Droit des affaires

Levée d'option notifiée au dirigeant et non à la société : la promesse d'achat devient caduque

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 16 septembre 2026, n° 25-11.886

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
7 min de lecture
La réponse en bref

La levée d'option doit être notifiée exactement selon les modalités prévues par la promesse. Une notification adressée au dirigeant à son adresse personnelle ne vaut pas notification à la société acquéreur : l'option n'est pas levée et la promesse devient caduque. L'indemnité due si l'option n'est pas levée n'est pas une clause pénale et le juge ne peut pas la réduire.

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Deux millions d'euros d'indemnité ramenés à un euro par la cour d'appel, une cession de 27 millions d'euros anéantie pour une lettre envoyée à la mauvaise adresse : cet arrêt du 16 septembre 2026 traite des deux pires accidents d'une opération de cession. Il pose deux règles simples que tout dirigeant signataire d'une promesse doit connaître.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique

Numéro

n° 25-11.886

Solution

Cassation

Chronologie de la procédure

31 juillet 2019

Promesse unilatérale d'achat des titres pour 27 millions d'euros, avec indemnité de rupture de 2 millions d'euros et porte-fort de la dirigeante

20 novembre 2019

Notification de levée d'option adressée à la dirigeante à son adresse personnelle et à son conseil

30 novembre 2019

Échéance de la période d'offre

12 février 2020

Liquidation judiciaire de la société acquéreur

19 décembre 2024

Arrêt de la cour d'appel de Paris : option non levée, promesse caduque, indemnité requalifiée en clause pénale et réduite à un euro

16 septembre 2026

Cassation partielle : l'indemnité n'est pas une clause pénale, renvoi devant la cour d'appel de Paris autrement composée

Ce que cette décision change pour vous

Si vous êtes bénéficiaire d’une promesse d’achat ou de vente, la manière dont vous levez l’option compte autant que le fait de la lever. Quand la promesse organise elle-même les modalités de notification, ces modalités sont impératives. Envoyer la lettre au bon moment, mais au mauvais destinataire ou à la mauvaise adresse, revient à ne rien envoyer du tout : la promesse tombe à son échéance et la vente n’est jamais formée.

Deuxième conséquence, plus favorable au promettant : l’indemnité stipulée à la charge du bénéficiaire qui ne lève pas l’option n’est pas une clause pénale. Le juge ne peut donc pas la réduire au motif qu’elle serait manifestement excessive. Elle est le prix de l’exclusivité consentie, pas la sanction d’une inexécution — puisque le bénéficiaire d’une promesse unilatérale ne s’engage à rien.

Trois vérifications s’imposent dans vos dossiers en cours : l’identité exacte du destinataire de la notification tel que la promesse le désigne, l’adresse à laquelle elle doit être reçue, et la qualification que vous donnez à l’indemnité d’immobilisation dans vos projets d’actes.

Les faits

Le 31 juillet 2019, une société par actions simplifiée consent une promesse unilatérale d’achat portant sur l’intégralité des titres d’une société, pour 27 millions d’euros. La dirigeante du groupe auquel appartient l’acquéreur se porte fort de la société. La promesse stipule une indemnité dite de rupture de deux millions d’euros au cas où les bénéficiaires — les actionnaires vendeurs — n’exerceraient pas l’option. L’offre expire le 30 novembre 2019.

La promesse définit précisément les modalités d’acceptation : une « Notification d’Exercice », émanant du « Représentant des Vendeurs », reçue pendant la période de validité de l’offre par « l’Acquéreur ». L’acte identifie l’Acquéreur — la société par actions simplifiée — et indique ses coordonnées.

Les vendeurs adressent leur notification à la dirigeante, à son adresse personnelle, ainsi qu’à son conseil. Le 12 février 2020, la société acquéreur est mise en liquidation judiciaire.

Les actionnaires vendeurs assignent alors le liquidateur et la dirigeante pour obtenir l’exécution forcée de la promesse et le paiement du prix. La cour d’appel de Paris juge que l’option n’a pas été valablement levée, déclare la promesse caduque — et, saisie de la demande du liquidateur en paiement des deux millions d’euros, requalifie cette indemnité en clause pénale pour la réduire à un euro.

La question posée à la Cour

Deux questions, en réalité.

D’abord : quand une promesse désigne nommément la société acquéreur comme destinataire de la notification, une lettre envoyée au dirigeant à son adresse personnelle suffit-elle ? Le dirigeant représente la société ; ne peut-il pas recevoir pour elle ?

Ensuite : la somme que le bénéficiaire doit verser au promettant s’il ne lève pas l’option est-elle une clause pénale, que le juge peut réduire si elle est excessive ?

Ce qu’a jugé la Cour

Sur le premier point, la Cour de cassation rejette le pourvoi des vendeurs. La promesse prévoyait, aux termes de clauses claires et précises, des modalités particulières pour la levée d’option. Elle désignait l’Acquéreur comme destinataire, nommait cette société et donnait ses coordonnées. La notification ayant été faite à la dirigeante à son adresse personnelle, les modalités n’ont pas été respectées : il n’y a pas eu levée d’option, et la promesse est devenue caduque.

La Cour écarte l’argument tiré du pouvoir de représentation. La dirigeante avait bien participé aux négociations en cette qualité, mais la qualité de représentant légal de la société ne se confond pas avec la personne qui l’exerce. La lettre reçue à son domicile personnel n’a pas été reçue par la société.

