Ce que montrent les arrêts
Un jugement de liquidation judiciaire se présente comme un couperet. Il ne l’est pas. Les cours d’appel en défont régulièrement, et les arrêts publiés sur Judilibre, la base officielle de la justice française, permettent de voir précisément comment.
Deux voies existent, et l’erreur la plus répandue consiste à croire qu’il faut choisir entre elles.
La voie du fond consiste à démontrer que les conditions de la liquidation n’étaient pas réunies : pas de cessation des paiements, ou redressement qui n’est pas manifestement impossible.
La voie de la procédure consiste à obtenir l’annulation du jugement pour irrégularité. Elle est souvent présentée comme un argument de dernier recours. C’est un contresens : lorsqu’un jugement est annulé pour vice de forme, la cour n’en reste pas là. Elle est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel et juge elle-même l’affaire au fond. Le vice de procédure n’est donc pas une pirouette : c’est un levier qui fait tomber le jugement et porte le dossier devant une juridiction qui va le rejuger entièrement.
Les deux voies se cumulent, et c’est ainsi qu’il faut les plaider.
Cette étude repose sur les décisions de cours d’appel publiées sur Judilibre — dont certaines ont été obtenues par notre cabinet. Nous en reproduisons les passages décisifs, avec le lien vers chaque arrêt.
- Dix jours pour faire appel, et l'appel n'est pas suspensif : l'arrêt de l'exécution provisoire se demande séparément au premier président.
- L'annulation pour vice de procédure est une voie réelle : absence de rapport du juge-commissaire, défaut de convocation, violation du contradictoire, défaut de motivation.
- Annuler n'est pas renvoyer : par l'effet dévolutif, la cour rejuge elle-même l'affaire au fond.
- Sur le fond, la cour vérifie le passif réellement exigible et l'actif réellement disponible, au jour où elle statue.
- La demande d'annulation ou d'infirmation doit figurer dans le dispositif des conclusions, sous peine d'être inexistante.
I. Les vices de procédure : une voie décisive
L’absence de rapport du juge-commissaire
L’article R. 662-12 du code de commerce impose que le tribunal statue au vu du rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle et l’interdiction de gérer.
Cette formalité est substantielle. Son absence emporte la nullité du jugement. La cour d’appel de Basse-Terre l’a énoncé avec une clarté remarquable le 30 décembre 2025 :
« Il est constant que l’absence de rapport du juge-commissaire emporte la nullité du jugement. Toutefois, l’irrégularité n’affectant pas l’acte introductif d’instance, la cour qui annule le jugement est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel et doit statuer sur le fond du litige, y compris en l’absence de ce rapport, aucun texte ne lui faisant obligation de statuer au vu du rapport du juge-commissaire. »
L’arrêt vise à l’appui deux décisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation, des 24 octobre 1978 et 17 novembre 2015 (CA Basse-Terre, 30 déc. 2025, n° RG 25/01074).
Ce passage mérite d’être lu deux fois, car il contient toute la stratégie. Le vice fait tomber le jugement. L’effet dévolutif porte l’affaire devant la cour. Et la cour juge au fond sans être tenue par la formalité manquante. Le dirigeant obtient ainsi ce qu’il n’avait pas eu en première instance : un examen complet de sa situation, devant une juridiction collégiale, avec le temps de constituer son dossier.
Dans ce dossier guadeloupéen, l’appelante cumulait d’ailleurs les griefs : conversion en liquidation judiciaire prononcée avant l’expiration de la première période d’observation en violation de l’article L. 621-1, critique de la forme et des délais de saisine du tribunal, et absence de rapport du juge-commissaire qualifiée de « violation substantielle de la procédure ».
