Recouvrement

Comptes bloqués pour 5 jours de retard sur un protocole : faire tomber la pénalité de 168 000 € à 40 000 €

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 1 octobre 2026, n° RG 25/03748

Maître Jeremy Maruani
Maître Jeremy Maruani
8 min de lecture
La réponse en bref

Une indemnité forfaitaire stipulée dans un protocole transactionnel homologué est une clause pénale. Le juge de l'exécution, saisi d'une contestation de saisie-attribution, peut la réduire si elle est manifestement excessive, puis cantonner la saisie au montant réduit. Ici, 168 000 euros réclamés pour cinq jours de retard ont été ramenés à 40 000 euros.

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Un protocole transactionnel prévoyait 168 000 euros en cas de retard dans la libération d'un terrain. Cinq jours de retard ont suffi au créancier pour faire saisir cinq comptes bancaires. La cour d'appel de Paris réduit la pénalité et cantonne les saisies.

Sommaire

Fiche technique

Juridiction

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10

Numéro

n° RG 25/03748

Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Chronologie de la procédure

18 avril 1995

Bail commercial consenti sur un terrain à usage d'entrepôt et de stockage

30 septembre 2021

Congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, à effet du 31 mars 2022

27 octobre 2021

Vente du terrain à la SCI acquéreuse

26 avril 2022

Assignation en expulsion et demande reconventionnelle d'indemnité d'éviction

21 avril 2023

Signature du protocole transactionnel prévoyant l'indemnité forfaitaire de 168 000 euros

31 décembre 2023

Date limite de libération du terrain de relais

5 janvier 2024

Constat de libération complète du terrain : cinq jours de retard

5 août 2024

Homologation du protocole par le président du tribunal judiciaire

19 septembre 2024

Cinq saisies-attribution pratiquées pour 169 329,45 euros

17 janvier 2025

Jugement du juge de l'exécution rejetant toutes les contestations

1er octobre 2026

Arrêt de la cour d'appel : pénalité réduite à 40 000 euros et saisies cantonnées

Ce que cette décision change pour vous

Si vos comptes sont saisis sur le fondement d’un protocole transactionnel rendu exécutoire, vous disposez d’une arme que beaucoup de débiteurs ignorent : la réduction judiciaire de la pénalité contractuelle.

Trois enseignements concrets.

D’abord, l’homologation d’un protocole par le président du tribunal ne met pas la clause à l’abri. Elle lui donne force exécutoire, rien de plus. Le juge de l’exécution reste compétent pour en fixer le sens et pour en qualifier les clauses.

Ensuite, une indemnité forfaitaire due en cas d’inexécution est une clause pénale, même si le protocole ne l’appelle pas ainsi et même si elle porte le nom d’« indemnité d’occupation ». Ce qui compte est sa fonction : sanctionner un manquement par une somme fixée à l’avance. Dès lors, l’article 1231-5 du code civil s’applique et le juge peut modérer.

Enfin, le cumul d’une astreinte par jour de retard et d’une indemnité forfaitaire globale, pour sanctionner la même obligation, est un indice fort de disproportion. Relisez vos protocoles : si la pénalité est sans rapport démontrable avec le loyer, la valeur locative ou le préjudice réel, elle est attaquable.

Une mise en garde, toutefois. Les sociétés débitrices ont obtenu la réduction, mais pas de dommages-intérêts pour saisie abusive. Motif : elles n’avaient jamais demandé la modération avant le procès. Tant que vous n’avez pas contesté le montant, le créancier qui saisit la totalité de ce que prévoit le titre ne commet pas de faute. Réagir vite n’est pas un confort, c’est une condition de l’indemnisation.

Les faits

Une société de maçonnerie et travaux publics occupait depuis 1995 un terrain en région parisienne sous bail commercial. Le terrain change de mains en 2021. Le nouveau propriétaire conteste le statut des baux commerciaux, refuse l’indemnité d’éviction et assigne en expulsion. La locataire riposte en réclamant son indemnité d’éviction.