La Cour écarte également l’argument tiré du projet de contrat de cession annexé : ce projet, ni daté ni signé, n’était qu’une annexe à l’annexe. Seule la promesse, unique document contractuel signé des parties, avait force obligatoire.

Sur le second point, la Cour casse. Elle rappelle les définitions :

La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. (article 1124 du code civil)

La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. (article 1231-5 du code civil)

Le raisonnement est logique. Le bénéficiaire d’une promesse unilatérale d’achat ne s’engage pas à vendre. En ne levant pas l’option, il n’inexécute rien. L’indemnité qu’il verse alors n’est pas destinée à assurer l’exécution d’une convention : elle ne peut donc pas être qualifiée de clause pénale, et échappe au pouvoir modérateur du juge.

La cour d’appel avait cru voir dans cette indemnité un moyen de contraindre les cédants à être diligents. La Cour de cassation censure : en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit restituer aux actes leur exacte qualification, sans s’arrêter à la dénomination retenue par les parties — mais cette requalification doit être juste.

Les points clés à retenir
  • Quand la promesse fixe des modalités précises de notification de la levée d'option, leur non-respect empêche la formation de la vente et rend la promesse caduque à son échéance.
  • Notifier au dirigeant à son adresse personnelle ne vaut pas notification à la société : la qualité de représentant légal ne se confond pas avec la personne qui l'exerce.
  • L'indemnité due par le bénéficiaire qui ne lève pas l'option n'est pas une clause pénale et ne peut pas être réduite par le juge, le bénéficiaire ne s'engageant à aucune exécution.

Ce qu’il faut faire concrètement

Avant de signer une promesse, relisez la clause de notification comme si vous deviez l’exécuter demain. Identifiez le destinataire : est-ce la société, une personne physique, un mandataire commun ? Vérifiez l’adresse indiquée dans l’acte et assurez-vous qu’elle est exacte et à jour.

Au moment de lever l’option, adressez la notification à la personne exactement désignée, à l’adresse exactement stipulée, par le mode exactement prévu. En cas de doute, multipliez les envois : à la société à son siège, à son représentant légal ès qualités au siège social, et à toute autre adresse contractuelle. Un envoi supplémentaire ne coûte rien ; un envoi manquant coûte l’opération.

Ne comptez pas sur les annexes non signées. Un projet de contrat de cession joint à la promesse ne régit pas la levée d’option : seul le document signé fait la loi des parties.

Si vous êtes promettant et que vous avez stipulé une indemnité d’immobilisation, ne la qualifiez pas de « clause pénale » et évitez toute rédaction suggérant qu’elle sanctionne un manquement du bénéficiaire. Présentez-la pour ce qu’elle est : la contrepartie de l’exclusivité et de l’immobilisation des titres pendant la durée de l’offre. Cette rédaction la protège du pouvoir de réduction du juge.

Enfin, si un contentieux est déjà engagé et que l’indemnité a été réduite par le juge du fond, la qualification retenue est désormais discutable.

Questions fréquentes

J'ai envoyé ma levée d'option au dirigeant de la société acheteuse, est-ce valable ?

Pas nécessairement. Si la promesse désigne la société comme destinataire de la notification et indique ses coordonnées, l'envoi au dirigeant à son adresse personnelle ne vaut pas notification à la société. La qualité de représentant légal ne se confond pas avec la personne qui l'exerce. L'option n'est alors pas levée et la promesse devient caduque à son échéance.

Le juge peut-il réduire l'indemnité d'immobilisation que je dois verser si je ne lève pas l'option ?

Non. L'indemnité versée au promettant par le bénéficiaire d'une promesse unilatérale n'est pas une clause pénale : le bénéficiaire ne s'engage pas à conclure, il n'inexécute donc rien en ne levant pas l'option. Cette somme est la contrepartie de l'exclusivité consentie. Le pouvoir de réduction du juge pour excès manifeste ne s'applique pas.

Le projet de contrat de cession annexé à la promesse s'applique-t-il avant la levée d'option ?

Non, s'il n'est ni daté ni signé. Seul le document contractuel effectivement signé par les parties a force obligatoire. Un projet d'acte définitif joint en annexe ne régit pas la phase antérieure à la levée d'option, puisque sa propre existence dépend de cette levée. Les modalités de notification à respecter sont celles de la promesse elle-même.

Que se passe-t-il si je rate le délai ou les formes de la levée d'option ?

La promesse devient caduque à l'expiration de la période d'offre et la vente n'est pas formée. Vous ne pouvez plus demander l'exécution forcée ni la résolution pour inexécution : il n'existe aucun contrat de cession. Selon la rédaction de la promesse, l'indemnité prévue en cas de non-levée peut rester due, sans possibilité de réduction judiciaire.

Comment sécuriser une notification de levée d'option ?

Respectez à la lettre la clause de notification : destinataire nommément désigné, adresse stipulée dans l'acte, mode d'envoi prévu, réception avant l'échéance. En cas d'ambiguïté, adressez la notification à plusieurs destinataires et adresses simultanément — au siège social de la société, à son représentant légal ès qualités, et à toute adresse contractuelle. Conservez la preuve de réception.

Références : 25-11.886 · 25-11886 · 2511886 · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00451

Mots-clés

promesse unilatérale d'achat levée d'option clause pénale indemnité d'immobilisation cession de titres article 1124 du code civil

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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