Les faits de l'espèce
[Société 1], société civile immobilière, a été créée le 5 avril 2000 entre cinq associés — [Personne A], [Personne B], [Personne C], [Personne D] et [Personne E] — aux fins d'acquérir une résidence secondaire à [Commune 1].
La société a acquis une propriété à [Commune 1] moyennant la somme de 14 000 000 francs. Le prix d'acquisition a été financé par un prêt habitation de 8 000 000 francs et par les apports personnels des associés à hauteur de 6 000 000 francs. Cet emprunt a été intégralement remboursé.
Le 30 novembre 2012, [Banque 1] a consenti à [Société 1] un prêt in fine de 3 500 000 euros pour une durée de 5 ans, renouvelable deux fois pour une durée de cinq années chacune. Ce prêt a été consenti dans le cadre d'un refinancement des comptes courants d'associés et des besoins de trésorerie.
Plusieurs avenants ont successivement reporté l'exigibilité des sommes dues :
- Avenant du 6 décembre 2017 : report au 30 novembre 2018
- Avenant du 6 novembre 2018 : report au 30 novembre 2019
- Avenant du 30 avril 2023 : report au 30 mai 2021
Le 2 juin 2023, [Société 1] a déclaré son état de cessation des paiements.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2023. La période d'observation a été prolongée par jugements successifs des 25 septembre 2023, 18 décembre 2023 et 1er juillet 2024.
Il résulte du rapport du mandataire judiciaire établi en vue de l'audience du 9 décembre 2024 que :
- Le passif déclaré s'élevait à 4 754 215,02 euros
- Les comptes courants d'associés représentaient 1 764 055,69 euros, dont l'exigibilité devait être suspendue pendant la durée du plan
- Le passif susceptible d'être admis pouvait être estimé à 2 689 962,03 euros hors impact des intérêts
- La trésorerie de la société, reconstituée pendant la période d'observation, était chaque mois entre mai et octobre 2024 supérieure à 45 000 euros
- La période d'observation avait généré un résultat net comptable négatif de 5 000 euros
- Aucun des créanciers n'avait répondu ou ne s'était opposé au projet de plan au 3 décembre 2024
Le 8 novembre 2024, [Société 1] a déposé ses propositions de plan prévoyant le règlement des créances par échéances annuelles progressives sur 10 ans.
La décision de première instance
Le 29 novembre 2024, [Mandataire 1] a assigné [Société 1] aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
À l'audience du 9 décembre 2024, ont été examinés simultanément le projet de plan et la requête en conversion.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- Rejeté les propositions d'apurement du passif et le plan de redressement « en l'absence de réelles perspectives de redressement »
- Mis fin à la période d'observation
- Ordonné la conversion de la procédure en liquidation judiciaire
Le tribunal retenait notamment le résultat net négatif de la période d'observation (– 5 000 euros), le départ rapide de l'unique locataire et les charges d'intérêts élevées liées au prêt de [Banque 1]. Le jugement indiquait également que [Banque 1] s'était opposée au projet de plan, bien que ce courrier ne figurait pas dans les pièces produites devant la Cour.
[Société 1], assistée par JEM-AVOCAT, a interjeté appel le 10 février 2025.
Les arguments développés par JEM-AVOCAT
JEM-AVOCAT a développé une argumentation articulée autour de plusieurs axes pour démontrer que le redressement de [Société 1] n'était pas manifestement impossible.
Reconstitution de la trésorerie pendant la période d'observation : JEM-AVOCAT a mis en avant que la trésorerie de [Société 1] était devenue largement positive pendant la période d'observation, dépassant 45 000 euros chaque mois entre mai et octobre 2024, démontrant la capacité de la société à générer de la trésorerie.
Perspectives de revenus locatifs : JEM-AVOCAT a justifié de démarches de mise en location et de plusieurs offres de location pour l'année 2025, représentant un revenu prévisionnel de 135 000 euros pour 8 mois de location. Ces offres n'avaient pu être finalisées du fait de la liquidation prononcée en première instance. S'y ajoutait la location du bien par les associés pendant les périodes d'inoccupation.
Garanties patrimoniales des associés : JEM-AVOCAT a produit en cause d'appel les justificatifs démontrant que les biens immobiliers détenus par les sociétés des membres de la famille des associés représentaient une valorisation nette de 21 700 000 euros, et que les prêts des associés de [Société 1] s'élevaient à 3 079 184 euros — ces sommes pouvant être réinjectées dans la société une fois les ventes opérées. L'attestation d'un commissaire aux comptes confirmait que les associés pourraient récupérer d'ici 5 années la trésorerie nécessaire à l'apurement du plan.
Vente effective démontrant le sérieux de l'engagement : JEM-AVOCAT a justifié qu'une cession de bien avait effectivement eu lieu le 31 juillet 2025 pour la somme de 520 000 euros, prouvant la réalité des perspectives de financement.
