Ce que cette décision change pour vous
Trois enseignements pratiques, utiles bien au-delà du photovoltaïque.
Premier point : un contrat qui doit vous être transféré « à compter de » un événement reste exposé au comportement de celui qui contrôle cet événement. Si votre partenaire exécute mal ses propres obligations et empêche ainsi l’achèvement du chantier, la réception, l’agrément ou toute autre étape conditionnant le transfert, vous n’êtes pas sans recours. Vous pouvez demander réparation du préjudice causé par ses manquements, même si ces manquements concernent un contrat auquel vous n’êtes pas partie. Et le juge ne peut pas vous débouter sans examiner cette argumentation.
Deuxième point : le juge ne peut pas vous opposer un raisonnement qui ne répond pas à votre moyen. Écarter la fraude ne suffit pas à écarter la faute. Ce sont deux terrains distincts. Si vos conclusions développent un moyen précis et que l’arrêt l’ignore, vous disposez d’un cas de cassation pour défaut de réponse à conclusions, sanctionné sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
Troisième point : les écritures de votre adversaire sont une preuve. Lorsqu’une partie admet, dans ses conclusions d’appel, avoir déjà réglé une somme, le juge ne peut pas affirmer l’inverse. Il dénature l’écrit qui lui est soumis et sa décision tombe. D’où une consigne simple en contentieux : relever et citer textuellement les aveux contenus dans les écritures adverses, plutôt que de les paraphraser.
À cela s’ajoute une précision de pure procédure, mais à fort impact : un arrêt confirmatif ne confirme que la partie décisionnelle du dispositif du jugement. Les motifs glissés dans un dispositif ne deviennent pas pour autant des chefs de décision. Une contradiction apparente entre ce que disait le jugement confirmé et ce que retient la cour d’appel n’est donc pas forcément une contradiction censurable.
Les faits
Plusieurs sociétés de projet, filiales d’un même constructeur, ont été créées pour porter des centrales solaires photovoltaïques installées en toiture de hangars agricoles. En octobre 2012, chaque société de projet a conclu avec sa société mère deux contrats : un contrat dit « EPC », portant sur la construction et la mise en service des centrales, et un contrat dit « O&M », portant sur leur exploitation et leur maintenance.
En février 2015, le constructeur a sous-traité l’exploitation et la maintenance de ces centrales à une société spécialisée. Puis un investisseur allemand a racheté l’intégralité des titres des sociétés de projet.
En septembre 2016, l’ensemble des acteurs — l’investisseur, les sociétés de projet, le constructeur et le sous-traitant — ont signé un protocole transactionnel pour solder leurs différends. Ce protocole prévoyait notamment que les propriétaires paieraient directement le sous-traitant pour ses prestations de maintenance, que les contrats O&M lui seraient automatiquement transférés dans un délai de sept jours à compter de l’« Achèvement final » de chaque projet, et que le constructeur lui communiquerait les informations utiles sur les projets futurs afin qu’il puisse établir des devis.
La suite a mal tourné. Des difficultés d’exécution des contrats de construction sont apparues, des malfaçons ont été reprochées au constructeur, les propriétaires et lui ont décidé de mettre fin à toute collaboration. L’« Achèvement final » n’a jamais été constaté. Les contrats de maintenance n’ont donc jamais été transférés au sous-traitant.
Celui-ci a assigné le constructeur en réparation, puis appelé en intervention forcée l’investisseur et la société issue de la fusion des sociétés de projet, pour obtenir leur condamnation solidaire. Il a été mis en liquidation judiciaire en cours d’instance, son liquidateur reprenant l’instance en son nom.
La question posée à la Cour
Un prestataire peut-il obtenir réparation lorsque les manquements de son partenaire à des contrats conclus avec des tiers ont rendu impossible la réalisation de la condition dont dépendait le transfert d’un contrat à son profit ? Et le juge peut-il rejeter cette demande en se bornant à constater l’absence de collusion frauduleuse, sans examiner le moyen tiré de la faute contractuelle ?
