Ce que cette décision change pour vous
Si vous dirigez une société qui a été mise à genoux par la faute d’un partenaire — rupture abusive d’un contrat, inexécution grave, défaillance d’un donneur d’ordre —, vous pouvez désormais agir en votre nom personnel pour la perte de votre rémunération de dirigeant et des droits à la retraite qui en découlent.
C’est un changement de perspective majeur. Jusqu’ici, l’argument adverse était toujours le même : votre appauvrissement n’est que le reflet de celui de la société, seule la société (ou son mandataire judiciaire) peut agir. La Cour de cassation tranche : ce raisonnement ne vaut pas pour le dirigeant agissant en qualité de dirigeant.
Trois conséquences pratiques.
D’abord, la distinction entre vos deux casquettes devient décisive. Associé, vous ne pouvez pas réclamer la dépréciation de vos titres : c’est le préjudice de la société. Dirigeant, vous pouvez réclamer la rémunération que votre mandat social vous aurait procurée.
Ensuite, la question se joue au stade de la recevabilité, pas du bien-fondé. Le juge ne peut plus vous écarter d’emblée. Il doit examiner la faute, le lien de causalité et le montant du préjudice.
Enfin, votre demande survit à la procédure collective de la société. Le redressement ou la liquidation de l’entreprise n’absorbe pas cette action : elle vous appartient.
Les faits
En octobre 2013, une société de travaux conclut un contrat de sous-traitance avec une société dont M. [L] est à la fois associé et gérant.
En janvier 2014, le donneur d’ordre résilie le contrat. Un mois plus tard, en février 2014, la société sous-traitante est mise en redressement judiciaire.
En novembre 2016, un arrêt juge que la rupture du contrat de sous-traitance par le donneur d’ordre était abusive. La faute est donc acquise.
En janvier 2019, le gérant assigne personnellement le donneur d’ordre. Il demande réparation de la perte des revenus qu’il aurait perçus comme gérant et de la perte des droits à la retraite correspondants.
La cour d’appel de Paris déclare sa demande irrecevable. Motif : il ne démontre pas que ses préjudices sont distincts du préjudice de la société ; ils n’en seraient que « le reflet ou le corollaire ».
La question posée à la Cour
La perte de la rémunération d’un dirigeant, causée par la faute d’un tiers qui a entraîné la chute de la société, est-elle un préjudice personnel au dirigeant — donc réparable par une action individuelle — ou un simple reflet du préjudice social, qui seul peut être réparé au profit de la société ?
Derrière cette question, une règle classique : l’associé ne peut pas agir en réparation d’un préjudice qui n’est que la conséquence de celui subi par la société. Mais cette règle a-t-elle vocation à s’appliquer au dirigeant, dont la rémunération est la contrepartie de son mandat ?
Ce qu’a jugé la Cour
La chambre commerciale casse l’arrêt d’appel au visa de deux textes :
Article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article 31 du code de procédure civile : l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
La règle posée est directe : un dirigeant social est recevable à agir contre un tiers en réparation du préjudice résultant de la perte pour l’avenir des rémunérations qu’il aurait pu percevoir en sa qualité de dirigeant et de la perte des droits à la retraite afférents, lorsqu’il allègue que ce préjudice a été causé par un manquement du tiers à ses obligations contractuelles.
La Cour en donne la justification en une phrase : ce préjudice constitue un préjudice personnel du dirigeant social.
Elle reproche à la cour d’appel d’avoir raisonné avec des motifs « impropres à exclure la recevabilité », alors même que ses propres constatations montraient que le demandeur agissait non pas en sa qualité d’associé, mais en sa qualité de gérant.
C’est là que se situe le cœur de la décision. La jurisprudence sur le préjudice « reflet » est conçue pour l’associé : sa perte de valeur de titres n’est que la traduction comptable de l’appauvrissement de la société. La rémunération du dirigeant obéit à une autre logique. Elle rémunère une fonction exercée par une personne physique. Sa disparition appauvrit cette personne, pas la société — qui, elle, cesse au contraire de la supporter.
- La perte future des rémunérations de dirigeant et des droits à la retraite afférents est un préjudice personnel du dirigeant, réparable par une action individuelle contre le tiers fautif.
- La théorie du préjudice « reflet » du préjudice social vise l'associé, pas le dirigeant : la qualité dans laquelle on agit commande la recevabilité.
- L'action est recevable dès lors que le dirigeant allègue un manquement contractuel du tiers ; la démonstration de la faute et du lien de causalité relève ensuite du fond.
Ce qu’il faut faire concrètement
Séparez vos deux qualités dans vos écritures. Rédigez des chefs de demande distincts : ce que vous réclamez comme dirigeant (rémunérations perdues, droits à la retraite) et ce que vous ne pouvez pas réclamer comme associé (valeur des parts). Mélanger les deux expose l’ensemble à une irrecevabilité.
Documentez votre rémunération antérieure. Procès-verbaux d’assemblée fixant la rémunération du mandat social, bulletins ou déclarations, avis d’imposition, attestations de l’organisme de retraite. Sans ces pièces, le préjudice reste théorique.
Chiffrez la perte « pour l’avenir ». La Cour vise expressément la perte future. Prenez appui sur votre âge, la durée prévisible du mandat, la moyenne des rémunérations des exercices précédents, et sur un relevé de carrière montrant les trimestres non validés.
Faites d’abord établir la faute du tiers. Ici, la rupture abusive avait été jugée par une décision antérieure. Si la faute du partenaire n’est pas encore reconnue, l’action de la société sur ce terrain reste le préalable le plus solide.
Surveillez la prescription. Le point de départ court à compter de la manifestation du dommage. N’attendez pas l’issue de la procédure collective de la société pour agir ou, à tout le moins, pour interrompre le délai.
Vérifiez vos contrats en cours. Les clauses limitatives de responsabilité insérées dans les contrats de sous-traitance ou de distribution n’engagent que la société signataire. Votre action personnelle de dirigeant se place sur le terrain de la responsabilité délictuelle.