La même question s’est posée devant la cour d’appel de Paris le 7 octobre 2025, dans une instance en responsabilité pour insuffisance d’actif. Le dirigeant soutenait que le tribunal n’avait pas statué au vu du rapport du juge-commissaire ; le ministère public partageait son analyse tout en précisant « qu’en vertu de l’effet dévolutif, la cour doit statuer sur le fond, sans qu’il soit nécessaire que le juge-commissaire lui fasse de rapport » (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 7 oct. 2025, n° RG 23/19828).
Le défaut de convocation
L’article R. 631-4 du code de commerce organise la convocation du débiteur. Une convocation irrégulière prive le dirigeant de la possibilité de se défendre — et le jugement rendu dans ces conditions encourt l’annulation.
La cour d’appel de Paris, le 10 décembre 2025, a jugé dans un dossier de sanction personnelle :
« Dès lors que l’appelant n’a pas été touché par la convocation et qu’il n’a pas été assigné dans les formes légales, le grief tenant à l’impossibilité de faire valoir ses moyens de défense est constitué. La convocation est donc nulle. Le jugement doit être par voie de conséquence annulé. En application de l’article 562 du code de procédure civile, la requête saisissant le tribunal n’étant pas affectée par la nullité, l’effet dévolutif de l’appel remet les parties devant la cour afin qu’il soit statué au fond. »
La cour a ensuite ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, le ministère public n’ayant pas donné son avis sur la sanction (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 déc. 2025, n° RG 24/19780).
Le détail matériel suffit parfois. Devant la même cour, le 16 décembre 2025, une société faisait valoir que le greffe l’avait convoquée à une adresse qui ne correspondait pas à son siège social, lequel n’avait jamais changé depuis sa création. Elle demandait à titre principal l’annulation du jugement, « tout en soulignant qu’en cas d’annulation, la cour demeurera saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel et pourra statuer au fond, conformément à l’article R. 640-2 du code de commerce » (CA Paris, 16 déc. 2025, n° RG 25/11866).
La rédaction de ces conclusions est un modèle : demander l’annulation et armer d’avance la cour pour qu’elle statue au fond.
La violation du principe de la contradiction
Le principe de la contradiction n’est pas une formule de style. Sa méconnaissance entraîne l’annulation.
La cour d’appel de Paris, le 9 décembre 2025, dans une instance en insuffisance d’actif, a jugé que la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle devait surseoir à statuer dans l’attente de la décision :
« Il s’ensuit que les principes de la contradiction et du droit au procès équitable ont été violés et il convient, en conséquence, d’annuler le jugement. La cour demeurant saisie en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, il convient d’examiner l’affaire au fond. »
La cour poursuit en rappelant l’article 561 du code de procédure civile : « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel [qui] statue à nouveau en fait et en droit » (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 9 déc. 2025, n° RG 25/07939).
Le moyen tiré du relevé d’office non soumis à la discussion produit le même effet. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 30 octobre 2025, dans un litige relevant de l’article L. 622-21 du code de commerce :
« Le juge qui a relevé d’office la question de l’annulation du commandement ne l’a pas soumise au contradictoire des parties. Il a statué ultra petita et sans respecter le principe du contradictoire. La décision de première instance sera donc annulée. »
Et la cour d’énoncer la règle dans toute sa généralité : « Lorsque l’annulation de la décision de première instance n’est pas fondée sur l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif opère et la cour doit se prononcer sur les prétentions au fond de l’appelant » (CA Aix-en-Provence, 30 oct. 2025, n° RG 25/03026).
Un dirigeant qui n’a pas reçu communication du rapport du juge-commissaire est dans la même situation. Devant la cour d’appel de Reims, le 2 décembre 2025, l’appelant invoquait la nullité de l’assignation pour vice de forme — soutenant avoir été privé du double degré de juridiction — et la nullité du jugement pour manquement au contradictoire, le rapport du juge-commissaire ayant été déposé sans qu’il en ait eu connaissance (CA Reims, 2 déc. 2025, n° RG 25/00201).
Le défaut de motivation
Les articles 455 et 458 du code de procédure civile imposent, à peine de nullité, que le jugement expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et qu’il soit motivé.