En avril 2023, les parties transigent. Le protocole est dense. Le bailleur verse 200 000 euros, présente un bailleur de relais pour un terrain provisoire, et renonce à réclamer une indemnité d’occupation pour la période d’avril 2022 à mai 2023 — à condition que les deux sociétés aient quitté tout terrain lui appartenant ou présenté par lui au 31 décembre 2023.

Le protocole prévoit aussi qu’en cas de non-restitution du terrain de relais à cette date, les sociétés devront une astreinte de 500 euros par jour et une indemnité forfaitaire globale de 168 000 euros.

Au 1er janvier 2024, un constat relève encore sur le terrain quatre camions bennes, une charrette, un camion réfrigéré, une benne et une roulotte, ainsi qu’un sol non nettoyé. Le 5 janvier, tout est enlevé et la dalle nettoyée. Cinq jours de retard.

Le protocole est homologué en août 2024. Le 19 septembre 2024, cinq saisies-attribution sont pratiquées sur les comptes des deux sociétés, en recouvrement de 169 329,45 euros. Elles fonctionnent pour plus de 120 000 euros. Le juge de l’exécution de Créteil rejette toutes les contestations.

La question posée à la Cour

Deux questions, en réalité.

Le retard peut-il être imputé au créancier ? Les débitrices soutenaient que le groupe du bailleur avait engagé de faux pourparlers de relocation fin novembre 2023, juste avant l’échéance, pour les retarder. Elles invoquaient l’article 1304-3 du code civil, qui répute défaillie une condition résolutoire dont l’accomplissement a été provoqué par celui qui y avait intérêt.

Et, à défaut : le juge de l’exécution peut-il réduire une indemnité forfaitaire inscrite dans un protocole transactionnel homologué, alors qu’il lui est interdit de modifier le titre exécutoire ?

Ce qu’a jugé la Cour

Sur le premier point, la cour donne tort aux débitrices. Elles ont négocié en parallèle avec deux bailleurs à la fin novembre, n’ont signé le bail retenu que le 9 décembre, et ont ainsi déménagé des activités lourdes en pleine période de congés de fin d’année. Elles se sont exposées volontairement au risque de retard des prestataires. Aucun stratagème n’est démontré, d’autant que le créancier avait, lui, payé 150 000 euros en juin 2023 et présenté un bailleur de relais. La créance est donc exigible et les saisies ne sont pas annulées.

Sur le second point, la cour infirme. Elle rappelle que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le titre, mais qu’il lui appartient d’en fixer le sens — et que restituer à une clause sa qualification exacte ne revient pas à modifier la convention des parties.

« Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution contractée. »

Article 1231-5 du code civil : « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».

L’indemnité de 168 000 euros sanctionne un manquement : c’est une clause pénale. Son caractère manifestement excessif est retenu pour trois raisons. Elle s’ajoute à une astreinte de 500 euros par jour visant la même obligation. Elle est sans rapport avec le loyer annuel du terrain, fixé à 25 000 euros. Et le protocole ne donne aucun mode de calcul, aucune valeur locative de référence, aucun justificatif.

La cour réduit la pénalité à 40 000 euros, en tenant compte du manquement réel, de l’exécution ponctuelle de ses propres engagements par le créancier et du caractère transactionnel de l’accord. Les saisies sont cantonnées à 40 000 euros en principal, outre les frais d’exécution. Le créancier supporte les dépens de première instance et d’appel.

Les points clés à retenir
  • Une indemnité forfaitaire due en cas d'inexécution est une clause pénale, quel que soit le nom que lui donne le contrat, et peut être réduite si elle est manifestement excessive.
  • L'homologation d'un protocole transactionnel lui confère la seule force exécutoire : le juge de l'exécution garde le pouvoir d'en qualifier les clauses et d'en modérer la pénalité.
  • Le cumul d'une astreinte journalière et d'une indemnité forfaitaire globale pour la même obligation, sans rapport avec le loyer ou la valeur locative, caractérise la disproportion.

Ce qu’il faut faire concrètement

Contestez dans le délai d’un mois. La contestation d’une saisie-attribution se forme par assignation devant le juge de l’exécution dans le mois de la dénonciation. Passé ce délai, les fonds sont attribués au créancier.

