une telle apparence. Informer un créancier des difficultés de sa filiale, évoquer un échéancier, s’engager à suivre la situation : rien de tout cela n’exprime la volonté de la mère d’être tenue comme partie au contrat de sous-traitance. Le raisonnement de la cour d’appel reposait sur une inférence — la mère « a laissé entendre qu’elle envisageait de se substituer » — et non sur la constatation d’éléments objectifs rendant la croyance du sous-traitant légitime.
La connaissance par la mère de la situation financière de sa filiale est encore moins pertinente : elle est la conséquence normale de la détention du capital.
- La qualité de société mère ou d'associé majoritaire n'oblige jamais, à elle seule, à payer les dettes de la filiale.
- L'engagement de la mère suppose une immixtion créant une apparence trompeuse : le tiers doit avoir pu croire légitimement qu'elle était aussi son cocontractant.
- Des courriels annonçant les difficultés de trésorerie de la filiale et proposant un échéancier ne caractérisent pas cette apparence.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Ce qu’il faut faire concrètement
Si vous dirigez une société mère, encadrez la communication de vos équipes avec les fournisseurs des filiales. Quand un collaborateur du siège écrit à un créancier de la filiale, faites-lui préciser qu’il intervient pour le compte de la filiale et que la mère n’est pas partie au contrat. Évitez les formules du type « nous réglerons », « nous mettrons en place un échéancier » : le « nous » de groupe est le point d’entrée du contentieux. Vérifiez aussi que vos papiers à en-tête, adresses de courriel et signatures ne mélangent pas les entités.
Si vous êtes fournisseur d’une filiale de groupe, ne signez pas en comptant sur la mère. Demandez au moment de la négociation soit une caution solidaire, soit une lettre d’intention, soit une garantie autonome — trois instruments écrits, qui seuls créent un droit contre la mère. Un simple engagement moral ou une déclaration de soutien n’a que la portée que ses termes lui donnent.
Si votre client est déjà en difficulté, ne perdez pas de temps à chercher un débiteur de substitution. Déclarez votre créance au passif dans le délai légal, mettez en jeu vos sûretés, actionnez l’action directe contre le maître de l’ouvrage si vous êtes sous-traitant de bâtiment. Ces voies sont bien plus sûres qu’un procès en immixtion.
Si vous envisagez tout de même d’agir contre la mère, réunissez d’abord des éléments objectifs : négociation du contrat menée par la mère, documents commerciaux à son en-tête, paiements effectués directement par elle, instructions d’exécution données par ses salariés, interlocuteur unique du groupe pendant toute la relation. Un faisceau, pas deux messages.
Relisez vos contrats de groupe. Une clause identifiant clairement le cocontractant, et précisant que les autres entités du groupe n’interviennent qu’en qualité de prestataires internes, réduit fortement le risque d’apparence.