Ce que cette décision change pour vous
Vous êtes dirigeant, vous vous êtes porté caution des crédits de votre société, la société a été liquidée et la banque vous réclame le solde. Vous avez découvert que la banque ne vous a jamais adressé les lettres d’information annuelles, ou qu’elle ne peut pas prouver les avoir envoyées. C’est un argument utile, mais il ne fait pas tomber la totalité des intérêts.
La règle est désormais nette : le défaut d’information annuelle prive le créancier des seules pénalités et des seuls intérêts de retard. Les intérêts contractuels, ceux qui rémunèrent le prêt lui-même, restent dus. La cour d’appel qui prononce « la déchéance du droit aux intérêts » sans distinguer viole la loi.
Concrètement, trois conséquences pour votre dossier :
- Si votre défense repose uniquement sur le défaut d’information annuelle, le gain sera limité au chiffrage des pénalités et des intérêts de retard. Il faut donc exiger de la banque un décompte qui sépare ces postes du capital et des intérêts contractuels.
- La preuve de l’envoi reste à la charge de la banque. Sur ce point, la cour d’appel avait donné raison à la caution : produire des copies de lettres simples ne suffit pas à établir qu’elles ont été adressées. Cette analyse-là n’a pas été censurée.
- Les véritables leviers de réduction se trouvent ailleurs : disproportion de l’engagement, irrégularité de la mention manuscrite, manquement au devoir de mise en garde, absence de déclaration régulière de la créance à la procédure collective, prescription.
Les faits
Une banque consent en juillet 2012 un prêt de 90 000 € à une société. Le même jour, son dirigeant se porte caution solidaire à hauteur de 58 500 €.
En mars 2016, la banque accorde un second prêt, de 58 000 €. Deux jours plus tard, le même dirigeant se porte caution à hauteur de 75 400 €.
En octobre 2017, la société souscrit une ouverture de crédit de 60 000 €, elle aussi garantie par un cautionnement du dirigeant.
La société est placée en liquidation judiciaire. La banque assigne la caution en exécution de ses trois engagements.
Devant la cour d’appel, la caution obtient gain de cause sur le terrain de l’information annuelle. La banque produisait bien des lettres d’information, mais sous forme de simples copies de courriers ordinaires : rien n’établissait que la caution les avait effectivement reçues, ni même qu’elles avaient été expédiées. La cour d’appel prononce en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la banque, à compter du 31 mars 2013 pour le premier prêt, du 31 mars 2017 pour le second, du 31 mars 2018 pour l’ouverture de crédit. Résultat : la demande relative au premier prêt est rejetée, celle relative à l’ouverture de crédit également, et la créance au titre du second prêt est ramenée à 18 378,82 €.
La banque se pourvoit en cassation.
La question posée à la Cour
Quand un créancier professionnel manque à son obligation d’information annuelle de la caution personne physique, perd-il tous les intérêts du prêt, ou seulement les pénalités et intérêts de retard ?
La distinction n’est pas théorique. Les intérêts contractuels sont la contrepartie de la mise à disposition des fonds : ils rémunèrent le service rendu. Les intérêts de retard, eux, sanctionnent le défaut de paiement à l’échéance. La loi ne frappe-t-elle que les seconds ?
Ce qu’a jugé la Cour
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle vise les articles L. 341-6, L. 333-2 et L. 343-6 du code de la consommation.
Elle rappelle d’abord le contenu de l’obligation :
le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Puis la sanction, telle que les textes la prévoient : à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La Cour en tire la conséquence que la cour d’appel avait négligée : le manquement entraîne la déchéance des seuls pénalités ou intérêts de retard échus, et non des intérêts stipulés à titre de contrepartie de la mise à disposition des fonds prêtés. En prononçant une déchéance générale du droit aux intérêts, la cour d’appel a violé les textes.
L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant une autre cour d’appel.
- Le défaut d'information annuelle prive la banque des seules pénalités et des seuls intérêts de retard échus depuis la dernière information, pas des intérêts contractuels du prêt.
- L'information est due avant le 31 mars de chaque année et doit porter sur le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires arrêtés au 31 décembre précédent, ainsi que sur le terme de l'engagement.
- La production de copies de lettres simples ne prouve pas, à elle seule, que l'information a été adressée à la caution : la charge de la preuve pèse sur le créancier.
Ce qu’il faut faire concrètement
Demandez le détail du décompte. Exigez de la banque, avant toute discussion, un décompte qui isole le capital restant dû, les intérêts contractuels, les intérêts de retard et les pénalités. Sans cette ventilation, la déchéance ne peut pas être chiffrée, et c’est au créancier de la faire.
Contestez la preuve de l’envoi, pas seulement son contenu. Si la banque ne produit que des copies de courriers ordinaires, dites-le expressément dans vos conclusions. Demandez la communication des bordereaux d’envoi ou des justificatifs d’expédition. Ce terrain reste gagnant pour la caution.
Vérifiez l’information année par année. La sanction se calcule période par période, d’une information à la suivante. Reprenez chaque exercice depuis la souscription du cautionnement et identifiez les années manquantes.
Ouvrez les autres fronts de défense. Le défaut d’information est rarement suffisant à lui seul. Examinez la proportionnalité de votre engagement au regard de vos biens et revenus au jour de la signature, la conformité de la mention manuscrite, l’existence d’une mise en garde de la banque si le crédit était risqué, la régularité de la déclaration de créance au passif de la société liquidée et les délais de prescription.
Comparez les dates d’engagement. Les textes du code de la consommation invoqués ici concernent les cautionnements antérieurs à la réforme des sûretés. Le régime applicable dépend de la date de votre acte : identifiez-la précisément avant de construire votre argumentation.
La caution avait gagné en appel sur la preuve de l'envoi des lettres : ce terrain reste solide et n'a pas été censuré. Ce qui manquait, c'était un second moyen de défense, autonome de l'information annuelle. Rien dans l'arrêt n'indique que la disproportion de l'engagement ait été soulevée, alors que les montants garantis — 58 500 €, puis 75 400 €, plus l'ouverture de crédit — cumulaient une exposition très lourde pour une personne physique. Rien n'indique non plus qu'un devoir de mise en garde, la régularité de la mention manuscrite ou la déclaration de créance à la liquidation aient été discutés. Il aurait aussi fallu contraindre la banque à ventiler son décompte entre intérêts contractuels et intérêts de retard : la déchéance, même limitée, se chiffre, et c'est au créancier de le faire.