La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 18 novembre 2025, dans une instance relevant d’une liquidation judiciaire :
« Il résulte de la combinaison des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement, à peine de nullité, doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. La motivation du jugement permet au justiciable [d’en comprendre le sens]. »
Le mandataire de justice intimé demandait, en tout état de cause, que la cour statue par l’effet dévolutif de l’appel (CA Paris, pôle 5 ch. 8, 18 nov. 2025, n° RG 25/02458).
Les jugements d’ouverture rendus en quelques minutes, parfois sans que le dirigeant ait comparu, sont exposés à ce grief. Encore faut-il le soulever.
L’excès de pouvoir
Lorsque le tribunal condamne à titre personnel un mandataire de justice qui n’était partie qu’ès qualités, il excède ses pouvoirs. Devant la cour d’appel de Dijon, le 11 décembre 2025, un liquidateur judiciaire soutenait que cette condamnation personnelle justifiait la nullité du jugement, et ajoutait « que dans cette hypothèse, l’effet dévolutif de l’appel ne peut pas s’appliquer » (CA Dijon, 11 déc. 2025, n° RG 24/00027).
La nuance est importante et mérite d’être connue : l’effet dévolutif ne joue pas lorsque l’irrégularité affecte l’acte introductif d’instance lui-même. Dans ce cas, l’annulation renvoie les parties devant le premier juge. C’est la raison pour laquelle il faut choisir avec soin le vice que l’on invoque : certains font tomber le jugement et portent l’affaire devant la cour, d’autres font tout recommencer.
Le piège du dispositif des conclusions
Un avertissement, parce qu’il annule tout le reste.
La cour d’appel de Paris, le 12 novembre 2025, a rappelé la règle dans des termes qu’il faut citer intégralement :
« Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. Ainsi, la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel, quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, déterminent quant à elles la finalité de l’appel. »
(CA Paris, 12 nov. 2025, n° RG 23/16305)
Autrement dit : un moyen d’annulation développé dans la discussion mais absent du dispositif des conclusions ne saisit pas la cour. Le dossier le mieux argumenté se perd sur cette ligne.
II. Le fond : l’absence de cessation des paiements
L’article L. 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Les cours d’appel reprennent cette définition et vérifient les chiffres — au jour où elles statuent.
Le passif qui n’est pas exigible
La cour d’appel de Douai, le 6 novembre 2025, constate que la trésorerie de la société couvrait « à tout le moins la seule créance déclarée, à savoir la créance de la société Orcom HDF qui s’élève à 1 706,40 euros », et qu’« il n’est plus fait état d’aucun passif exigible impayé ».
« En l’absence de la preuve d’un état de cessation des paiements de la SCI Les Oliviers, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective. »
Le créancier à l’origine de la procédure a supporté les dépens de première instance et d’appel (CA Douai, 6 nov. 2025, n° RG 25/01123).
La cour d’appel de Paris, le 25 novembre 2025, statue dans les mêmes termes : elle « constate l’absence de cessation des paiements » et dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (CA Paris, 25 nov. 2025, n° RG 25/07791).
À Agen, le 3 novembre 2025, la démonstration tient en une phrase : la société « n’était plus débitrice de l’URSSAF au jour du jugement d’ouverture ». La cour infirme, ordonne la publication de l’arrêt au BODACC et condamne l’URSSAF aux dépens des deux instances (CA Agen, 3 nov. 2025, n° RG 25/00140).
La cessation des paiements qui a cessé
Point capital et mal connu : la cour statue au jour où elle juge. Ce qui se passe entre le jugement et l’audience compte autant que ce qui l’a précédé.
La cour d’appel d’Amiens, le 27 mars 2025, infirme le jugement en toutes ses dispositions, « constate que l’état de cessation des paiements a cessé » et dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective (CA Amiens, 27 mars 2025, n° RG 24/02392).
