Ce que cette décision change pour vous
Si un créancier vous a fait saisir des loyers, des redevances, des commissions ou toute créance qui se renouvelle mois après mois, la date de l’acte de saisie fige tout. À cette date, la créance saisie sort de votre patrimoine et entre dans celui du créancier. Ce que vous obtenez ensuite — délai de grâce, report d’exigibilité, accord de conciliation — ne peut plus rien récupérer.
Deux conséquences très concrètes.
Première : la négociation d’un étalement se joue avant la mesure d’exécution, pas après. Une procédure de conciliation ouverte ne gèle pas à elle seule les poursuites ; il faut demander au président, pendant la conciliation, les mesures qui suspendent l’exécution, et les obtenir avant que l’huissier ne signifie l’acte.
Seconde : quand la créance saisie est à exécution successive, l’effet de la saisie ne s’épuise pas au premier mois. Il court sur toutes les échéances à venir jusqu’à ce que le créancier soit intégralement payé, dans la limite de ce que le tiers saisi vous doit. Vérifiez immédiatement le montant total pour lequel la saisie a été pratiquée : c’est lui qui fixe la durée réelle de la captation de vos revenus.
Un troisième point mérite votre attention, de nature procédurale mais aux effets lourds : devant la cour d’appel, seules les demandes figurant dans le dispositif des conclusions sont examinées. Un moyen développé dans les motifs, mais absent du dispositif, est perdu.
Les faits
Une société propriétaire avait donné à bail commercial des bureaux. Le bail et son avenant ont été annulés en justice, ce qui a entraîné des restitutions à sa charge. Après plusieurs décisions, un arrêt rendu sur renvoi après cassation l’a condamnée à payer 924 895 euros, avec intérêts à compter du 6 novembre 2017.
Le créancier a d’abord fait pratiquer une saisie-attribution en juillet 2024, annulée par le juge de l’exécution faute de notification préalable de l’arrêt rectificatif. Il a recommencé le 31 octobre 2024, par une saisie-attribution de loyers entre les mains d’une société tierce, pour un total de 629 538,30 euros.
Entre-temps, la débitrice avait obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliation, le 24 juillet 2024. Et le 21 novembre 2024 — soit trois semaines après la saisie —, le président du tribunal de commerce a accueilli sa demande de délai de grâce et reporté de quinze mois l’exigibilité de la dette.
Fort de ce report, la débitrice a saisi le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie, ou à défaut la suspension de l’exécution pendant quinze mois. Le juge a refusé. Elle a fait appel. En cours d’instance d’appel, un redressement judiciaire a été ouvert à son égard, et administrateur comme mandataire judiciaires sont intervenus volontairement.
La question posée à la Cour
Un délai de grâce accordé après une saisie-attribution peut-il faire tomber cette saisie, ou au moins en suspendre les effets, lorsqu’elle porte sur une créance à exécution successive dont les échéances futures ne sont pas encore nées ?
Ce qu’a jugé la Cour
La réponse est non, et elle tient à la nature même de la saisie-attribution.
L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. (article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution)
La cour en tire la conséquence : la saisie transmet la propriété de la créance au créancier poursuivant, à hauteur des sommes saisies. Le transfert est acquis dès l’acte.
Pour les créances à exécution successive — les loyers en sont l’exemple type, et l’article L. 112-1 du même code autorise expressément de les saisir —, l’effet attributif s’étend aux sommes échues depuis la signification de l’acte et jusqu’à ce que le créancier saisissant soit rempli de ses droits, dans la limite de ce que le tiers doit au débiteur.
Dès lors, le jugement du 21 novembre 2024 ne pouvait ni remettre en cause un transfert déjà réalisé, ni en suspendre les effets pendant les quinze mois accordés. La cour ajoute que le pourvoi formé contre l’arrêt servant de titre n’avait pas privé celui-ci de son caractère exécutoire : la saisie reposait bien sur un titre valable.
La débitrice obtient néanmoins gain de cause sur un point. Le créancier réclamait 15 000 euros pour appel abusif. La cour refuse : contester une saisie-attribution et reprendre en appel une partie des moyens de première instance ne caractérise pas un abus, d’autant que le litige posait une question réelle — l’étendue de l’effet attributif immédiat sur une créance à exécution successive. Aucune créance de dommages et intérêts n’est fixée au passif.
La cour relève enfin que la demande d’annulation de la saisie, évoquée dans les écritures, ne figurait pas dans le dispositif des conclusions : elle n’a donc pas été examinée.
- La saisie-attribution transfère la créance au créancier dès l'acte : un délai de grâce postérieur ne la fait pas tomber et n'en suspend pas les effets.
- Sur une créance à exécution successive, la saisie capte les échéances futures jusqu'au complet désintéressement du créancier.
- Contester une saisie-attribution par des moyens sérieux n'est pas un appel abusif, même en reprenant des arguments déjà écartés en première instance.
Ce qu’il faut faire concrètement
Datez tout. Relevez la date de signification de l’acte de saisie et comparez-la à celle de chaque décision que vous invoquez. Si votre délai de grâce est postérieur, il ne porte que sur le solde non saisi.
Agissez pendant la conciliation, pas après. Une procédure de conciliation ouverte ne suspend pas automatiquement les poursuites. Demandez expressément au président les mesures de suspension, et faites-les prononcer avant toute mesure d’exécution.
Chiffrez la durée de captation. Divisez le montant total de la saisie par le montant mensuel saisi : vous saurez combien de mois de recettes vous perdez, et vous pourrez bâtir votre trésorerie sur du réel.
Attaquez la régularité de l’acte dans les délais. Dans l’affaire, une première saisie avait été annulée parce que la décision rectificative n’avait pas été notifiée avant la mesure. Contrôlez systématiquement que chaque titre fondant la saisie vous a bien été signifié au préalable.
Vérifiez le dispositif de vos conclusions. Toute demande que vous voulez voir trancher doit y apparaître explicitement. Un développement dans les motifs ne suffit pas.
Après l’ouverture d’une procédure collective, rappelez que les demandes adverses ne peuvent plus tendre à une condamnation à paiement : elles se limitent à la constatation et à la fixation de la créance au passif.
Deux leviers n'ont pas été exploités. D'abord la chronologie : la conciliation était ouverte depuis le 24 juillet 2024, soit plus de trois mois avant la saisie du 31 octobre. Une demande de suspension des poursuites présentée au président pendant cette période, et obtenue avant l'acte, aurait empêché l'effet attributif de se produire — le délai de grâce est arrivé trois semaines trop tard. Ensuite la régularité de l'acte : une première saisie avait justement été annulée pour défaut de notification préalable de l'arrêt rectificatif ; la demande de nullité de la seconde a bien été développée, mais elle ne figurait pas dans le dispositif des conclusions d'appel, de sorte que la cour n'a pas pu l'examiner. Reproduire cette prétention au dispositif aurait rouvert le débat sur la validité de la mesure elle-même.