Ce que cette décision change pour vous
Si vous reprenez une entreprise dans le cadre d’un plan de cession, retenez deux choses.
Première chose : le tribunal ne peut pas alourdir votre offre. Il la retient ou la rejette, il ne la réécrit pas. Quand le jugement constate la reprise de « l’ensemble des droits acquis par les salariés » alors que votre offre énumérait limitativement les congés payés, les RTT et les heures de récupération, le jugement excède votre engagement. Vous pouvez en faire appel et obtenir son infirmation sur ce point. De même, si le jugement oublie de reprendre votre clause de cut-off, la cour peut le compléter pour y intégrer la répartition des produits et des charges prorata temporis entre la procédure collective et vous.
Seconde chose, moins agréable : cette correction ne vous libère pas des accords collectifs. Un accord d’entreprise en vigueur au jour de la cession continue de produire effet jusqu’à son remplacement ou, à défaut, pendant un an après le préavis de dénonciation. Écrire dans votre offre « je ne reprends aucun autre accord ou avantage, individuel ou collectif » ne neutralise pas ces règles d’ordre public. Toute prime dont l’exigibilité tombe après votre entrée en jouissance vous incombe, même si elle se calcule sur une période où vous n’exploitiez pas.
Concrètement : avant de déposer votre offre, vous devez lire les accords d’entreprise ligne par ligne et repérer, pour chaque avantage, non pas la période travaillée, mais la date et les conditions de déclenchement du paiement. C’est cette date qui désigne le payeur.
Dernier enseignement : vous ne pouvez pas profiter de l’appel pour réduire vos engagements au-delà de ce que votre offre prévoyait. La cour a refusé de mettre à la charge de la procédure collective « toute charge dont le fait générateur est antérieur à l’entrée en jouissance », parce que cette formule générale ne figurait pas dans l’offre améliorée.
Les faits
Une clinique médico-chirurgicale privée, fondée en 2014, employant 109 salariés pour un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros en 2024, est placée en redressement judiciaire en août 2025. L’administrateur judiciaire lance un appel d’offres. Après plusieurs tours, un seul candidat reste en lice et dépose une offre améliorée le 13 février 2026.
Cette offre prévoit la reprise de 85 salariés sur 109, avec un chiffrage des charges liées aux congés payés acquis non pris et non périmés, aux RTT et aux heures de récupération : environ 445 000 euros, ce qui évite un coût de licenciements estimé à 1 520 000 euros. L’offre précise expressément que le repreneur ne reprendra aucun autre accord ni avantage, individuel ou collectif. Elle contient aussi une clause de cut-off : arrêté comptable à la date d’entrée en jouissance, restitution des acomptes clients portant sur des prestations postérieures, répartition des impôts et taxes prorata temporis.
Le tribunal de commerce arrête le plan le 3 mars 2026, pour un prix de 25 002 euros, avec entrée en jouissance au 1er avril 2026. Mais le jugement « constate la reprise par le cessionnaire de l’ensemble des droits acquis par les salariés » et ne reprend pas la clause de cut-off.
Or un accord d’entreprise de 2006, modifié en 2014, prévoit une prime annuelle de présence. Elle se calcule sur la présence durant l’année N-1, au prorata, mais n’est due qu’aux salariés encore présents au 30 juin de l’année N, et se paie sur la paie de juin. Le repreneur fait appel : il soutient qu’il n’a jamais accepté de payer la prime au titre de 2025, exigible le 30 juin 2026.
La question posée à la Cour
Deux questions, en réalité.
Le jugement qui arrête un plan de cession peut-il imposer au repreneur des charges sociales plus larges que celles énumérées dans son offre ?
Et à qui incombe une prime d’entreprise dont la période de calcul est antérieure à l’entrée en jouissance, mais dont le versement et la condition de présence se situent après : au repreneur, ou à la procédure collective ?
Ce qu’a jugé la Cour
Sur le premier point, la cour applique les textes du plan de cession.
L’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan. (article L. 642-2 V du code de commerce)
L’offre améliorée énumérait limitativement trois postes : congés payés non pris et non périmés, RTT, heures de récupération. En constatant la reprise de « l’ensemble des droits acquis », le jugement est allé au-delà. Il est infirmé sur ce point. Il est en outre complété pour intégrer la clause de cut-off, que le tribunal avait omise : restitution des acomptes clients portant sur des prestations postérieures, impôts et taxes payés par les organes de la procédure jusqu’à l’entrée en jouissance puis par le repreneur, et répartition des produits et charges selon la période d’exploitation de chacun.
Sur le second point, la cour analyse le mécanisme de la prime. Son paiement est subordonné à deux conditions cumulatives : la présence durant l’année N-1, et la présence au 30 juin de l’année N. Un salarié absent au 30 juin perd la prime de l’année précédente. La présence au 30 juin est donc, elle aussi, un élément déclencheur : la prime sert à fidéliser.
Comme les accords collectifs continuent de produire effet jusqu’à leur remplacement ou pendant un an après le préavis de dénonciation, le repreneur est tenu de les exécuter en 2026. La prime due au titre de 2025, versée le 30 juin 2026 aux salariés alors présents, est donc une charge du repreneur, l’entrée en jouissance étant fixée au 1er avril 2026.
La cour pose toutefois une limite : pour les salariés présents en 2025 mais partis à la retraite avant le 1er avril 2026, les deux conditions s’étaient réalisées avant l’entrée en jouissance. La prime est alors à la charge des organes de la procédure collective.
Enfin, les demandes générales du repreneur — faire supporter à la procédure collective tout avantage non repris et toute charge dont le fait générateur est antérieur — sont rejetées : ces formules ne figuraient pas dans l’offre.
- Le jugement arrêtant le plan ne peut pas imposer au repreneur des charges autres que celles de son offre : sur ce point, il est infirmé en appel.
- Les accords collectifs survivent à la cession : une clause de l'offre excluant tout avantage collectif ne fait pas échec aux règles d'ordre public du code du travail.
- C'est la date de réalisation des conditions de paiement, et non la période de calcul, qui détermine si la prime pèse sur le repreneur ou sur la procédure collective.
Ce qu’il faut faire concrètement
Avant de déposer une offre de reprise, demandez à l’administrateur judiciaire la communication intégrale des accords d’entreprise, de leurs avenants et des usages. Faites établir, poste par poste, la date d’exigibilité de chaque prime et la condition qui la déclenche.
Chiffrez dans votre offre non seulement les congés payés, RTT et heures de récupération, mais aussi toutes les primes dont l’échéance tombe après l’entrée en jouissance envisagée. Une prime annuelle payable en juin peut peser lourd si vous entrez en jouissance en avril.
Écrivez votre clause de cut-off de façon complète et explicite : acomptes clients, impôts et taxes, répartition prorata temporis des produits et des charges. Ce que vous n’y écrivez pas, vous ne pourrez pas le réclamer ensuite en appel.
À réception du jugement arrêtant le plan, comparez-le mot à mot avec votre offre. Toute formule plus large que vos engagements — « l’ensemble des droits acquis », « toutes charges sociales » — doit être relevée immédiatement : l’appel du cessionnaire se forme dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement.
Enfin, engagez sans attendre la négociation d’un accord de substitution. Tant qu’aucun accord nouveau n’est en vigueur, l’accord dénoncé continue de produire ses effets, et à l’issue du délai les salariés conservent une garantie de rémunération calculée sur les douze derniers mois.