À Caen, le 11 septembre 2025, le débiteur justifie avoir réglé 18 000 euros par virement bancaire le 20 août 2024, « apurant ainsi la totalité du passif admis dans le cadre de son plan qui s’élevait à 15 449,87 euros ».
« Par suite, il convient d’infirmer le jugement entrepris, de constater l’absence d’état de cessation des paiements et en conséquence, de dire n’y avoir lieu ni à résolution du plan de redressement ni à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. »
(CA Caen, 11 sept. 2025, n° RG 24/01690)
Devant la cour d’appel de Paris, le 17 juin 2025, le débiteur n’avait pu disposer des fonds nécessaires qu’en cours d’instance. La cour écarte la résolution du plan, dit n’y avoir lieu à liquidation et ordonne la continuation du plan de redressement adopté en 2017 — en mettant les dépens à la charge du débiteur, précisément parce qu’il s’était exécuté tardivement (CA Paris, 17 juin 2025, n° RG 25/00499).
La leçon pratique est directe : les semaines qui suivent le jugement ne sont pas perdues. Elles servent à régler, à négocier, à documenter.
La résolution du plan refusée
La cour d’appel de Paris, le 6 mai 2025, confirme la résolution du plan de continuation mais infirme la liquidation qui en avait été tirée :
« Infirme le jugement en ce qu’il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, […] Constate que la société Optique Boutique n’est pas en état de cessation des paiements, Dit n’y avoir lieu à ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire. »
(CA Paris, 6 mai 2025, n° RG 24/10142)
L’enseignement est précieux : la résolution du plan n’emporte pas automatiquement la liquidation. Elle suppose que la cessation des paiements soit caractérisée au jour où le juge statue. La cour d’appel de Limoges, le 2 octobre 2025, va plus loin et refuse les deux : ni résolution du plan, ni ouverture d’une liquidation (CA Limoges, 2 oct. 2025, n° RG 25/00099).
III. Le redressement qui n’est pas « manifestement » impossible
Lorsque la cessation des paiements est acquise, la bataille se déplace sur l’article L. 640-1 du code de commerce : la liquidation suppose que le redressement soit manifestement impossible. L’adverbe est l’angle d’attaque, et les cours le prennent au sérieux.
La nature du passif
La cour d’appel de Rouen, le 13 mars 2025, relève que le passif est « essentiellement composé d’une dette bancaire concernant le logement principal des époux et non de dettes afférentes à son activité » :
« Le redressement n’est pas manifestement impossible, M. [D] paraît être en mesure de présenter un plan de continuation, par conséquent il y a lieu d’infirmer le jugement prononcé le 13 juin 2024 en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire et d’ouvrir une nouvelle période d’observation de trois mois en application de l’article L. 661-9 du code de commerce. »
(CA Rouen, 13 mars 2025, n° RG 24/02300)
Distinguer la dette personnelle de la dette d’exploitation peut donc suffire à renverser l’analyse.
Le prévisionnel jugé plausible
La cour d’appel de Paris, le 7 octobre 2025 :
« Au regard de ces chiffres, le prévisionnel d’activité apparaît plausible. Eu égard au montant du passif déclaré, pour partie contesté, et des perspectives d’activité, tout redressement n’apparaît pas, en l’état, manifestement impossible. En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire. »
(CA Paris, 7 oct. 2025, n° RG 25/05829)
Deux éléments ont emporté la décision : un prévisionnel chiffré et crédible, et un passif pour partie contesté. Contester les créances n’est pas une manœuvre dilatoire : c’est une démonstration.