Secondairement : le juge peut-il retenir qu’une partie « n’admet pas explicitement » avoir versé une somme, alors que ses conclusions d’appel disent le contraire ?
Ce qu’a jugé la Cour
Sur le transfert des contrats de maintenance, la cassation est prononcée au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
La cour d’appel avait écarté la demande en retenant qu’on ne pouvait reprocher au constructeur et aux propriétaires d’avoir empêché l’accomplissement de la condition par une collusion frauduleuse, leur refus de transférer les contrats étant au contraire fondé. Mais le prestataire ne plaidait pas seulement la fraude : il soutenait que les manquements du constructeur à ses propres obligations — notamment la non-résolution des réserves listées dans les « snag lists » — avaient rendu impossible l’atteinte de l’« Achèvement final » et, par voie de conséquence, le transfert des contrats, lui causant un préjudice. En ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel n’a pas motivé sa décision.
Sur la somme de 95 385 euros réclamée au titre de l’exploitation et de la maintenance, la cassation intervient au visa de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. L’arrêt avait retenu que les propriétaires « n’admettent pas explicitement dans leurs écritures » avoir versé cette somme au constructeur. Or leurs conclusions d’appel indiquaient précisément l’inverse : elles exposaient avoir déjà versé ce montant au constructeur, à charge pour lui de le reverser au sous-traitant selon la logique contractuelle.
En revanche, le grief de contradiction entre motifs et dispositif est rejeté. Un arrêt confirmatif ne confirme que la partie décisionnelle du dispositif du jugement : ici, le seul chef décisionnel était le rejet de la demande de dommages et intérêts, non les énonciations sur la faute et la perte de chance. La cour d’appel pouvait donc confirmer ce rejet tout en retenant que l’existence même du préjudice n’était pas établie.
- Écarter la collusion frauduleuse ne dispense pas le juge d'examiner le moyen tiré de la faute contractuelle ayant empêché la réalisation de la condition : à défaut, l'arrêt est cassé pour défaut de réponse à conclusions.
- Le juge ne peut pas affirmer qu'une partie n'a pas reconnu un paiement lorsque ses conclusions d'appel l'admettent : c'est une dénaturation de l'écrit soumis au juge.
- Un arrêt confirmatif ne confirme que la partie décisionnelle du dispositif du jugement, pas les énonciations qui n'y figurent qu'à titre de motifs.
Ce qu’il faut faire concrètement
Relisez les clauses de transfert conditionnel de vos contrats. Si un contrat doit vous être cédé « à compter de » un événement que vous ne maîtrisez pas, ajoutez une date butoir et une indemnité forfaitaire due si l’événement n’intervient pas à cette date du fait de votre partenaire. Vous éviterez d’avoir à démontrer un préjudice que le juge jugera incertain.
Documentez les réserves et les malfaçons au fil de l’eau. Les listes de réserves, procès-verbaux et relances écrites constituent la preuve que l’achèvement a été empêché par la défaillance de votre partenaire, et non par un aléa.
En appel, structurez vos conclusions en moyens identifiés et distincts. Un moyen noyé dans un développement a toutes les chances de rester sans réponse — mais un moyen clairement formulé et resté sans réponse ouvre la voie à la cassation.
Passez les écritures adverses au peigne fin et citez-les littéralement. Toute reconnaissance d’un paiement, d’une commande ou d’une obligation doit être reproduite entre guillemets avec la page exacte. C’est ce qui permet ensuite d’invoquer la dénaturation.
Chiffrez votre préjudice dès la première instance. Perte de chance comprise : marge sur les prestations perdues, durée résiduelle des contrats, taux de probabilité retenu. Un préjudice dont ni l’existence ni le montant ne sont établis conduit au rejet pur et simple, même si la faute est reconnue.
Vérifiez enfin contre qui vous dirigez chaque demande. Une condamnation solidaire obtenue contre une partie qui a déjà payé expose la décision à la censure et retarde d’autant votre recouvrement.