Réduction de la créance principale : Par ordonnance du juge-commissaire du 1er avril 2025, la créance de [Banque 1] a été admise au passif de [Société 1] à la somme de 2 719 979 euros à titre privilégié, contre 2 990 159,33 euros déclarés. La majoration de 3 % des intérêts conventionnels a été réduite en tant que clause pénale (de 157 808,22 euros à 15 780,22 euros) et l'indemnité d'ordre a été réduite de 142 388,33 euros à 14 238,83 euros. Le surplus de la créance consistant dans les intérêts à échoir a été rejeté pour défaut de précision sur les modalités de calcul de l'Euribor.
Erreur de calcul du tribunal : JEM-AVOCAT a contesté l'application par le tribunal d'un taux Euribor 3 mois erroné pour le calcul des charges de [Société 1], alors que ce taux connaissait une chute importante.
Conformité légale du plan : JEM-AVOCAT a fait valoir que le plan était conforme à l'article L.626-8 du code de commerce : chaque annuité à compter de la troisième année étant supérieure à 5 % des créances admises, et à compter de la sixième année, supérieure à 10 %.
Recevabilité des pièces en langue étrangère : JEM-AVOCAT s'est opposé à la demande de rejet des pièces rédigées en italien et en anglais, en faisant valoir que ces pièces avaient fait l'objet de traductions libres.
La solution retenue par la juridiction
Par arrêt du 18 décembre 2025, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Sur la recevabilité des pièces en langue étrangère : la Cour a rejeté la demande de [Mandataire 1] tendant à écarter les pièces rédigées en italien et en anglais. Elle a retenu que l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ne concerne que les actes de procédure, et que ces pièces ayant fait l'objet de traductions libres, la Cour était en capacité d'en apprécier la portée dans le cadre de son pouvoir souverain (Cass. com., 14 décembre 2022, n° 20-17.768).
Sur le fond : la Cour a retenu que le redressement de [Société 1] n'apparaissait pas manifestement impossible, en application des articles L.631-1 et L.631-15 du code de commerce. Elle s'est fondée sur les éléments suivants :
- La trésorerie de [Société 1] est devenue largement positive pendant la période d'observation
- [Société 1] justifie de démarches de mise en location et de plusieurs offres pour 2025, non finalisées du fait de la liquidation
- Les biens immobiliers des sociétés des associés représentent une valorisation nette de 21 700 000 euros
- Les prêts des associés s'élèvent à 3 079 184 euros, pouvant être réinjectés une fois les ventes opérées
- Un commissaire aux comptes a attesté que les associés pourraient récupérer d'ici 5 années la trésorerie nécessaire
- Une vente effective a eu lieu le 31 juillet 2025 pour 520 000 euros
- La créance de [Banque 1] a été réduite à 2 719 979 euros par le juge-commissaire
- Le plan est conforme à l'article L.626-8 du code de commerce
Le plan adopté prévoit le règlement des créances par échéances annuelles progressives sur 10 ans :
- Années 1 et 2 : 2 %
- Années 3 et 4 : 5 %
- Année 5 : 6 %
- Année 6 : 10 %
- Année 7 : 12 %
- Année 8 : 15 %
- Année 9 : 21 %
- Année 10 : 22 %
La Cour a également ordonné :
- L'inaliénabilité de la propriété de [Société 1] pour la durée du plan, en application de l'article L.626-14 du code de commerce
- Le gel du remboursement des comptes courants d'associés pour la durée d'exécution du plan
- La consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan
- La désignation de [Personne A], gérant de [Société 1], comme tenu de l'exécution du plan
- Le maintien de [Mandataire 1] en qualité de mandataire judiciaire et sa nomination comme commissaire à l'exécution du plan
Les implications pratiques
Cet arrêt illustre plusieurs enseignements pratiques en matière de procédures collectives.
Le standard de l'« impossibilité manifeste » : la conversion d'un redressement judiciaire en liquidation ne peut être ordonnée que si le redressement est « manifestement impossible » au sens des articles L.631-1 et L.631-15 du code de commerce. Ce standard élevé implique que le simple constat de difficultés ne suffit pas : il faut que l'absence de toute perspective de redressement soit évidente.
L'importance de la production de pièces nouvelles en appel : en cause d'appel, JEM-AVOCAT a produit des éléments déterminants absents du dossier de première instance — valorisation patrimoniale des associés, attestation d'un commissaire aux comptes, preuve d'une vente effective — qui ont contribué de manière décisive à l'infirmation du jugement.
La réduction des clauses pénales bancaires : l'ordonnance du juge-commissaire réduisant la majoration d'intérêts et l'indemnité d'ordre en tant que clauses pénales a significativement diminué le passif à apurer, passant d'une créance déclarée de 2 990 159,33 euros à une créance admise de 2 719 979 euros.
La progressivité du plan : un plan comportant des annuités fortement progressives (de 2 % à 22 %) est admissible dès lors qu'il respecte les seuils de l'article L.626-8 du code de commerce (5 % à compter de la troisième année, 10 % à compter de la sixième année). La progressivité marquée ne constitue pas en soi un motif de refus du plan.
L'inaliénabilité comme garantie : la Cour a prononcé l'inaliénabilité du bien immobilier de [Société 1] pour la durée du plan en application de l'article L.626-14 du code de commerce, offrant une garantie supplémentaire aux créanciers tout en préservant l'actif nécessaire à la continuation de l'activité.