Le carnet de commandes
Le 20 mars 2025, c’est la production d’avenants de travaux supplémentaires — 39 700 euros HT, puis 9 655 euros HT — qui emporte la conviction de la cour d’appel de Paris :
« Au vu de tous ces éléments, il apparaît que le redressement de la société Scarat Construction n’est pas manifestement impossible. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, ouvre une procédure de redressement judiciaire. »
(CA Paris, 20 mars 2025, n° RG 24/15696)
La situation qui n’est pas irrémédiablement compromise
Le 29 avril 2025, la cour d’appel de Paris infirme alors même que la société n’avait pas communiqué de prévisionnel :
« Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise en l’état, quand bien même la société n’a pas communiqué de prévisionnel d’activité. Dans ces conditions, le redressement de la société Estel n’apparaît pas manifestement impossible en l’état. »
La cour ouvre un redressement judiciaire et fixe la date de cessation des paiements au vu des factures annexées aux déclarations de créance (CA Paris, 29 avr. 2025, n° RG 24/17702).
La capacité à faire face au passif postérieur
La cour d’appel de Dijon, le 16 janvier 2025, raisonne sur la trésorerie d’exploitation :
« La débitrice génère suffisamment de liquidités pour lui permettre de faire normalement face au passif postérieur et de proposer un apurement de son passif antérieur. L’impossibilité de redressement n’est donc pas manifeste à ce stade. »
(CA Dijon, 16 janv. 2025, n° RG 24/01180)
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 15 mai 2025, retient de même que le redressement n’apparaît pas manifestement impossible et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire afin que la période d’observation se poursuive et que la débitrice puisse présenter un plan (CA Aix-en-Provence, 15 mai 2025, n° RG 24/02656).
IV. La conversion du redressement en liquidation
Une part importante du contentieux ne porte pas sur un jugement d’ouverture mais sur une conversion du redressement en liquidation, demandée en cours de période d’observation. Les cours d’appel y sont attentives, car la conversion met fin aux chances de plan.
La cour d’appel de Poitiers, le 4 novembre 2025, ouvre une nouvelle période d’observation de trois mois « pour permettre la mise en place d’un plan de redressement », dit n’y avoir lieu à conversion et renvoie la procédure devant le tribunal de commerce de Niort (CA Poitiers, 4 nov. 2025, n° RG 25/00798).
La cour d’appel de Paris, le 3 avril 2025, est plus explicite encore :
« Il convient donc d’infirmer le jugement et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce pour établissement d’un plan de redressement et circularisation auprès des créanciers. »
(CA Paris, 3 avr. 2025, n° RG 24/16564)
La cour d’appel de Rennes, le 20 mai 2025, censure une conversion pour un motif purement procédural : la période d’observation n’avait pas pris fin au sens des textes, « dès lors que le tribunal n’a pas été saisi d’une demande de clôture de la procédure collective dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 626-18 du code de commerce ». Elle infirme et renvoie pour que les opérations se poursuivent (CA Rennes, 20 mai 2025, n° RG 24/05755).
À La Réunion, le 17 décembre 2025, la cour infirme le jugement « en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire » et, statuant à nouveau, ouvre un redressement judiciaire avec désignation d’un mandataire (CA Saint-Denis de La Réunion, 17 déc. 2025, n° RG 25/00690).
La cour d’appel de Limoges, le 27 mars 2025, procède de même : elle confirme la date de cessation des paiements fixée par le tribunal, mais infirme l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée, dit n’y avoir lieu à la prononcer et ouvre un redressement judiciaire (CA Limoges, 27 mars 2025, n° RG 24/00677).
Cet arrêt illustre une possibilité souvent ignorée : on peut perdre sur la cessation des paiements et gagner sur la liquidation. Les deux questions sont distinctes.
V. Ce que les cours regardent, et ce qu’il faut leur produire
La lecture de ces arrêts dessine une liste précise. Les cours d’appel ne se paient pas de déclarations d’intention : elles veulent des pièces.
Le passif réellement exigible. Pas le passif déclaré, pas le passif brut : celui qui est exigible au jour où la cour statue. Les créances contestées, échelonnées, prescrites ou réglées en sortent. L’arrêt de Douai se décide sur 1 706,40 euros.