Soulevez la clause pénale dès vos premières écritures. Dans cette affaire, la demande de réduction n’a échappé à l’irrecevabilité que parce qu’elle répliquait aux conclusions adverses. Devant la cour d’appel, l’article 915-2 du code de procédure civile impose de présenter l’ensemble de vos prétentions sur le fond dès vos premières conclusions. N’attendez pas.

Construisez le rapport de disproportion chiffré. Rapprochez le montant de la pénalité du loyer annuel, de la valeur locative journalière, de la durée réelle du manquement. Ici, 168 000 euros contre un loyer de 25 000 euros l’an et cinq jours de retard : le calcul fait le dossier.

Cherchez le cumul de sanctions. Astreinte contractuelle plus indemnité forfaitaire sur la même obligation : signalez-le, c’est un argument autonome.

Demandez la modération avant la saisie. Mettez-la par écrit dès la mise en demeure du créancier. C’est ce qui vous permettra, plus tard, de reprocher au créancier un blocage de comptes excessif.

Au moment de signer un protocole, exigez un mode de calcul. Une pénalité adossée à une valeur locative établie, avec justificatifs annexés, résiste bien mieux — et, si vous êtes le débiteur, une pénalité plafonnée vous protège d’une saisie totale pour un retard de quelques jours.

Questions fréquentes

Mes comptes sont bloqués par une saisie-attribution, puis-je faire baisser le montant ?

Oui, si la créance repose sur une pénalité contractuelle manifestement excessive. Le juge de l'exécution peut requalifier l'indemnité forfaitaire en clause pénale et la réduire sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil, puis cantonner la saisie au montant réduit. La contestation doit être formée dans le mois de la dénonciation de la saisie.

Un protocole transactionnel homologué par le tribunal peut-il encore être discuté ?

L'homologation a pour seul effet de conférer au protocole la force exécutoire. Elle n'interdit ni de contester la validité de l'accord devant le juge de l'exécution, ni de faire qualifier et modérer une clause pénale qu'il contient. Fixer le sens d'une clause n'équivaut pas à modifier le titre exécutoire.

Mon contrat prévoit une pénalité forfaitaire sans l'appeler clause pénale : est-elle réductible ?

Oui. La qualification ne dépend pas du nom donné par les parties. Toute clause par laquelle elles évaluent forfaitairement et à l'avance l'indemnité due en cas d'inexécution est une clause pénale. Une somme présentée comme « indemnité d'occupation » mais déclenchée par un manquement entre dans cette catégorie et peut être modérée par le juge.

Le créancier qui saisit l'intégralité de la pénalité commet-il une saisie abusive ?

Pas automatiquement. Tant que le créancier dispose d'un titre exécutoire et d'une créance exigible, la saisie du montant prévu au titre n'est pas fautive. Dans l'affaire jugée, les dommages-intérêts ont été refusés car les débitrices n'avaient jamais demandé la réduction de la pénalité avant le procès. Réclamez la modération par écrit, le plus tôt possible.

Peut-on cumuler une astreinte de retard et une indemnité forfaitaire dans le même contrat ?

Le cumul est stipulable, mais il fragilise la pénalité. Lorsque l'astreinte journalière et l'indemnité forfaitaire sanctionnent la même obligation, le juge y voit un indice de disproportion. Associé à l'absence de rapport entre la pénalité et le loyer ou la valeur locative, il justifie une réduction, ici de 168 000 à 40 000 euros.

Mots-clés

clause pénale saisie-attribution protocole transactionnel juge de l'exécution article 1231-5 du code civil cantonnement de saisie indemnité d'occupation

Avertissement : Cet article a une vocation d'information générale et ne saurait constituer un avis juridique personnalisé. Chaque situation étant unique, nous vous invitons à consulter un avocat pour obtenir des conseils adaptés à votre cas particulier.

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Avocat au Barreau de Paris · Droit des affaires

Spécialisé en droit des affaires, procédures collectives et contentieux commercial, Maître Maruani accompagne les dirigeants et entreprises dans leurs litiges et stratégies juridiques.

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