L’actif réellement disponible. Trésorerie immédiate, lignes de crédit confirmées, moratoires accordés par écrit. Une réserve de crédit mobilisable est de l’actif disponible.
La nature de la dette. L’arrêt de Rouen montre qu’une dette personnelle et une dette d’exploitation n’ont pas le même poids dans l’analyse.
Les perspectives documentées. Prévisionnel chiffré, carnet de commandes, devis signés, avenants. L’arrêt de Paris du 20 mars se gagne sur deux avenants de travaux.
Ce qui a changé depuis le jugement. Créances réglées, accords obtenus, marchés signés. La cour statue au jour où elle juge, et plusieurs arrêts infirment pour cette seule raison.
Et, pour la voie procédurale : la copie de la convocation et de son accusé de réception, le dossier de procédure de première instance, la vérification que le rapport du juge-commissaire figure au dossier et qu’il a été communiqué.
VI. Le calendrier, qui commande tout
Dix jours. Le délai d’appel contre un jugement de liquidation judiciaire est de dix jours à compter de la notification (article R. 661-3 du code de commerce). Il est couperet. C’est la première chose à vérifier, avant même d’examiner le fond.
L’appel n’est pas suspensif. Pendant l’instance d’appel, le liquidateur exerce ses pouvoirs : il peut licencier, résilier, vendre. Il faut donc saisir séparément le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Notre cabinet l’a obtenue pour un marchand de biens devant la cour d’appel de Paris. Sans cette démarche, une victoire sur le fond peut intervenir après la vente des actifs — et ne plus servir à rien.
La chambre compétente. À Paris, les procédures collectives relèvent du pôle 5, chambre 8. Plusieurs des arrêts cités dans cette étude en émanent.
Le dispositif des conclusions. Nous y revenons parce que c’est l’erreur qui coûte le plus cher : la demande d’annulation ou d’infirmation doit figurer dans le dispositif, pas seulement dans la discussion.
VII. Nos dossiers
Certaines des décisions qui nourrissent cette étude ont été obtenues par le cabinet.
La cour d’appel de Versailles, le 13 mai 2025, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant ouvert une liquidation judiciaire et a ouvert à la place un redressement judiciaire, permettant à l’entreprise de poursuivre son activité (CA Versailles, 13 mai 2025, n° RG 24/07842 — le détail du dossier).
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 18 décembre 2025, a infirmé une liquidation judiciaire et ouvert la voie à un plan de redressement sur dix ans.
La cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 8, a annulé sept ans de faillite personnelle sur le fondement de la nullité d’un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, et obtenu l’effacement de l’inscription au fichier national (le détail du dossier). Cette décision illustre exactement ce que cette étude démontre : le vice de procédure, correctement identifié et correctement plaidé, fait tomber la décision — et ouvre la voie à une solution de fond favorable.
Le cabinet a par ailleurs obtenu la suspension de l’exécution provisoire d’une liquidation judiciaire et la conversion d’une liquidation en redressement.
Ce qu’il faut retenir
Un jugement de liquidation judiciaire n’est pas définitif. Il est attaquable, et il tombe régulièrement.
Les deux voies se plaident ensemble. Demander l’annulation pour vice de procédure, et, dans le même mouvement, armer la cour pour qu’elle statue au fond par l’effet dévolutif. C’est la structure des conclusions les plus efficaces que révèle cette étude.
Le temps joue, à condition de l’utiliser. La cour juge au jour de son arrêt. Les semaines qui suivent le jugement servent à régler, négocier, documenter.
Les chiffres emportent la décision. Pas les intentions : le passif exigible, l’actif disponible, les commandes signées.
Pour aller plus loin : la liquidation judiciaire, le redressement judiciaire, le plan de continuation, la protection du patrimoine du dirigeant, la faillite personnelle et notre guide pratique comment faire appel de la liquidation judiciaire.
Les décisions citées sont publiées sur Judilibre, la base de données officielle de la justice française, et chaque référence renvoie au texte intégral de l’arrêt.